id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.928 No Rôle: A. 156606/XI-16006 Affaire: Arrêt 142928 - - 11/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 10:03 Fiche Arrêt no 142.928 du 11 avril 2005 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.928 du 11 avril 2005 A. 156.606/XI-16.006 En cause : ACHAHBOUN Khalid, ayant élu domicile chez Me R. BORN, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 octobre 2004 par Khalid ACHAHBOUN qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution “de la décision du Conseil de recours pour l'enseignement secondaire de plein exercice de caractère non-confessionnel de la Communauté française datée du 8 octobre 2004 et qui lui a été notifiée par un courrier daté du 12 octobre 2004, reçu le 15 octobre 2004”; Vu l'arrêt n/ 136.855 du 28 octobre 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.006- 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, “la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure”; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été valablement introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 136.855 du 28 octobre 2004 doit être levée; Considérant toutefois qu’il apparaît d’un courrier du conseil du requérant du 16 décembre 2004 que la partie adverse a retiré la décision attaquée; que cette circonstance justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 136.855 du 28 octobre 2004 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze avril deux mille cinq, par : R XI - 16.006- 2/3 M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. R XI - 16.006- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.928 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.855 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.