id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.728 No Rôle: A. 108125/VI-16865 Affaire: Arrêt 142728 - - 30/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-04 Consultations: 81 - dernière vue 2026-07-02 10:32 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 142.728 du 30 mars 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.728 du 30 mars 2005 A.108.125/VI-16.865 En cause : FINET José, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER et Yannick TRILLET, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Marie-Françoise DUBUFFET, avocats, avenue Louise, no 149/21, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juillet 2001 par José FINET qui demande l'annulation de l’arrêté royal portant nomination de Madame Cécile DEVERGNIES au grade de greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi, daté du 29 avril 2001 et publié au Moniteur belge du 16 juin 2001; Vu l’arrêt no 103.353 du 7 février 2002 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI - 16.865 - 1/14 Vu l'ordonnance du 12 décembre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le 5 mars 1968, le requérant a été recruté en qualité d'employé auxiliaire auprès du greffe du tribunal de première instance à Mons. Le 1er novembre 1970, il a été recruté en qualité de rédacteur auprès du greffe du tribunal du travail de Charleroi. Le 1er mai 1973, il a été nommé greffier auprès de ce tribunal.
- Le 1er mars 1999, il a été nommé par arrêté royal en qualité de greffier- chef de service auprès de ce même tribunal pour un terme de trois ans.
- Il a été désigné, du 21 janvier 1999 au 30 avril 1999, pour exercer la fonction de greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi. A partir du 1er mai 1999, la fonction a été exercée par Madame A. DEHOUX.
- Le 3 mars 2000, il a été évalué conformément à l'article 287ter du Code judiciaire et a introduit un recours contre cette évaluation, ensuite de quoi la chambre de recours du ressort de la Cour d'appel de Mons lui a attribué le 3 mai 2000 le VI - 16.865 - 2/14 signalement "très bon". Cette décision a été annulée par l’arrêt no 137.898 du 1er décembre
- Le 27 juin 2000, le greffier en chef f.f. du tribunal du travail de Charleroi a décidé de charger le requérant de la direction du greffe de la section de ce tribunal sise à Haine-Saint-Pierre. Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire A.94.871/VI-16.
- La décision a été annulée par arrêt no 142.727 du 30 mars
- Le Moniteur belge du 10 décembre 1999 publie la vacance de la place de greffier en chef au tribunal du travail de Charleroi; le requérant présente sa candidature par lettre du 27 décembre 1999 et Madame DEVERGNIES pose la sienne le 4 janvier
- Alors que trois des douze candidats, dont Madame DEVERGNIES, ont obtenu des avis très favorables du Président du tribunal ainsi que de l'Auditeur du travail, le requérant a obtenu un double avis défavorable. L'avis défavorable du Président du tribunal du travail est rédigé comme suit : " Monsieur FINET a commencé sa carrière en 1968 comme employé au greffe du tribunal de 1ère instance de Mons, puis au greffe du tribunal de 1ère instance de Charleroi. Il devint rédacteur au tribunal du travail de Charleroi en 1970, puis greffier adjoint et greffier. Depuis un an, il est désigné comme greffier chef de service pour une première période de trois ans, après avoir exercé la fonction de greffier des rôles. Comme greffier, Monsieur FINET a fait preuve de compétence professionnelle dactylographiant les jugements avec soin et minutie. S'il a le souci du travail bien fait, il prend aussi le temps pour le faire. Monsieur le président DEJASSE relevait déjà la lenteur de Monsieur FINET dans l'exécution de ses tâches. Les problèmes avec Monsieur FINET ont commencé au début de l'année 1998 lorsqu'il s'est positionné très tôt et de manière maladroite pour la place de greffier chef de service, vacante seulement un an plus tard, en créant de la sorte un climat de tension parmi les greffiers. Cette tension fut encore accrue par le favoritisme qu'il marqua à l'égard d'une greffière adjoint. Monsieur FINET obtint du greffier en chef de l'époque d'être présenté à la place de greffier chef de service, après un revirement aussi inattendu qu'inexplicable de la part du greffier en chef. Bien que j'avais déjà certaines réserves à formuler sur le comportement de Monsieur FINET, j'ai tout de même estimé devoir lui offrir la chance de démontrer son aptitude à exercer la fonction de greffier chef de service pour un premier terme de trois ans étant donné l'investissement et l'intérêt que l'intéressé portait à cette fonction et après qu'il se fut engagé par écrit à respecter certains principes essentiels au bon fonctionnement du service. VI - 16.865 - 3/14 A la suite d'un concours de