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Arrêt 142753 - - 01/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.753 No Rôle: A. 86764/VI-15265 Affaire: Arrêt 142753 - - 01/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 90 - dernière vue 2026-07-02 10:32 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 142.753 du 1 avril 2005 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.753 du 1er avril 2005 A.86.764/VI-15.265 En cause : 1. HERMAN Marc, 2. SCHEIRLINCK Walter, ayant élu domicile chez Me Michel FORGES, avocat, drève des Renards, n/ 4/29, 1180 Bruxelles, contre : LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 septembre 1999 par Marc HERMAN et Walter SCHEIRLINCK qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1999 "modifiant l'arrêté royal du 18 mai 1936 concernant les dispositions relatives à la profession de géomètre-expert immobilier", publié au Moniteur belge du 17 juillet 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 avril 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 15.265 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre-François VAN DEN DRIESCHE, loco Me Michel FORGES, avocat, comparaissant pour les requérants et Me Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit : 1. L’arrêté royal du 18 mai 1936 portant modifications aux dispositions concernant l’exercice de la profession de géomètre-expert immobilier subordonne le port du titre de géomètre-expert immobilier à la réussite d’un examen dont il détermine les conditions d’admission, le programme et les modalités. L’article 2 du même arrêté dispose que "L'examen préalable à l'obtention du diplôme comporte trois épreuves :

  1. a)une épreuve éliminatoire devant une commission centrale;
  2. b)une première épreuve devant un jury central;
  3. c)une seconde épreuve devant un jury central" et que "une commission centrale et un jury central sont constitués annuellement pour procéder aux épreuves". L’article 9, 1/, contient une dispense de l’épreuve éliminatoire pour les "porteurs du certificat, dûment homologué, d’études moyennes complètes". Enfin, selon l’article 14, alinéa 1er, "Celui qui désire exercer la profession de géomètre-expert immobilier doit réunir les conditions ci-après : 1/ Posséder la qualité de Belge; 2/ Etre âgé de 21 ans accomplis; 3/ Etre porteur du diplôme prévu à l'article 10 ci-dessus; VI - 15.265 - 2/12 4/Avoir prêté serment dans les conditions indiquées ci-après.". 2. L’arrêté du Régent du 16 juin 1947 instituant une épreuve unique à l’intention de certains diplômés, pour l’obtention du diplôme de géomètre-expert immobilier a créé une première dérogation au régime général institué par l’arrêté royal du 18 mai 1936, précité, en prévoyant une "épreuve spéciale réservée" aux candidats issus de l’enseignement supérieur, parmi lesquels les licenciés en sciences physiques ou mathématiques et les ingénieurs civils. Cette épreuve unique porte sur certaines des matières prévues par le régime général (art. 6) et a lieu devant le jury central institué par l’article 2 de l’arrêté royal du 18 mai 1936, précité, (art. 7). 3. L’arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré, qui est entré en vigueur le 7 mars 1995, dispose comme suit en son article 4 : " Art. 4. § 1er. Les titulaires de la profession réglementée de géomètre-expert juré doivent satisfaire aux obligations suivantes: 1/ être porteurs d’un des diplômes suivants:
  4. a)un diplôme d’arpenteur, de géomètre-arpenteur ou de géomètre-expert immobilier délivré, selon le cas, en application des arrêtés royaux des 31 juillet 1825 contenant des dispositions relativement à l’exercice de la profession d’arpenteur, 1er décembre 1921 relatif à des modifications aux dispositions concernant l’exercice de la profession de géomètre-arpenteur ou 18 mai 1936 portant modifications aux dispositions concernant l’exercice de la profession de géomètre-expert immobilier ou de l’arrêté du Régent du 16 juin 1947 instituant une épreuve unique à l’intention de certains diplômés, pour l’obtention du diplôme de géomètre-expert immobilier;
  5. b)(...)
  6. c)(...)
  7. d)(...)
