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Arrêt 142761 - - 04/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.761 No Rôle: A. 89285/VI-15401 Affaire: Arrêt 142761 - - 04/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 09:58 Fiche Arrêt no 142.761 du 4 avril 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.761 du 4 avril 2005 A.89.285/VI-15.401 En cause : HECQUE Norbert, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 janvier 2000 par Norbert HECQUE qui demande l'annulation de "l’arrêté ministériel du 17 novembre 1999 lui refusant d’exercer la profession de détective privé"; Vu l’arrêt no 86.160 du 21 mars 2000 ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel attaqué; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 mars 2001, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 mai 2001; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f; VI - 15.401 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me WISCHOFF, loco Me Jean BOUR- TEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant et Mme JEANDRAIN et M. MICHEELS, conseillers adjoints, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été rappelés à suffisance par l’arrêt n/ 86.160 du 21 mars 2000 précité; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de sa requête, de "la violation de l’article 22, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs et de l’excès de pouvoir"; que, dans sa deuxième branche, il soutient notamment que l’auteur de l’acte attaqué n’a pu déceler dans son chef "un défaut sérieux de fiabilité morale et professionnelle" que sur la base de faits inexacts qu’auraient révélés les instances judiciaires consultées; que, dans une troisième branche, il lui reproche d’avoir considéré comme "insuffisantes" les pièces fournies en vue d’établir, pour bénéficier d’une dispense de formation, qu’il exerçait, au 15 avril 1991, de manière habituelle et personnelle, l’une ou l’autre des activités visées à l’article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 précitée; Considérant, sur la deuxième branche, que la partie adverse répond, en substance, avoir procédé à un examen comparatif des avis émis par le Ministre de la Justice et les autorités judiciaires avec les déclarations et les pièces transmises par le requérant, avoir observé, à décharge de celui-ci, qu’il avait bien été désigné en qualité d’expert près du Tribunal de première instance de Namur, mais avoir estimé que ce seul élément ne lui permettait pas de s’écarter de l’avis défavorable, au motif que "la désignation n’implique aucunement la réalisation effective de l’expertise, ni la qualité, prétendue détenue par l’intéressé, d’expert judiciaire"; qu’elle ajoute que, "malgré l’inexactitude de certains faits retenus par le Ministre de la justice pour formuler l’avis défavorable précité, de nombreuses questions demeurent...", précisant "qu’il s’agit moins des faits pris individuellement que d’une impression négative résultant des constatations d’imprécisions et d’inexactitudes qui a amené la partie adverse à conclure au défaut de sérieux de fiabilité morale et professionnelle..."; VI - 15.401 - 2/5 Considérant, sur la troisième branche, que la partie adverse admet, tout d’abord, que, les déclarations de Monsieur HECQUE au sujet de ses activités professionnelles étant entachées d’imprécisions et d’inexactitudes, "cette situation a créé un contexte de méfiance tel que le Ministre de l’Intérieur a estimé utile de s’entourer de toutes les garanties possibles quant à l’origine des pièces fournies par la partie requérante"; qu’elle rappelle ensuite qu’il s’agissait pour le requérant de prouver l’exercice d’activités de détective privé au 15 avril 1991, soit pendant une période de référence fixée du 1er février au 1er juin 1991, en sorte qu’elle n’a pas tenu compte des rapports portant sur les années 1993, 1996 et 1997, non plus que des missions effectuées en qualité d’expert judiciaire, missions exclues du champ d’application de la loi du 19 juillet 1991 précitée en vertu de l’article 1er de l’arrêté royal du 30 juillet 1994 établissant la liste des professions et des activités ne devant pas être considérées comme visées par la loi organisant la profession de détective privé; qu’elle souligne, en ce qui concerne les rapports portant sur la période de référence, qu’ils ne sont pas signés par le requérant et ne contiennent aucune indication de son intervention au sens de l’article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 précitée; qu’elle estime que "les procès-verbaux d’estimation signés par le requérant et accompagnant certains rapports de mission signés par Monsieur VERSTICHEL ne peuvent être retenus au motif que les constatations qui y sont consignées ne font pas état d’activités visées à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991; qu’il s’agit en effet d’estimations objectives de dommage en vue d’obtenir un remboursement; que cette activité ne s’effectue qu’auprès du seul assuré et ne nécessite pas de recueil d’informations auprès de tierces personnes; que dès lors, il convient de considérer cette activité comme étant exclue du champ d’application de la loi conformément à l’article 1er, 2/, de l’arrêté royal du 30 juillet 1994 précité"; qu’elle ajoute "qu’on ne peut dès lors raisonnablement déduire du seul fait que Monsieur Norbert HECQUE a signé les procès-verbaux d’estimation de gré à gré