circonstances (manque d'effectifs et incapacité de travail du greffier en chef avant sa révocation), Monsieur FINET assuma pendant quelques semaines les fonctions de greffier en chef, de greffier chef de service et de greffier des rôles. L'exercice de la fonction de greffier en chef lui monta manifestement à la tête et détériora encore davantage les relations au sein du greffe et, plus particulièrement parmi les autres greffiers travaillant à Charleroi. L'intéressé avait, entre-temps, manifesté le souhait - légitime - de ne plus cumuler les trois fonctions, espérant sans doute, ce qui était moins légitime, ne conserver que la fonction de greffier en chef. A partir du 1er mai 1999, Monsieur FINET retrouva sa seule fonction de greffier chef de service dans laquelle il venait à peine d'être désigné et dans laquelle il lui restait à faire ses preuves. Cette succession d'événements a mis en lumière différents traits de la personnalité de Monsieur FINET. Celui-ci peut se montrer manipulateur pour arriver à ses fins et, en cas d'insuccès, devenir critique à l'excès à l'égard de ses supérieurs hiérarchi- ques ou de ses collègues au lieu de se remettre lui-même en question. Il manque également de loyauté. Monsieur FINET a incontestablement le goût du pouvoir mais n'a pas encore démontré, bien au contraire, qu'il avait les qualités pour diriger le greffe du tribunal du travail de Charleroi. Conclusion : avis défavorable". L'avis, également défavorable, de l'Auditeur du travail se lit comme suit : " J’apprends que Monsieur FINET a officiellement déposé sa candidature à la fonction de greffier en chef. Je n’en suis pas étonné puisque cette postulation avait été annoncée verbalement il y a des mois. Je regrette que l’intéressé ne m’ait pas communiqué une copie de sa requête et sollicité l’entretien d’usage puisque l’article 287bis du code judiciaire, que le postulant paraît ignorer, me prescrit d’émettre un avis. Monsieur FINET satisfait aux conditions légales de nomination. Son passé professionnel met en évidence des compétences certaines pour tout ce qui gravite autour d’un greffe. La fonction postulée nécessitant, en raison des circonstances, des exigences très particulières, il faut se demander si le candidat présente le profil adéquat. C’est à ce niveau que je m’interroge, d’autant que des événements récents m’ont permis de mieux cerner la personnalité complexe de l’intéressé. Alors que diverses personnes paraissant, mieux que moi, le connaître n’ont jamais caché une opinion assez critique à son endroit, je me suis efforcé de prendre du recul pour tenter de mieux analyser des impressions qui risquaient de refléter des sentiments subjectifs et ponctuels. Après examen, il apparaît en synthèse que Monsieur FINET est un homme conscient de sa valeur qui supporte mal la hiérarchie, surtout si elle entame les prérogatives qu’il estime, parfois à tort, être siennes. Même s’il s’en défend, il ne souffre guère la contradiction. Il cherche à influencer la personne qui détient le pouvoir qu’il n’a pas et, si ses efforts s’avèrent vains, il n’hésitera pas à la critiquer, faisant état - si nécessaire - de propos déformés car tirés de leur contexte. VI - 16.865 - 4/14 Son attitude empreinte de sinuosités m’amène à douter de sa loyauté. C’est ainsi que, lorsque Monsieur LALOYAUX exerçait (mal) ses fonctions de greffier en chef et devait faire l’objet de ma part de multiples remarques pour obtenir une prise de conscience, Monsieur FINET - pour prémunir son crédit - fit part à son chef qu’il le soutenait ... ce qui ne l’empêchait pas de le critiquer. Plus tard, tout en m’assurant par écrit de sa parfaite loyauté, il accepta de délivrer à Monsieur LALOYAUX des attestations pour étayer ses accusations d’un prétendu "mobbing" de ma part. Plus récemment, lorsqu’il fut écarté de la fonction de greffier en chef f.f., il devait confirmer l’ambiguïté de son comportement en s’attaquant insidieusement à l’autorité désignée. Une mise au point fut rendue nécessaire et suscita un démenti, non justifié, dont la prolixité n’avait d’égale que la virulence déplacée de ses termes. C’est dans cette circonstance que Monsieur le Procureur général a demandé que des remontrances soient officiellement notifiées à l’intéressé. Il apparaît ainsi que Monsieur FINET peut ne plus se contrôler et tomber dans la démesure au point de défendre des conduites qu’il avait antérieurement décriées. Persuadé d’être victime d’un "mobbing" et de comploteurs mus par des considéra- tions politiques, il en est arrivé à cultiver un sentiment de persécution, ce qui retentit défavorablement sur la façon d’exercer ses fonctions. Dans ces conditions, je suis déçu et ne puis soutenir une candidature qui, si elle aboutissait, risquerait de créer d’énormes difficultés. Mon avis est défavorable".