  8. e)un diplôme équivalent à l’un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d’Etat ou de Communauté;
  9. f)un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable reconnu par le Roi après avis de l’Institut professionnel des géomètres experts jurés;
  10. g)(...) 2/ assumer personnellement la responsabilité de tout acte professionnel; 3/ respecter les règles de déontologie élaborées par l’Institut professionnel des géomètres-experts jurés; 4/ être tenus au secret professionnel. § 2. Les diplômes dont question au § 1er, 1/,
  11. a)à
  12. e)ci-dessus doivent être délivrés par des institutions d’enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l’Etat ou les Communautés.". VI - 15.265 - 3/12 4. Se fondant sur le décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, le Gouvernement de la Communauté française a, par un arrêté du 19 juin 1995 approuvant 3 sections de l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, instauré une section intitulée "Gradué Géomètre-Expert immobilier". 5. L'arrêté du 19 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 18 mai 1936 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier, publié au Moniteur belge du 17 juillet 1999 et entré en vigueur le même jour, établit une seconde dérogation au régime général d’obtention du diplôme de géomètre-expert immobilier en prévoyant que ce diplôme peut également être délivré à l'issue de l'épreuve intégrée de la section "Gradué Géomètre-Expert immobilier" organisée par cinq établissements d'enseignement de promotion sociale qu'il désigne. Cet arrêté, qui constitue le règlement attaqué, est rédigé comme suit : " Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté royal du 18 mai 1936 instituant la profession de géomètre-expert immobilier; Vu l'arrêté royal du 18 mai 1936 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession de géomètre - expert immobilier, modifié par les arrêtés royaux des 21 septembre 1936 et 21 décembre 1951 et par les arrêtés du Régent des 26 janvier 1945, 25 octobre 1946, 10 janvier 1947 et 16 juin 1947; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 1999; Vu l'accord du Ministère du Budget, donné le 9 mars 1999; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 1er mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur; Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999, Arrête : Article 1er. Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 18 mai 1936, concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier: «Article 13bis, § 1er. Le diplôme de géomètre - expert immobilier visé à l'article 10 du présent arrêté peut également être délivré à l'issue de l'épreuve intégrée de la section « Gradué géomètre-expert immobilier » approuvée par l'arrêté du Gouverne- ment de la Communauté française du 19 juin 1995, organisée par les établissements d'enseignement de promotion sociale suivants: 1/ Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Uccle (n/ de matricule 2003005); 2/ Ecole industrielle et commerciale de Courcelles (n/ de matricule 5092003); 3/ Institut Reine Astrid à Mons (n/ de matricule 5277000); 4/ Institut commercial d'enseignement technique des travaux publics à Liège (n/ de matricule 6188045); VI - 15.265 - 4/12 5/ Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Namur (n/ de matricule 9236042). § 2. L'épreuve intégrée porte sur les matières visées à l'article 6 du présent arrêté et l'arrêté ministériel du 19 mai 1936 fixant le programme de l'examen de géo- mètre-expert immobilier. Le jury devant lequel l'épreuve visée au paragraphe 1er est présentée est composé du Conseil des études de la section «gradué-géomètre expert immobilier». § 3. Les inscriptions à l'épreuve intégrée sont adressées à la direction de l'établissement choisi par le récipiendaire un mois au moins avant l'ouverture de la session dont la date est annoncée par la voie du Moniteur belge. Le récipiendaire paie à l'établissement le montant du droit d'inscription visé à l'article 12 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, selon la même procédure et dans les mêmes délais. ». Art. 2. Dans l'article 14, 3/, du même arrêté royal, les mots «à l'article 10» sont remplacés par les mots «aux articles 10 et 13bis». Art. 3. Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.". 6. La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre- expert, entrée en vigueur le 1er octobre 2004, remplace l’arrêté royal du 18 janvier 1995, précité, et dispose en son article 2 que : " Art. 2. Nul ne peut exercer la profession de géomètre-expert, ou porter le titre professionnel de géomètre-expert, ou tout autre titre susceptible de faire croire qu’il exerce la profession de géomètre-expert, s’il ne remplit pas les conditions suivantes: 1/ être porteur d’un des titres suivants :
