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Arrêt 142754 - - 01/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.754 No Rôle: A. 75389/VI-14097 Affaire: Arrêt 142754 - - 01/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-14 Consultations: 86 - dernière vue 2026-07-02 10:33 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 142.754 du 1 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.754 du 1er avril 2005 A.75.389/VI-14.097 En cause : L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF ASSOCIATION NATIONALE DES GEOMETRES- EXPERTS IMMOBILIERS, ayant élu domicile chez Me Michel FORGES, avocat, Drève des Renards, no 4/29, 1180 Bruxelles, contre : LE GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG. Partie intervenante : LAURENT Jacques, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, route de Beausaint, no 29, 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 1997 par l’association sans but lucratif ASSOCIATION NATIONALE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS IMMOBILIERS qui demande l'annulation de "l’article 1 de l’arrêté du 4 juin 1997 du Gouverneur de la Province du Luxembourg fixant pour une période expirant le 31 décembre 1999 la composition du Comité de vérification du stage des candidats-géomètres - experts immobiliers du Luxembourg"; Vu la requête introduite le 14 mai 1998 par laquelle Jacques LAURENT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; VI - 14.097 - 1/6 Vu l’ordonnance no 5579 du 2 juin 1998 accueillant cette intervention; Vu le dossier administratif et le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2001 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Pierre-François VAN DEN DRIESCHE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Pierre MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit : 1. L’arrêté royal du 18 mai 1936 portant modifications aux dispositions concernant l’exercice de la profession de géomètre-expert immobilier subordonne le port du titre de géomètre-expert immobilier à la réussite d’un examen dont il détermine les conditions d’admission, le programme et les modalités. Selon l’article 2 du même arrêté, cet examen "comporte trois épreuves :

  1. a)une épreuve éliminatoire devant une commission centrale;
  2. b)une première épreuve devant un jury central;
  3. c)une seconde épreuve devant un jury central". VI - 14.097 - 2/6 L’article 9, 2/, du même arrêté prévoit que : " Sont admis : (...) 2/ A la seconde épreuve, devant le jury central, ceux qui sont porteurs : a. Du certificat constatant qu’ils ont subi avec succès la première épreuve; b. Du certificat constatant que le candidat a accompli le stage dont il est question à l’article 15.". L’article 15 dispose que : " Le stage dont il est question à l’alinéa b du 2/ de l’article 9 a une durée de deux ans. L’inscription au registre du stage, tenu au gouvernement provincial, ainsi que la date de commencement du stage, seront déterminées par la déclaration que fera, au gouverneur de la province, dès l’entrée du stagiaire, le géomètre qui dirige le stage.". 2. L’arrêté ministériel du 19 mai 1936 fixant le programme de l’examen de géomètre-expert immobilier organise le stage en son article 5. Plus précisément, il prévoit que : " (...) 2/ Dans chaque chef-lieu de province, il est institué un comité de vérification du stage. Ce comité se compose de trois géomètres pratiquants, choisis par le gouverneur de la province sur une liste de cinq géomètres présentés par les groupements professionnels, telle l’Association des Géomètres Experts de Belgique. (...) Les membres de ce comité sont nommés pour une durée de trois années prenant cours le 1er janvier et pour la première fois le 1er juillet 1936. Le secrétaire renseigne dans un registre spécial les déclarations d'entrées et de sorties des stagiaires et de toutes observations et sanctions que le comité jugerait nécessaire d'y faire figurer; 3o Le comité de vérification veille à la pratique effective de la profession par les stagiaires, à l'exception de ceux dont le stage s'effectue dans les bureaux techniques des administrations publiques; il peut réprimer toute faute ou négligence ou manque d'assiduité en appliquant les sanctions suivantes : L'avertissement après deux manquements constatés; La suspension pour une durée n'excédant pas six mois; (...) 6o Le stage ayant pris fin, le comité de vérification statue et fait rapport au gouverneur de la province qui, à la demande écrite du stagiaire, délivre le certificat nécessaire pour son inscription à l'épreuve finale de l'examen. (...).". 3. Par un arrêté du 13 juillet 1994, le gouverneur de la province de Luxembourg nomme "membres du Comité de vérification du stage des candidats géomètres-experts immobiliers du Luxembourg, pour une période expirant le 31 décembre 1996 : - M. MARBEHANT E., géomètre-expert indépendant, place de l'Eglise, 12, à ETALLE; VI - 14.097 - 3/6 - M. MERNIER G., géomètre-expert indépendant, rue des Remparts, 27, à BAS- TOGNE; - M. LAURENT J., géomètre-expert indépendant, route de Poix, 12, à SAINT- HUBERT.". 