- Le 22 mars 2000, le requérant a introduit auprès de la chambre de recours compétente une demande de modification de ces avis. La demande a été rejetée par décision du 19 avril 2000 dans les termes suivants : " (...) Considérant le recours du 22 mars 2000 de Monsieur José FINET contre les avis émis par Monsieur le Président et Monsieur l’Auditeur du travail de Charleroi dans le cadre d’une procédure de postulation à la place de greffier en chef du tribunal susdit; Considérant que les avis des autorités judiciaires précitées sont tous deux défavora- bles; qu’ils reposent l’un et l’autre sur une succession d’événements ayant dégagé, à l’estime de leurs auteurs, dans le chef de l’intéressé, une attitude comportementale et une personnalité incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées; que lui sont notamment reprochés son caractère manipulateur, un manque de loyauté envers l’autorité, une absence de sérénité en certaines circonstances, qui peut le faire tomber dans la démesure; que les pièces du dossier corroborent les appréciations des auteurs des avis sur les difficultés relationnelles du requérant tant à l’égard de sa hiérarchie que des ses collaborateurs en raison d’un manque d’acceptation d’une autorité autre que la sienne et d’un sentiment permanent de persécution, persuadé qu’il est d’être victime de jalousie maladive et de malhonnêteté intellectuelle des autres, de harcèlement moral et intellectuel ("mobbing") dans le seul but de lui nuire professionnellement et de comploteurs mus par des considérations politiques (cfr. VI - 16.865 - 5/14 ses lettres du 28 juin 1999 à Monsieur l’Auditeur BLONDIAUX et du 29 novembre 1999 au greffier en chef LALOYAUX, avec copie à Madame le Président WALLON); Considérant que le requérant s’interroge sur la différence d’appréciation entre les avis de juin 1998 et de mars 1999 des chefs de corps du tribunal du travail respectivement relatifs à sa candidature au poste de greffier en chef du tribunal du travail de Mons et à celle de greffier en chef du tribunal du travail de Charleroi; Considérant qu’un climat de tension s’est installé parmi les greffiers suite à l’annonce prématurée de la candidature du requérant, jugée par lui-même comme une erreur tactique, à la place non encore vacante de greffier en chef occupée par Monsieur LALOYAUX; que cette tension s’est encore exacerbée durant l’activité du requérant en tant que greffier en chef faisant fonction; Considérant que cette situation explique les modifications des avis autrement que par une influence, un conditionnement ou une manipulation de leurs auteurs comme il le pense; Considérant que l’ambiance négative de travail, révélée par les pièces produites, n’est pas étrangère à la personnalité polémiste, voire intrigante, du requérant qui se traduit par une tension constante avec ses collègues et par une attitude qui envenime ses rapports de travail et rend problématique toute tentative d’efficace collaboration; Considérant que, nonobstant ses indiscutables aptitudes à l’exécution correcte d’un travail individuel, cette situation permet de s’interroger sur la capacité du requérant à remplir harmonieusement une fonction de direction du personnel; Considérant qu’en vertu de l’article 172 du Code judiciaire, le greffier en chef a une tâche de direction du greffe comprenant un devoir de créativité, un devoir d’initiative et d’organisation pour le personnel qui lui est confié (Doc.Parl. Sénat, session 