  13. a)un diplôme d’arpenteur, de géomètre-arpenteur ou de géomètre-expert immobilier délivré, selon le cas, en application des arrêtés royaux des 31 juillet 1825 contenant des dispositions relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur, 1er décembre 1921 relatif à des modifications aux dispositions concernant l’exercice de la profession de géomètre-arpenteur et 18 mai 1936 portant modifications aux dispositions concernant l’exercice de la profession de géomètre-expert immobilier ou de l’arrêté du Régent du 16 juin 1947 instituant une épreuve unique à l’intention de certains diplômés, pour l’obtention du diplôme de géomètre-expert immobilier;
  14. b)un diplôme de licencié en sciences, groupe géographie, option géométrie; un diplôme de licencié en géométrologie;
  15. c)un diplôme d’ingénieur industriel en construction, option géomètre;
  16. d)un diplôme de gradué « géomètre-expert immobilier » ou de gradué en « construction et immobilier, option mesurage », complété par un certificat de réussite de l’épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier;
  17. e)un diplôme universitaire ou de niveau universitaire ou de l’enseignement technique supérieur compatible avec l’exercice de la profession de géomètre-expert, reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises; VI - 15.265 - 5/12
  18. f)un diplôme équivalent à l’un des titres repris ci-dessus et délivré par un jury d’Etat ou de Communauté;
  19. g)un diplôme délivré par tout autre établissement de niveau comparable reconnu par le Roi, après avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E.;
  20. h)(...). Les diplômes dont question de
  21. a)à
  22. e)ci-dessus doivent être délivrés par des institutions d’enseignement ou de formation organisées, reconnues ou subventionnées par l’Etat ou les Communautés; 2/ avoir prêté le serment dont question à l’article 7.". 7. Saisie d’un recours en annulation de cette loi, la Cour d’arbitrage a statué comme suit à propos de l’article 2, 1/, d), précité : " B.3.3. Les requérants reprochent à cette disposition, par la manière dont elle règle l’accès à l’exercice de la profession de géomètre-expert pour les gradués, de porter atteinte aux compétences des communautés en matière d’enseignement, dès lors que l’épreuve visée est organisée uniquement en Communauté française et non en Communauté flamande. Ils estiment également que la disposition entreprise implique une discrimination entre les gradués diplômés, selon qu’ils ont suivi leur formation dans l’une ou dans l’autre communauté. (...) B.3.6. En l’occurrence, l’article 2, 1/, d), de la loi du 11 mai 2003, tel qu’il est libellé, semble non seulement subordonner l’exercice de la profession de géomètre-expert à la possession d’un diplôme déterminé, mais exiger également la réussite de l’épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier. Le législateur fédéral règle dès lors des conditions d’accès à la profession et non l’enseignement. (...) B.3.11. Il appartient au législateur fédéral d’établir quels diplômes d’enseignement il prend en compte pour régler l’accès à une profession, à condition de traiter à cet égard de manière identique les diplômes équivalents. Rien dans les travaux préparatoires n’explique en quoi l’exigence supplémentaire de l’«épreuve intégrée» serait justifiée. Elle ne repose ni sur une analyse ni sur une comparaison du contenu respectif des formations offertes par les communautés et il ne ressort ni de la loi elle-même ni de ses travaux préparatoires que la notion d’«épreuve intégrée» traduirait une exigence particulière à laquelle ne satisferait pas l’enseignement organisé en Communauté flamande. Il n’apparaît pas non plus que le législateur fédéral ait voulu organiser lui-même une «épreuve intégrée» complémen- taire comme condition d’accès à la profession de géomètre-expert. B.3.12.1. Si la disposition entreprise devait être interprétée en ce sens que les deux catégories de gradués doivent réussir en toute hypothèse l’épreuve intégrée en question, qui est uniquement organisée dans l’enseignement de la Communauté française, même si les intéressés ont déjà obtenu au préalable, dans l’enseignement supérieur de plein exercice organisé en Communauté flamande, un graduat en « construction et immobilier, option mesurage », il faudrait en déduire que le législateur a fait, en l’espèce, un usage discriminatoire de la compétence que lui attribue l’article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6/, de la loi spéciale du 8 août 1980, violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution. VI - 15.265 - 6/12 B.3.12.2. La