id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.857 No Rôle: A. 161400/VI-17131 Affaire: Arrêt 142857 - - 07/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 10:02 Fiche Arrêt no 142.857 du 7 avril 2005 - Décision : Ordonnée Astreinte rejetée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.857 du 7 avril 2005 A.161.400/XIII-3695 En cause : DEUMER Benoît, ayant élu domicile chez Mes Pierre D'HEUR, Henry VAN HAEPEREN Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo 19-21 5000 Namur, contre : l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, en abrégé "AFSCA". ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 avril 2005 par Benoit DEUMER, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence : - à la suspension de l'exécution de "la décision prise par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) le 31 mars 2005 et aux termes de laquelle ont été saisis les documents d'identification des 273 animaux présents dans l'exploitation du requérant"; - à la condamnation de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, en cas de non-respect de la décision à intervenir, à payer "une astreinte de 25.000 et i ce, pour chaque jour de retard, à dater de la décision ordonnant la suspension, où la partie adverse négligerait de lever la saisie provisoire des 273 documents d'identification des 273 animaux présents dans l'exploitation du requérant, afin de XIIIr - 3695 - 1/7 procéder au marquage du statut H71 et à la levée de l'interdiction de commercialisation des animaux de l'exploitation du requérant" ; Vu l'ordonnance du 4 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 avril 2005 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me A. COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me M. VANDERMERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose comme suit les faits utiles à l'examen de la demande de suspension : " - Le requérant exploite un élevage de bovins en vue de leur commercialisation. - le 16/02/2005 : Un bovin femelle fait l'objet d'un abattage à l'abattoir de Aubel. Un échantillon de l'animal est prélevé par l'AFSCA en vue d'analyse pour détecter la présence de résidus de médicaments. - le 18/02/2005 : Une première analyse de l'animal abattu est effectuée et se révèle positive aux résidus de Tolfine (tolfenamic acide) et de phénylbutazone. Une analyse complémentaire de la viande doit donc avoir lieu et débute le 22/02/
- (pièce 2) - le 28/02/2005 : L'AFSCA notifie au requérant le fait que l'échantillon analysé a été déclaré positif aux résidus de acidetolfénamique et de phénylbutazone au-dessus des limites maximales de résidus. La carcasse échantillonnée est saisie provisoirement en vue d'une éventuelle contre-analyse. (pièce 3) - le 01/03/2005 : XIIIr - 3695 - 2/7 le requérant adresse à Monsieur ROLAND, inspecteur vétérinaire de l'AFSCA, une demande de contre-expertise. (pièce 4) Le requérant reçoit alors d'un laboratoire établi à Merelbeke un document libellé en néerlandais qu'il lui est demandé de signer et d'adresser au laboratoire de Bruxelles qui se chargera de pratiquer la contre-expertise. Le requérant suit les instructions. (pièce 5) - le 02/03/2005 : Le requérant est auditionné et reconnaît avoir traité le bovin échantillonné avec de la Tolfine, sur prescription vétérinaire, mais non avec de la phenylbutazone. (pièce 6 - pages 1 à 4) - le 14/03/2005 : Le requérant est à nouveau auditionné et remet à l'inspecteur vétérinaire de l'AFSCA : - la prescription de Tolfine qui avait été faite par le vétérinaire - des documents attestant d'actes de malveillance dont a été l'objet le troupeau du requérant en octobre
- (pièce 6 - pages 5 et 6) - 31/03/2005 : Monsieur ROLAND, inspecteur vétérinaire de l'AFSCA, vient saisir les cartes d'identification de l'ensemble du cheptel du requérant. (pièce 1) Le requérant sollicite des informations quant à cette décision et il lui est indiqué que celle-ci est consécutive à la découverte de phénylbutazone retrouvée dans la bête abattue le 16/02/
- Le requérant se voit alors remettre par Monsieur ROLAND différents documents, en copie : - un document, libellé en néerlandais et non daté, présenté par l'AFSCA comme étant les résultats de l'analyse effectuée par le laboratoire du Professeur DE BRABANDER de l'Université de Gand. (pièce7) - un document, libellé en néerlandais et daté du 03/03/2005, présenté par l'AFSCA comme étant les résultats de la contre-analyse effectuée par le laboratoire Louis Pasteur à Bruxelles. (pièce 8) - un fax, daté du 25/03/2005, émanant de l'AFSCA Bruxelles et adressé à l'AFSCA Luxembourg, aux termes duquel le statut H71 doit être attribué à l'exploitation du requérant. (pièce 9)"; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de dossier administratif et que son conseil a déclaré, à l'audience, s'en référer aux pièces