1995-1996, 270/1, p.1); Considérant que cette mission d’organisation sous-entend, entre autres, la charge de faire travailler ensemble nombre de personnes - le greffier en chef pouvant ainsi être amené à devoir aplanir et à résoudre des conflits en usant judicieusement de la médiation ou de la sanction disciplinaire, avec le recul nécessaire à sa mission de direction et sans prendre part à une quelconque polémique néfaste à toute vie sociale; Que la difficulté de cette mission est forcément proportionnelle au nombre de personnes appelées à oeuvrer journalièrement ensemble (une trentaine en ce qui concerne le tribunal du travail de Charleroi); Considérant qu’en l’espèce, au regard des nombreuses pièces du dossier déjà susmentionnées - la majorité sur fond de polémique -, et après avoir entendu contradictoirement les évaluateurs qui ont confirmé et explicité leurs avis faisant état des problèmes relationnels du requérant, il appert que ce dernier semble, actuelle- ment, éprouver des difficultés à remplir cette mission prépondérante en relation profonde avec le rôle de direction, d’organisation et de gestion générale du personnel spécialement lié à la fonction de greffier en chef d’un tribunal de cette envergure; Considérant que ces éléments justifient les avis querellés en ce qui concerne la seule fonction de greffier en chef au tribunal du travail de Charleroi dans la mesure où ils augurent inévitablement des difficultés dans la gestion d’un greffe; VI - 16.865 - 6/14 Considérant qu’ils n’affectent aucunement et ne sont pas de nature, dans l’esprit de la chambre, à remettre en cause le mandat de greffier-chef de service dont le requérant est actuellement titulaire. (...)".
- L'arrêté royal du 29 avril 2001 a nommé Madame DEVERGNIES greffier en chef au tribunal du travail de Charleroi. Il est motivé de la manière suivante : " Vu l’avis très favorable du Président du tribunal du travail de Charleroi et de l’Auditeur du travail; Considérant que Mme Devergnies Cécile a, de plus, obtenu la mention «très bon» lors de sa dernière évaluation; Considérant que cette candidate a effectué toute sa carrière au tribunal du travail de Charleroi, y exerçant successivement les fonctions d’employée, de rédacteur, de greffier adjoint et, depuis 1992, de greffier; Considérant que dans toutes les fonctions qu’elle a occupées au tribunal, elle a été remarquée pour ses qualités évidentes de ponctualité, de serviabilité et de rapidité dans l’exécution de son travail; que cette excellente candidate a toujours fait preuve d’une très grande conscience professionnelle, d’un grand sens du dévouement et de compétence dans ses multiples attributions; Considérant qu’elle assiste le Président du tribunal comme secrétaire particulière, ce qui lui permet de mettre en évidence ses réelles capacités à prendre des initiatives et à assurer des responsabilités; Considérant qu’elle est dotée d’un grand sens de l’organisation et qu’elle sait aussi faire preuve de l’autorité nécessaire pour assurer la bonne marche du service, ce qui la distingue positivement des autres candidats; Considérant que l’autorité chargée de la surveillance des greffes est d’avis que ses relations avec ses autres collègues sont très correctes; Considérant que cette candidate constitue vraisemblablement la meilleure candidate pour la fonction à pourvoir; Considérant que l’intéressée remplit les conditions légales de nomination;". C'est la décision présentement attaquée.