disposition entreprise doit dès lors nécessairement être interprétée en ce sens que la réussite de l’épreuve intégrée n’est exigée que du gradué «géomètre- expert immobilier» de la Communauté française - pour lequel la réussite de cette épreuve est une condition de l’obtention de ce diplôme - et non du gradué en «construction et immobilier, option mesurage» de la Communauté flamande, pour lequel une telle épreuve n’est pas imposée pour obtenir ce diplôme."; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que les requérants ne disposent pas de l’intérêt requis pour demander l’annulation de l’acte attaqué; qu’elle soutient, premièrement, que les requérants, fonctionnaires en activité de service ou à la retraite, n’ont pas d’intérêt personnel à leur recours au motif que l’acte attaqué ne leur cause aucun grief ni en droit ni en fait, que l’enseignement de promotion sociale mis en place par la partie adverse n’a pas pour effet de dévaluer leur diplôme étant donné que les programmes de cours sont identiques à ceux imposés aux candidats géomètres passant par le jury central et qu’ils ne subissent aucune perte économique; qu’elle affirme, deuxièmement, que l’intérêt des requérants n’est qu’indirect, le principe de l’organisation d’un graduat menant au diplôme de géomètre-expert immobilier ayant été posé par l’arrêté du 19 juin 1995 du Gouvernement de la Communauté française, non attaqué par les requérants, et dont l’acte attaqué n’est que la concrétisation; qu’elle avance, troisièmement, que les requérants sont fonctionnaires, l’un en activité de service, l’autre à la retraite, et ne peuvent, à défaut d’autorisation ministérielle, exercer la profession de géomètre-expert juré à titre indépendant, de sorte que, comme le Conseil d’Etat l’a admis dans son arrêt n/ 80.308 du 19 mai 1999, ils n’ont aucun intérêt légitime à critiquer la légalité de l’acte attaqué dans la mesure où leur carrière ne peut être affectée par l’arrivée de nouveaux géomètres; Considérant, en ce qui concerne le caractère personnel de l’intérêt, que les requérants ont établi leur qualité de géomètre-expert immobilier et disposent dès lors d’un intérêt moral suffisant à entreprendre devant le Conseil d’Etat un arrêté qui organise la délivrance d’un diplôme équivalent à celui dont ils sont titulaires au terme d’une formation et d’une épreuve qu’ils critiquent; que les requérants ont également un intérêt direct au présent recours dès lors que l’arrêté attaqué organise l’accès, le contenu et la certification d’une nouvelle formation menant au diplôme de géomètre-expert immobilier, l’arrêté du 19 juin 1995, précité, n’instituant que la structure apte à dispenser une telle formation; qu’enfin, en ce qui concerne la légitimité de l’intérêt des requérants, outre que le premier établit qu’il dispose d’une autorisation ministérielle de cumul d’activités du 18 janvier 2002 et que le second est retraité, il échet d’observer que l’argument de la partie adverse est irrelevant dès lors qu’il concerne l’exercice de la profession et non la délivrance du diplôme permettant l’exercice de cette profession, ce qui est l’objet de l’arrêté attaqué; que le recours est recevable; VI - 15.265 - 7/12 Considérant que les requérants prennent un premier moyen de "la méconnaissance des règles répartitrices de compétence, des articles 6, § 1er, I et VI, 10 et 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des articles 1er, 24 et 127 de la Constitution, dispositions prises isolément et combinées avec le principe de loyauté fédérale"; qu’ils font valoir, en substance, en s’appuyant sur l’arrêt n/ 88/95 du 21 décembre 1995 de la Cour d’arbitrage, que l’autorité fédérale est seule compétente pour arrêter les conditions d’exercice de la profession d’arpenteur, géomètre-expert immobilier et géomètre-expert juré, que l’acte attaqué instaure un nouveau régime d’obtention du diplôme professionnel de géomètre-expert immobilier par le détour d’une épreuve "intégrée" de surcroît non subordonnée à l’accomplissement d’un stage professionnel en procédant ainsi à l’extension de l’épreuve unique au bénéfice des "gradués g.e.i.", que l’exercice des activités professionnelles est une matière fédérale, et qu’il n’appartient pas aux Communautés de créer un régime particulier qui aurait pour effet non seulement de soustraire des candidats au champ d’application de la norme fédérale mais également de les dispenser des exigences de stage; qu’ils ajoutent qu’à supposer la Communauté française compétente, elle cause par l’acte attaqué un préjudice excessif à l’autorité fédérale en méconnaissant le principe de loyauté fédérale; qu’ils relèvent enfin qu’aucun décret n’habilite le Gouvernement de la Communauté