id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.932 No Rôle: A. 157375/XI-16014 Affaire: Arrêt 142932 - - 11/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 10:05 Fiche Arrêt no 142.932 du 11 avril 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.932 du 11 avril 2005 A. 157.375/XI-16.014 En cause : la S.P.R.L. Beloc, ayant élu domicile chez Me S. DEPRE, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :
- la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 novembre 2004 par la S.P.R.L. Beloc, qui demande l'annulation de la décision prise par la Commission des jeux de hasard le 1er septembre 2004 lui retirant la licence de classe E dont elle était titulaire; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution du même acte; Vu le dossier administratif; Vu la lettre du 15 décembre 2004 adressée au Conseil d’Etat par la requérante; XI -16.014 - 1/3 Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des article 59 du règlement général de procédure et 44 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 26 janvier 2005, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 1er mars 2005; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. JANSSENS loco Me S. DEPRÉ avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 15 décembre 2004, la requérante fait savoir au Conseil d'Etat qu'elle se désiste de son recours en suspension et en annulation; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété dans les procédures en suspension et en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI -16.014 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze avril deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, F. VAN HOVE. J. MESSINNE. XI -16.014 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.932 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div