4. Le 4 février 1997, le secrétaire de ce comité informe les présidents de trois associations de géomètres-experts immobiliers, parmi lesquelles la requérante, de l'expiration du mandat des trois personnes précitées, en demandant à chacune d’entre elles de lui faire savoir si elle "ne voit rien qui s'oppose à ce que la désignation de ces trois géomètres soit maintenue pour une nouvelle période de trois ans prenant cours au 1er janvier 1997". 5. Dans sa réponse datée du 8 mars 1997, la requérante met en doute "l'impartialité des trois candidats, puisqu'ils ont introduit, en 1995, contre les bourgmes- tres Luxembourgeois et contre la majorité des géomètres pratiquants de votre province, des recours en vue de rester seuls sur la liste des professionnels" et indique qu’ "il nous semble équitable de prévoir une composition du comité similaire à celle du comité de la Province de Namur, où siègent 1 représentant de l’Union Belge des Géomètres et 2 représentants de notre association, compte tenu des nombres respectifs de membres de chacune des associations". Elle propose dès lors la candidature de deux géomètres luxembourgeois indépendants, membres de l’association. Les deux autres associations répondent, respectivement le 21 mars 1997 et le 4 avril 1997, qu'elles ne s'opposent pas au renouvellement des mandats en cours. 6. Par un arrêté du 4 juin 1997 du gouverneur de la province de Luxem- bourg, les trois personnes désignées par l'arrêté du 13 juillet 1994 sont nommées pour une nouvelle période de trois ans expirant le 31 décembre 1999. Il s’agit de la décision attaquée. 7. L’arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de géomètre-expert juré a maintenu l’exigence d’un stage (article 5) et a conféré la gestion de la liste des stagiaires à l’Institut professionnel des géomètres-experts jurés (article 2). 8. La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre- expert, entrée en vigueur le 1er octobre 2004, remplace l’arrêté royal du 18 janvier VI - 14.097 - 4/6 1995, précité, et supprime l’exigence du stage. En effet, le port du titre professionnel et l’exercice de la profession de géomètre-expert sont réservés aux titulaires d’un diplôme, qui doivent prêter serment. En outre, les géomètres indépendants doivent être inscrits sur un tableau établi par le Conseil fédéral des géomètres-experts, créé par la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts; l’inscription à ce tableau est conditionnée par la détention d’un diplôme ou l’inscription sur la liste des bénéficiaires de droits acquis suite à la réglementation établie par l’arrêté royal du 18 janvier 1995, la prestation d’un serment et la preuve d’absence d’incompatibilité professionnelle; Considérant, d’office, que, selon l'article 19 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, les recours en annulation peuvent être portés devant la Section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt; que l'intérêt ne doit pas seulement exister au moment d'introduire le recours, mais aussi lors du prononcé; Considérant que les membres du comité de vérification du stage sont désignés pour trois ans; que le mandat de ceux dont la requérante conteste la présentation et la désignation a pris cours le 1er janvier 1997 et a expiré le 31 décembre 1999 de sorte que, même si le bien-fondé de sa requête était reconnu, les personnes qui seraient présentées par la requérante ne pourraient plus exercer ce mandat; que la question se pose de savoir si la requérante justifie encore d'un quelconque intérêt à la poursuite de son recours; Considérant que la principale préoccupation de l’association ou du groupement qui, comme la requérante, conteste devant le Conseil d'État l'acte par lequel un de ses membres n'est pas désigné à un mandat auquel il a été présenté mais auquel quelqu'un d'autre a été nommé, consiste à obtenir par l'annulation de cette nomination que ce mandat soit à nouveau déclaré vacant et, partant, que son représentant puisse être lui-même désigné à ce mandat en lieu et place de celui dont la nomination est annulée, et l'exercer effectivement; Considérant que si le Conseil d'État annulait la nomination des membres du comité de vérification du stage, la partie adverse serait dans l’incapacité d’encore désigner les candidats présentés par la requérante pour l'un de ces mandats dès lors que le mandat de trois ans a pris fin depuis; qu’il en va d’autant plus ainsi que l’exigence du stage pour pouvoir porter le titre professionnel et exercer la profession de géomètre- expert est supprimée depuis l’entrée en vigueur des lois du 11 mai 2003, précitées; que VI - 14.097 - 5/6 dès lors, l'intérêt de la requérante a en toute hypothèse disparu, ce dont elle a convenu à l’audience, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la requérante à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier avril deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. R. ANDERSEN. VI - 14.097 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.754 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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