française à régler cette matière et que le principe de légalité en matière d’enseignement est méconnu; Considérant que la partie adverse répond qu’en vertu de l’article 127, § 1er, de la Constitution, elle a la plénitude de compétence pour édicter des normes en matière d’enseignement, que, par l’acte attaqué, elle n’a fait que déterminer comment s’acquiert un diplôme ou un grade académique, qu’il faut opérer une nette distinction entre la législation sur l’enseignement et l’accès aux professions et fonctions, que, selon l’arrêt de la Cour d’arbitrage n/ 78/92, du 17 décembre 1992, "la façon dont s’acquiert un diplôme ou un grade académique constitue une matière de l’enseignement", que la compétence du législateur fédéral ne peut aboutir à vider de toute sa substance la compétence générale des Communautés en matière d’enseignement et qu’en déterminant l’organisation du graduat pour géomètre-expert immobilier, la Communauté française est restée dans ses compétences et n’est pas intervenue dans les conditions relatives à l’exercice de la profession; Considérant que les requérants répliquent que l’avis de la Section de législation sur le projet d’arrêté avait relevé l’absence de fondement légal ou décrétal de l’acte attaqué, que, par l’arrêt n/ 88/95 du 1er décembre 1995, la Cour d’arbitrage a annulé, pour incompétence car réglant l’accès à la profession, l’article 353 du décret du VI - 15.265 - 8/12 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, cette disposition abrogeant les arrêtés royaux du 18 mai 1936 précités "pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales" et que "le simple fait pour la Communauté française de copier le programme d’examen fédéral n’efface pas le vice d’incompétence"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient qu’elle ne pouvait modifier les dispositions relatives à la compétence d’enseignement, présentes dans l’arrêté royal de 1936, que par un acte ayant même valeur dans la hiérarchie des normes et que l’arrêté ayant été pris par le Roi et la compétence d’enseignement ayant été transférée à la Communauté française, le pouvoir de modifier lesdites dispositions ressortissait bien à la compétence du gouvernement qui a succédé au Roi à cet égard; qu’elle expose en outre qu’à supposer que l’arrêté attaqué n’ait pas de base légale, il faudrait considérer que l’arrêté royal de 1936 n’en avait pas plus, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, et que, dès lors, le diplôme dont peuvent se prévaloir les requérants sont nuls et ne peuvent sortir aucun effet, de sorte qu’ils n’auraient aucun intérêt au recours; Considérant, en ce qui concerne le respect des règles de répartition des compétences, que la Communauté française est compétente pour régler la matière de l’enseignement visée à l'article 127, § 1er, 2/, de la Constitution, mais non l'accès à la profession, compétence qui relève de l'autorité fédérale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6/, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; qu’à propos de la distinction à opérer entre une législation en matière d'enseignement, d'une part, et une réglementation de l'accès aux professions, d'autre part, la Cour d’arbitrage a jugé que "la façon dont s'acquiert un diplôme ou un grade académique constitue une matière d'enseignement. Subordonner l'accès à une profession à la détention de tel diplôme ou grade académique, c'est régler l'accès à la profession" (arrêt n/ 120/98 du 3 décembre 1998, Moniteur belge, 29 décembre 1998, 2ème éd., p. 41461, considérant B.1.3.); que la compétence réservée au législateur fédéral pour régler les conditions d’accès à une profession comprend notamment celle de pouvoir fixer des règles en matière d’accès à certaines professions, d’édicter des règles générales ou des exigences de capacités propres à l’exercice de certaines professions et de protéger certains titres professionnels; que, pour sa part, la Communauté française a la possibilité d’organiser l’enseignement aboutissant à l’octroi d’un diplôme, diplôme permettant, le cas échéant aux conditions fixées par le pouvoir fédéral, l’exercice d’une profession; Considérant que l’arrêté attaqué a, en son article 1er, pour objet d’organiser une filière supplémentaire de délivrance du diplôme de géomètre-expert immobilier, ce VI - 15.265 - 9/12 qui est une matière ressortissant à la compétence des Communautés en matière d’enseignement; que la circonstance que ce diplôme permette à son titulaire d’accéder, moyennant l’accomplissement des autres conditions fixées par l’arrêté royal du 18 janvier 1995, précité, ou la loi du 11 mai 2003, précitée, à la profession de géomètre- expert juré n’est pas de nature à transformer