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Arrêt 142731 - - 30/03/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.731 No Rôle: A. 161188/XI-16070 Affaire: Arrêt 142731 - - 30/03/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-03-31 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 09:50 Fiche Arrêt no 142.731 du 30 mars 2005 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.731 du 30 mars 2005 A. 161.188/XI-16.070 En cause : CORNELIS David, ayant élu domicile chez Mes C. LEGEIN & C. MOREAU, avocats avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 27 mars 2005 par David CORNELIS, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution “de la décision du 18 mars 2005 le sanctionnant de neuf jours de cachot + 3 mois de régime cellulaire strict qui lui a été remise le 19 mars 2005”; Vu l'ordonnance du 29 mars 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 30 mars 2005 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes C. LEGEIN & C. MOREAU, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mme M.-F. BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; R XI - 16.070 - 1/2 Considérant qu'à l'audience du 30 mars 2005, la partie adverse a informé le Conseil d'Etat du retrait de la décision attaquée; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente mars deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., F. VAN HOVE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.070 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.731 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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