id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.756 No Rôle: A. 161258/XV-416 Affaire: Arrêt 142756 - - 01/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 09:57 Fiche Arrêt no 142.756 du 1 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.756 du 1er avril 2005 A. 161.258/XV- 416 En cause : La Ville de DINANT, ayant élu domicile chez Me J.-M. BOUILLON, avocat, rue A. Daoust 38 5500 Dinant, contre : le Gouverneur de la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me M. MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 29 mars 2005 par la Ville de Dinant, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du gouverneur de la province de Namur, datée du 14 février 2005 et confirmant une décision du 1er décembre 2004, par laquelle il régularise le montant de la redevance annuelle et forfaitaire à recevoir par la requérante pour l'année 2003 en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile et indique le montant de la redevance provisionnelle à percevoir pour l'année 2005 en vertu de la même disposition; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif et la note d'observations déposée à l'audience par la partie adverse; R XV - 416 - 1/4 Vu l'ordonnance du 30 mars 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 31 mars 2005 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. VANDERMEEREN, loco Me J.- M. BOUILLON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me G. PIJCKE, loco Me M. MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante expose qu'elle est la commune-centre d'un groupe régional désignée conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile et dispose à ce titre d'un service d'incendie à charge du budget communal; qu'elle précise qu'en vertu de cette même disposition, elle garde à sa charge une quote-part des frais du service d'incendie, fixée par le gouverneur de la province, tandis que le solde lui est remboursé par les autres communes du groupe régional; qu'enfin, ce remboursement annuel est opéré par le biais de provisions forfaitairement fixées par le gouverneur qui, au terme des différents exercices, régularise ledit remboursement en versant à la commune-centre de groupe un complément ou en récupérant à sa charge un trop-perçu; Considérant que par un courrier du 1er décembre 2004, le gouverneur de la province de Namur a communiqué à la ville de Dinant le calcul de la quote-part à supporter par les communes-centre de groupe pour l'année 2003; qu'en application d'une nouvelle formule, le décompte proposé retenait pour la requérante un solde débiteur de 185.344,22 euros, représentant le trop-perçu pour l'exercice 2003; que ce même courrier sollicitait, conformément à l'article 10 de la loi précitée du 31 décembre 1963, l'avis du conseil communal dans un délai de soixante jours; Considérant qu'à la date du 21 décembre 2004, le conseil communal de la requérante a émis un avis défavorable sur le décompte qui lui avait été communiqué par le gouverneur de la province; que par une décision du 14 février 2005, le gouverneur a néanmoins décidé de maintenir la quote-part des frais admissibles laissés à charge des communes-centre de groupe; que cette décision, qui explicite, à la lumière des remarques formulées par le conseil communal de Dinant, le but poursuivi par la modification de la formule de calcul, constitue l'acte attaqué; que la ville de R XV - 416 - 2/4 Dinant précise avoir pris connaissance de cette décision le 25 février 2005, ce que le dossier administratif ne permet pas de vérifier, aucune enveloppe portant un cachet postal ne figurant dans les pièces annexées à la requête et le courrier du gouverneur du 14 février 2005 n'ayant pas été expédié par recommandé postal, à la différence de son courrier précédent du 1er décembre 2004; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut d'extrême urgence; qu'elle relève que la demande de suspension a été formée près de 45 jours après la notification de la décision litigieuse, intervenue le 14 février 2005, et 34 jours après que la requérante en aurait pris connaissance; qu'elle estime qu'un tel délai est incompatible avec la célérité et la diligence requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte et de l'attitude de la partie requérante; Considérant qu'en l'espèce, la demande de suspension sous le bénéfice de l'extrême urgence a été introduite le 29 mars 2005 alors que la décision attaquée, adressée aux «collèges échevinaux des communes de la province de Namur», est datée du 14 février 2005, sans que l'on puisse cependant comprendre si le cachet «reçu le 25.2.05 à la recette» figurant sur cette décision implique que le collège échevinal de Dinant n'en aurait pris connaissance qu'à la même date du 25 février; qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que le conseil communal de Dinant avait décidé, à la date du 8 mars 2005, d'introduire auprès du Conseil d'Etat une action en référé administratif; qu'ayant encore attendu 21 jours pour saisir en extrême urgence le Conseil d'Etat, la requérante révèle, par son attitude même, qu'elle n'a pas agi avec toute la diligence nécessaire pour saisir sans tarder le Conseil d'Etat; que la circonstance, évoquée dans la requête, selon laquelle la menace de prélever d'office la somme litigieuse «n'a été considérée comme avérée que très récemment (et non dès réception de la décision litigieuse), car les négociations avec les services provinciaux ont échoué il y a peu ...» n'est pas pertinente car elle ne pouvait dispenser la requérante de l'exigence requise de saisir le Conseil d'Etat dans les plus brefs délais; que le gouverneur de la province ayant déjà décidé, malgré l'avis défavorable du conseil communal de Dinant, de maintenir sa décision initiale du 1er décembre 2004, R XV - 416 - 3/4 la ville de Dinant ne pouvait en effet pas raisonnablement escompter que de nouvelles négociations avec les services provinciaux pourraient déboucher sur une autre décision; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence n'est pas établie et que la demande de suspension introduite selon la procédure d'extrême urgence ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le premier avril deux mille cinq par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. Ph. QUERTAINMONT. R XV - 416 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.756 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.934 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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