un diplôme délivré à la suite d’un parcours scolaire dans un établissement d’enseignement en un élément constitutif de la réglementation de l’accès à une profession pour lequel le pouvoir fédéral est seul compétent; que l’absence de "filière" d’enseignement "classique" pour la spécialité "géomètre-expert immobilier" ne fait pas obstacle à ce qu’une Communauté organise pareil enseignement; qu’en cela, la partie adverse est demeurée dans l'exercice de ses compétences constitutionnelles en matière d’enseignement; Considérant qu’en revanche, en prenant l’article 2 de l’arrêté attaqué, qui a pour objet de subordonner l’exercice de la profession de géomètre-expert immobilier notamment au fait d’être porteur du diplôme prévu par l’article 1er du même arrêté, la partie adverse empiète sur la compétence de l’Etat fédéral en matière d’accès à la profession; Considérant, en ce qui concerne le fondement légal de l’arrêté attaqué, que l’article 24, § 5, de la Constitution dispose que "l'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret"; que cette disposition traduit la volonté du Constituant de réserver au législateur le soin de régler les aspects essentiels de l’enseignement en ce qui concerne son organisation, sa reconnaissance et son subventionnement; que si cette règle constitution- nelle ne prohibe pas que des délégations soient données au gouvernement de Commu- nauté, celui-ci ne saurait combler l'imprécision des principes arrêtés par le législateur lui- même ou affiner des options insuffisamment détaillées; Considérant que l’organisation des études, dont font partie les conditions d’accès aux études, leur contenu et leur certification, est un aspect essentiel de l’enseignement; que, comme la Section de législation du Conseil d’Etat l’avait observé dans son avis sur le projet d’arrêté, l’arrêté attaqué "règle une matière visée à l'article 24, § 5, de la Constitution"; qu’en effet, il organise une nouvelle filière d’obtention du diplôme de géomètre-expert immobilier et détermine la matière sur laquelle portera l’épreuve intégrée de la section "gradué géomètre-expert immobilier"; Considérant que les arguments développés par la partie adverse dans son dernier mémoire ne peuvent être retenus; que, d’une part, depuis le 1er janvier 1989, VI - 15.265 - 10/12 date d'entrée en vigueur de l'article 17, § 5, de la Constitution, actuellement article 24, § 5, de la Constitution, une disposition réglementaire antérieure qui contient une norme essentielle en matière d'enseignement ne peut plus être modifiée que par un décret; que, d’autre part, l’illégalité de l’arrêté attaqué n’entraîne pas l’illégalité de l’arrêté royal qu’il modifie, ce dernier ayant été adopté antérieurement au 1er janvier 1989, de sorte que les requérants ont bien intérêt au moyen; Considérant que le premier moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui ne saurait conduire à une annulation plus étendue de l’arrêté attaqué; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse sollicite à titre subsidiaire l’application de l’article 14ter des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, selon lequel "Si la section d'administration l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions d'actes réglementaires annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine"; Considérant que l’arrêté attaqué a, depuis le 17 juillet 1999, date de son entrée en vigueur, permis d’obtenir le diplôme de géomètre-expert immobilier dans l’enseignement de promotion sociale; qu’eu égard aux conséquences particulièrement préjudiciables que l’effet rétroactif de l’annulation aurait pour les détenteurs des diplômes en question, il importe de considérer comme définitifs les diplômes acquis sous l’empire de l’arrêté annulé et de maintenir les effets dudit arrêté jusqu’à la fin de l’année d’études en cours, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 18 mai 1936 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier, publié au Moniteur belge du 17 juillet 1999. Article 2. VI - 15.265 - 11/12 Le présent arrêté n’affecte par la régularité des diplômes de géomètre- expert immobilier délivrés à l'issue de l'épreuve intégrée de la section "Gradué géomètre-expert immobilier" organisée dans l'enseignement de promotion sociale en vertu de l’arrêté annulé. Les effets de l’arrêté annulé sont maintenus jusqu’à la fin de l’année d’études en cours. Article 3. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier avril deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. R. ANDERSEN. VI - 15.265 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.753 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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