qu’il a nécessairement effectué la totalité des missions ayant donné lieu aux rapports signés par Monsieur VERSTICHEL"; Considérant, sur la deuxième branche, que le grief tiré de ce que le requérant est déclaré sur sa fiche de population comme appointé alors qu’il travaille comme indépendant, n’est pas pertinent; qu’en effet, rien n’indique que le requérant aurait été à la source de cette inexactitude, que l’on ne peut dès lors lui reprocher; que le grief tiré de l’absence de trace de la société coopérative ALADIN INFORMATIQUE au greffe du Tribunal de commerce de Dinant, n’est pas davantage pertinent, dès lors que son siège était établi dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi; que le reproche de n’avoir pas requis l’immatriculation de la S.P.R.L. EPSILON-DYNAMIC au registre de commerce de Dinant, ne peut être retenu, dès lors que cette société avait, elle aussi, son VI - 15.401 - 3/5 siège dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi et y était immatriculée au registre de commerce; qu’ainsi, si l’on tient compte en outre de l’inexactitude relevée par la partie adverse elle-même quant à la mission d’expertise ordonnée par le Président du Tribunal de première instance de Namur, l’"impression négative", et le "contexte de méfiance" dont fait état la partie adverse elle-même, paraissent bien s’être fondés sur des éléments d’information inexacts; que, dès lors que la partie adverse indique elle-même que ce ne furent pas ces faits pris individuellement, mais bien "une impression négative résultant des constatations d’imprécisions et d’inexactitudes qui a amené la partie adverse à conclure au défaut de sérieux de fiabilité morale et professionnelle...", force est de considérer que cette conclusion repose sur un fondement inexact; qu’en cette deuxième branche, le moyen est fondé; Considérant, sur la troisième branche, que la partie adverse elle-même reconnaît que "les déclarations de Monsieur HECQUE au sujet de ses activités professionnelles sont entachées d’imprécisions et d’inexactitudes", et que "cette situation a créé un contexte de méfiance tel que le Ministre de l’Intérieur a estimé utile de s’entourer de toutes les garanties possibles quant à l’origine des pièces fournies par la partie requérante"; qu’elle reconnaît ainsi que la sévérité dont elle a fait preuve n’aurait pas été la même si ce "contexte de méfiance" n’avait pas existé; que, dès lors qu’il vient d’être démontré que ce contexte de méfiance n’avait pas de raison d’être, tout au moins au même degré, l’appréciation portée par la partie adverse quant à la validité des preuves que lui soumettait le requérant de son activité de détective privé, doit être tenue pour avoir été faussée; que, pour le surplus, les rapports de mission des 12 mars et 2 avril 1991, par le procès-verbal d’estimation de gré à gré qu’ils comportent, établissent à suffisance que le requérant, à cette époque, exerçait une activité de détective privé; qu'en effet la signature de ces procès-verbaux d’estimation de gré à gré, d’une part, prouve que le requérant procédait personnellement à cette activité, et d’autre part, ne peut être considérée comme le simple recueil d’informations auprès de tiers intéressés, mais bien et essentiellement comme la constatation "de faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits", au sens de l’article 1er, § 1er, 3o, de la loi du 19 juillet 1991 précitée; qu’il apparaît ainsi que le moyen est fondé dans cette troisième branche; Considérant, enfin et peut-être surtout, que le requérant, dans son mémoire en réplique, fait valoir un moyen nouveau, pris de la violation de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 précitée, par lequel il reproche à l’arrêté attaqué d’avoir été décidé sans qu’ait été donné l’avis requis du Ministre de la Justice; VI - 15.401 - 4/5 Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse se prévaut brièvement d’une faculté de délégation expresse ou implicite; Considérant que le requérant n’a pu apercevoir la possibilité d’invoquer ce moyen qu’en prenant connaissance du dossier administratif; que son invocation dans le mémoire en réplique, premier écrit de procédure suivant cette prise de connaissance, est recevable; Considérant que, alors que la loi requiert l’avis préalable du Ministre de la Justice, rien n’indique que l’avis qui a été en l’espèce recueilli, soit celui du Ministre de la Justice; que l’avis du 9 mars 1999 figurant au dossier administratif a été signé par un fonctionnaire non identifié "P.O. F. IDE", conseiller adjoint signant pour le Ministre; qu’en dépit des demandes réitérées de l’auditeur rapporteur, la partie adverse n’a transmis aucun arrêté de délégation; que ce moyen est fondé; DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté pris le 17 novembre 1999 par le Ministre de l’Intérieur qui refuse à Norbert HECQUE l’autorisation d’exercer la profession de détective privé. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre avril deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, VANDERNOOT, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VI - 15.401 - 5/5 P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.401 - 6/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.761 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.86.160 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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