- Le 5 décembre 2001, le Président du tribunal du travail de Charleroi et le greffier en chef auprès du même tribunal ont estimé ne pas pouvoir présenter le requérant en vue du renouvellement de sa désignation comme greffier-chef de service pour un deuxième terme de trois ans. Cet acte a été retiré le 5 mars
- Le 8 avril 2002, les mêmes ont décidé de ne pas le présenter et de présenter en ses lieu et place Madame Annie TEMMERMAN. Ces décisions font également l'objet de recours en annulation actuellement pendants devant le Conseil d'Etat. VI - 16.865 - 7/14 Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution consacrant le principe d’égalité, des articles 260 et 287bis du Code judiciaire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit, notamment celui de la comparaison effective des titres et mérites, de ceux qui veulent que tout acte administratif repose sur des causes et des motifs légalement admissibles, ainsi que celui d’impartialité, de l’absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes et les motifs"; qu'il divise ce moyen en quatre branches; que dans la première branche relative à l'acte attaqué, il soutient que celui-ci ne comporte aucune comparaison des titres et mérites des différents candidats alors que la motivation de l'acte aurait dû encore être renforcée à son égard, étant donné son ancienneté et son expérience nettement supérieures à celle de la personne nommée, qu'il n'est même pas possible de vérifier si les autorités compétentes ont bien, à son égard, pris en considération son évaluation portée de "bon" à "très bon" par la chambre de recours dans sa décision du 3 mai 2000, que la partie adverse a suivi les avis de Monsieur PLAS et Monsieur BLONDIAUX, lesquels avis, en vertu de l'article 287bis du Code judiciaire, doivent prendre appui sur l’évaluation et ont été émis avant que celle-ci ne soit revue par la chambre de recours; qu'il fait également valoir que les autorités compétentes ont été avisées qu'il était victime d'un harcèlement moral mais sont restées passives et n'ont fait aucune référence à cette situation; qu'il critique ensuite la motivation du choix effectué par la partie adverse, en faisant observer que la personne choisie était la secrétaire particulière du Président du tribunal du travail de Charleroi et qu'en cette qualité, elle n'exerçait que de manière très incidente et limitée les fonctions de greffier, ce qu'il estime contradictoire avec les mentions contenues dans la décision litigieuse, qui évoque "ses réelles capacités à prendre des initiatives et à assurer des responsabilités" et "qu'elle sait aussi faire preuve de l'autorité nécessaire pour assurer la bonne marche du service"; que dans la deuxième branche relative à l'avis de Monsieur le Président PLAS, le requérant reproche à l'avis de ne pas être motivé quant à sa formation, son expérience et ses qualités comme le prescrit l'article 287bis, § 2, du Code judiciaire, d'être en contradiction, quant à la "lenteur dans l'exécution des tâches", avec un avis émis par l'ancien greffier en chef et de ne pas prendre appui sur son évaluation, qui a été portée de "bon" à "très bon"; qu'il critique en outre l'affirmation selon laquelle "Monsieur Finet s'est positionné très tôt et de manière maladroite pour la place de greffier-chef de service" et conteste avoir créé un climat de tension parmi les greffiers; que dans la troisième branche dirigée contre l'avis de Monsieur l'Auditeur du travail BLONDIAUX, le requérant critique cet avis en des termes quasiment identiques à ceux formulés dans la deuxième branche et il reproche, en outre, à l’Auditeur du travail de manquer d'impartialité et de lui avoir fait grief de VI - 16.865 - 8/14 ne pas avoir sollicité l'entrevue d'usage; que dans la quatrième branche qui porte sur la décision de la chambre de recours du 19 avril 2000 qui a statué sur son recours contre les avis émis par le Président du tribunal et l'Auditeur du travail sur sa candidature, il soutient qu'elle contient des contradictions en ce qu'elle énonce que les éléments sur lesquels elle se fonde ne sont pas de nature à remettre en cause le mandat de greffier- chef de service dont le requérant est actuellement titulaire, alors qu'elle lui dénie les aptitudes à être nommé en tant que greffier en chef, que la chambre de recours n'avait pas à placer le débat au niveau de ses aptitudes mais bien au niveau de la mauvaise ambiance régnant au greffe du tribunal du travail de Charleroi; qu'il fait enfin valoir que la décision confirmative de la chambre de recours ne contient aucune mention de l'évaluation prévue à l'article 287ter du Code judiciaire et est en contradiction avec celle-ci; Considérant que dans ses écrits de procédure, le requérant souligne que l'évaluation constitue un élément à