que le requérant a annexées à sa demande; Considérant, quant à l'extrême urgence dont le bénéfice est invoqué, que le requérant fait valoir avec raison que le recours à la procédure de référé ordinaire ne lui XIIIr - 3695 - 3/7 aurait pas permis d'obtenir une décision susceptible de lui éviter le préjudice dont il se prévaut; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque un moyen, le premier de sa demande, pris de la violation des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, et notamment de leurs articles 41 et 42; qu'il reproche plus particulièrement le fait que différentes pièces lui ont été notifiées en néerlandais, à savoir la demande de contre-analyse, les résultats de l'analyse et les résultats de la contre-analyse; que, selon lui, ce n'est pas seulement la décision critiquée qui devait être prise en langue française, mais bien l'ensemble de l'instruction ayant donné lieu à la décision querellée; Considérant qu'il n'est pas douteux que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, partie adverse, est un service central dont l'activité s'étend à tout le pays; Considérant qu'il ressort de la " feuille d'audition" du 2 mars 2005 que le requérant a expressément déclaré aux services de la partie adverse qu'il désirait s'exprimer en français et qu'il faisait choix de cette langue pour la procédure en justice; que les rapports d'analyse et de contre-analyse auraient dû lui être communiqués en langue française, d'autant qu'il lui fut demandé d'y réagir immédiatement, et que, dans ces conditions, une communication en langue néerlandaise, qu'il ne comprenait pas, portait en l'espèce atteinte à ses droits de défense; que le moyen doit être tenu pour sérieux; Considérant que le requérant invoque encore un moyen, le deuxième de sa requête, pris du défaut de motivation formelle; qu'il souligne que le motif déclaré ne doit pas seulement être exact en fait ou en droit, mais aussi de nature à pouvoir étayer raisonnablement la décision prise; Considérant que, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle XIIIr - 3695 - 4/7 consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et que cette motivation doit être adéquate; Considérant que la décision prise le 25 mars 2005 par le directeur général de la partie adverse est libellée comme suit : " Il ressort de l'enquête que : - on peut, à la lecture des documents, seulement confirmer le traitement avec Tolfine ( tolfenamic acide) - l'origine de la phenylbutazone est inconnue Conclusion : Le statut H71 doit être attribué"; Considérant qu'il n'est pas possible, à la lecture de la décision, de comprendre quelle en est la base légale et réglementaire; qu'en outre, si, à l'audience, le conseil de la partie adverse a déclaré qu'il s'agissait de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives, il a également déclaré qu'il n'était pas en mesure de préciser quelle était la base réglementaire opposable aux tiers établissant le "statut H71"; que le moyen est manifestement sérieux; Considérant, quant au préjudice que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte critiqué, que le requérant fait valoir l'importance particulière du préjudice d'ordre financier, importance qui constitue un risque grave de déconfiture, et l'atteinte particulièrement grave à sa réputation et à sa crédibilité professionnelles, mais également vis-à-vis de son entourage et de son voisinage; Considérant que, compte tenu de l'ampleur du cheptel saisi, qui représente l'intégralité du troupeau appartenant au requérant, de la durée de cette saisie (52 semaines) et de ses conséquences, le risque de préjudice grave et difficilement réparable est manifestement établi; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de la décision critiquée puisse être ordonnée sont réunies; Considérant, quant à l'astreinte, que rien n'indique que la partie adverse refusera d'exécuter le présent arrêt; que cette demande n'est dès lors pas fondée, XIIIr - 3695 - 5/7 DECIDE: Article 1er : Est suspendue l'exécution de la décision prise le 25 mars 2005 par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire d'attribuer au cheptel appartenant à Benoît DEUMER le "statut H71" et de saisir provisoirement les 273 documents d'identification des 273 animaux présents dans son exploitation afin de procéder au marquage dudit statut H
- Article 2 : La demande d'astreinte est rejetée. Article 3 : Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4 : L'exécution immédiate de présent arrêt est ordonnée. Article 5 : Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept avril deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., XIIIr - 3695 - 6/7 M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIIIr - 3695 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.857 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div