id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.954 No Rôle: A. 124825/VIII-3184 Affaire: Arrêt 142954 - - 11/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-27 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 10:13 Fiche Arrêt no 142.954 du 11 avril 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.954 du 11 avril 2005 A.124.825/VIII-3184 En cause : VAN RULO Monique, drève de l'Ermite 75 1640 Rhode-Saint-Genèse, contre : la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er août 2002 par Monique VAN RULO qui demande l'annulation de la décision de l'administrateur général de la R.T.B.F., de lui confier l'exercice des fonctions supérieures de secrétaire d'administration culturelle à dater du 1er mars 2002, en tant que cette décision emporte le refus de l'admettre en stage en vue d'une nomination dans ce grade; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 18 janvier 2005 adressée au Conseil d'Etat par la requérante; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; VIII - 3184 - 1/3 Vu l'ordonnance du 4 mars 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 25 mars 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, M. VIAL, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 18 janvier 2005, la requérante fait savoir au Conseil d'Etat qu'elle se désiste de son recours en raison de ce qu'elle a été nommée dans l'emploi qu'elle postulait; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété; qu'étant donné les circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3184 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3184 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.