prendre en considération par les autorités appelées à donner leur avis sur les candidats à une nomination, les termes «le cas échéant» utilisés à l'article 287bis, § 2 du Code judiciaire, ayant pour seule portée de permettre la nomination de candidats qui n'ont jamais été évalués; Considérant, sur la première branche, que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l’article 1er doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait adéquates servant de fondement à la décision; que s’agissant d’une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation doit, notamment, non seulement préciser qu’une comparaison des titres et mérites a été effectuée, mais aussi indiquer les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré; qu’en l’espèce, l’arrêté attaqué expose les qualités que son auteur reconnaît à la candidate retenue, parmi lesquelles "l’avis très favorable du Président du tribunal du travail de Charleroi et de l’Auditeur du travail"; qu’en outre, il se déduit de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne que "cette candidate constitue vraisembla- blement la meilleure candidate pour la fonction à pourvoir", que la partie adverse a, en tout état de cause, procédé à une comparaison des titres et mérites des différents candidats; que ceci est confirmé par le dossier administratif qui contient la liste des candidats soumise à Monsieur le Ministre reproduisant pour chacun des candidats, leur localisation professionnelle, la nature des avis qui leur ont été donnés, l’indication que la notification de ces avis a été effectuée, ainsi que les informations relatives à leur ancienneté de service, leur ancienneté sur place et leur ancienneté de grade; que le VI - 16.865 - 9/14 requérant est en mesure, à la lecture de la décision attaquée et des avis qui le concernent de déterminer les motifs pour lesquels la candidate choisie lui a été préférée, le Président du tribunal du travail de Charleroi et l’Auditeur du travail ayant émis à son sujet deux avis défavorables qui n'ont pas été modifiés par la chambre de recours dans sa décision du 19 avril 2000; que les critiques portant sur les avis du Président du tribunal du travail et de l'Auditeur du travail sont examinées ci-après; que sous cette réserve, la première branche n'est pas fondée, les arguments invoqués par le requérant selon lesquels ses titres et mérites seraient nettement supérieurs à ceux de la candidate retenue apparaissant comme sans consistance et le Conseil d’Etat étant sans compétence pour juger du harcèlement moral dont le requérant prétend être la victime; Considérant, sur les deuxième et troisième branches du moyen, que l’article 287bis, § 2, du Code judiciaire est ainsi rédigé : " L’avis est motivé. Il porte sur la formation, l’expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s’appuie, le cas échéant, sur les notations et la mention finale figurant dans le bulletin d’évaluation du candidat"; que contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du Président du tribunal du travail de Charleroi n’est pas extrêmement bref quant à ses qualités professionnelles et que la motivation quant à la formation, l’expérience et les qualités du requérant n’est ni absente, ni exprimée dans une formule stéréotypée; qu’après avoir rappelé la carrière du requérant, ainsi que ses compétences professionnelles, l’avis du Président du tribunal du travail rapporte des événements de la vie professionnelle de ce dernier de nature à "mettre en lumière différents traits de la personnalité de Monsieur Finet", l’avis concluant que "celui-ci peut se montrer manipulateur pour arriver à ses fins et, en cas d’insuccès, devenir critique à l’excès à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques ou de ses collègues au lieu de se remettre lui-même en question" et qu’"il manque également de loyauté"; que l’avis de l’Auditeur du travail souligne également que "son passé professionnel met en évidence des compétences certaines pour tout ce qui gravite autour d’un greffe" mais qu’ "après examen, il apparaît en synthèse que Monsieur FINET est un homme conscient de sa valeur qui supporte mal la hiérarchie, surtout si elle entame les prérogatives qu’il estime, parfois à tort, être siennes", que "même s’il s’en défend, il ne souffre guère la contradiction" et qu’"il cherche à influencer la personne qui détient le pouvoir qu’il n’a pas et, si ses efforts s’avèrent vains, il n’hésitera pas à critiquer, faisant état - si nécessaire - de propos déformés car tirés de leur contexte"; qu’il n’apparaît pas que ces appréciations soient étrangères aux éléments visés par l’article 287bis, § 2, du Code judiciaire; que la même disposition distingue ensuite les éléments sur lesquels l'avis doit porter de ceux sur lesquels, "le cas échéant", VI - 16.865 - 10/14 il peut s'appuyer; que cette locution adverbiale signifie "éventuellement" et non "obligatoirement" comme le soutient le requérant; que l’adjonction de cette locution adverbiale à un texte qui ne comportait pas cette restriction (Doc. parl., Sénat, session de 1996-1997, doc. 1-270/3, pp. 153 à 163 et 265 à 267) milite en faveur de cette interprétation; qu’elle n’est pas contredite par la circulaire ministérielle vantée par le requérant, laquelle tout en soulignant l’importance qu’elles peuvent revêtir pour la formulation des avis à émettre sur les candidats à une promotion, ne fait pas pour autant des notes et mentions finales du bulletin d’évaluation des critères qui doivent, à cette occasion, être nécessairement pris en considération; que les termes "... peuvent servir ... de critères..." sont , à cet égard, sans équivoque; que pour le reste, le requérant n’apporte pas la preuve que les avis portés sur sa personne par le Président du tribunal du travail et l’Auditeur du travail comporteraient des inexactitudes ou des erreurs qui seraient de nature à en affecter la crédibilité; que, par suite, les deuxième et troisième branches du moyen sont non fondées; Considérant, sur la quatrième branche du moyen, que la chambre de recours relève que "l’ambiance négative de travail, révélée par les pièces produites, n’est pas étrangère à la personnalité polémiste, voire intrigante, du requérant qui se traduit par une tension constante avec ses collègues et par une attitude qui envenime ses rapports de travail et rend problématique toute tentative d’efficace collaboration" et que "nonobstant ses indiscutables aptitudes à l’exécution correcte d’un travail individuel, cette situation permet de s’interroger sur la capacité du requérant à remplir harmonieu- sement une fonction de direction du personnel"; que cette appréciation est bien de nature à justifier la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle "ces éléments justifient les avis querellés en ce qui concerne la seule fonction de greffier en chef au tribunal du travail de Charleroi dans la mesure où ils augurent inévitablement des difficultés dans la gestion d’un greffe", seule conclusion à prendre en considération dans le cadre de la présente affaire; que l’argument selon lequel la décision de la chambre de recours du 19 avril 2000 serait en contradiction avec celle du 3 mai 2000 n’est pas pertinent, l'évaluation en question n'étant pas établie en relation avec le nouvel emploi mis en compétition auquel le requérant s'est porté candidat; que cette branche du moyen ne peut pas non plus être retenue; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen "de l’illégalité de l’évaluation et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution consacrant le principe d’égalité, de l’article 287bis, § 2, du Code judiciaire ainsi que des principes généraux du droit, notamment de ceux qui veulent que tout acte administratif repose sur des causes et des motifs légalement admissibles"; qu’il fait valoir que les avis du VI - 16.865 - 11/14 Président du tribunal du travail et de l’Auditeur du travail sur sa candidature se basent sur un bulletin d’évaluation du 3 mars 2000 lui attribuant une mention "bon", alors que cette évaluation a été infirmée par la chambre de recours le 3 mai 2000 pour être remplacée par la mention "très bon"; Considérant que comme il a été montré ci-dessus, pas plus l'autorité investie du pouvoir de nomination que les autorités consultées ne sont tenues de déterminer leur choix en fonction de l'évaluation attribuée aux candidats en présence; que rien ne permet d'affirmer que ces autorités auraient pris en compte l'évaluation "bon" attribuée initialement au requérant; que le double avis défavorable du Président du tribunal et de l'Auditeur du travail, que la chambre de recours n'a pas estimé devoir modifier dans sa décision du 19 avril 2000, suffit à justifier que la candidature du requérant n’ait pas été retenue par l’autorité investie du pouvoir de nomination; que la mention supplémentaire par cette dernière de l’évaluation "très bon" obtenue par la candidate retenue apparaît dès lors comme non déterminante en ce qui concerne le requérant; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la violation des articles 287bis et 711 du Code judiciaire ainsi que des principes généraux du droit, notamment de ceux qui veulent que tout acte administratif repose sur des causes et des motifs admissibles et de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et les motifs"; qu’il reproche à la chambre de recours de s’être prononcée d’abord sur le recours qu’il a introduit le 22 mars 2000 contre les avis émis sur sa candidature au poste de greffier en chef au tribunal du travail de Charleroi et ensuite sur le recours qu’il a introduit le 15 mars 2000 contre son évaluation, ce qui n’a pas permis à la chambre de recours d’avoir égard, pour statuer sur les candidatures, à sa dernière évaluation; Considérant que l'article 711 du Code judiciaire a trait à la procédure devant les juridictions de l'ordre judiciaire et ne trouve pas à s'appliquer à la procédure d'évaluation des membres du greffe; que l'article 287bis du même Code ne prévoit pas non plus un ordre de traitement des demandes; qu'au surplus, il ressort du procès-verbal de l'audience du 5 avril 2000 de la chambre de recours que celle-ci a accepté la remise de la cause relative à l’évaluation au 19 avril 2000, à la demande du requérant, afin qu’il pût mettre son dossier en état et se faire assister de son conseil; que de surcroît, et comme cela ressort de l’examen du deuxième moyen, les avis du Président du tribunal du travail et de l’Auditeur du travail ne se fondent pas sur l’évaluation du 3 mars 2000; que le moyen est non fondé; VI - 16.865 - 12/14 Considérant que le requérant prend un quatrième moyen "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution consacrant le principe d’égalité, de l’article 287bis, § 2, du Code judiciaire, de l’article 11 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, ainsi que des principes généraux du droit, notamment de ceux qui veulent que tout acte administratif repose sur des causes et des motifs légalement admissibles ainsi que celui selon lequel, en matière de nomination, il n’appartient pas à un candidat de «solliciter» un entretien avec l’autorité chargée d’émettre un avis, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété des motifs"; qu’il reproche plus particulièrement à l’Auditeur du travail d’avoir "regretté" que le requérant n’ait pas cru bon de solliciter l’entretien d’usage auprès de l’autorité amenée à donner son avis; Considérant que l’entretien que peut avoir l’autorité chargée d’émettre un avis, dans le cadre d’une procédure de nomination, avec les postulants, ne résulte que d’un usage dont le respect ou non est sans aucune incidence sur la légalité de la nomination attaquée; que le simple regret exprimé par l’Auditeur du travail est de même sans incidence; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen "de la violation des articles 287bis et 711 du Code judiciaire, ainsi que des principes généraux du droit, notamment de ceux des droits de la défense et de l’égalité des armes", en ce que la chambre de recours lui a refusé l’audition de témoins pouvant infirmer les avis du Président du tribunal du travail et de l’Auditeur du travail; Considérant que la chambre de recours a raisonnablement pu estimer que l'audition de témoins ne lui était pas nécessaire pour lui permettre de prendre sa décision; que pour le reste, la prétendue obligation d'entendre des témoins n'est pas prévue par les dispositions visées au moyen et que les principes du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes sont étrangers à une procédure de nomination; que le moyen est non fondé; Considérant que le requérant prend un sixième moyen "de la violation de l'article 287bis du Code judiciaire, ainsi que des principes généraux du droit, notamment de celui d’impartialité", en ce que le Président du tribunal du travail et l’Auditeur du travail ont fait preuve de partialité dans leurs avis respectifs et que le premier nommé, en participant à la décision d’affecter le requérant à la section de Haine-Saint-Pierre, "est et/ou apparaît" partial à son égard; VI - 16.865 - 13/14 Considérant qu'en vertu de l'article 287bis, § 1er, du Code judiciaire, le Président du tribunal du travail et l'Auditeur du travail sont les personnes légalement habilitées à donner un avis motivé sur les candidats à la nomination mise en compéti- tion; que la lecture des avis qu'ils ont émis quant à la candidature du requérant ne permet pas de constater une partialité dans l'appréciation ni un manque d'objectivité dans l'exposé des éléments qu'ils ont évoqués pour conclure à des avis défavorables; que les faits invoqués par le requérant à l'appui de son moyen sont par ailleurs totalement étrangers au contenu des avis émis à son égard par le Président du tribunal du travail et par l'Auditeur du travail, en ce compris le changement d'affectation à Haine-Saint-Pierre qui a été décidé par le greffier en chef f.f. et qui fait l'objet d'un recours distinct; que le sixième et dernier moyen n'est pas plus fondé que les précédents, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mars deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE R. ANDERSEN. VI - 16.865 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.728 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.103.353 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div