id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.956 No Rôle: A. 70277/VIII-4755 Affaire: Arrêt 142956 - - 11/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 10:14 Fiche Arrêt no 142.956 du 11 avril 2005 - Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.956 du 11 avril 2005 A.70.277/VIII-4755 En cause : HAGON Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Eric GILLET, avocat, boulevard Brand Whitlock 30, 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : DE LINGE Roland avenue de Broquevile 129, boîte 2 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 août 1996 par Jean-Pierre HAGON qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 par lequel Roland DE LINGE est promu au grade de directeur général auprès de l'Administration des Finances et du Budget, au sein du cadre linguistique francophone; Vu la requête introduite le 23 mai 1997 par laquelle Roland DE LINGE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 juin 1997 accueillant cette intervention; VIII - 4755 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 4 mars 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GILLET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PLETINCKX, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une lettre du 24 août 2004, le membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire s'est informé auprès du requérant de l'évolution de sa situation et lui a demandé de justifier l'actualité de son intérêt au recours; que, le 30 septembre 2004, l'avocat du requérant a répondu en ces termes : " Mon client me signale que, âgé de cinquante-neuf ans, il vient d'introduire une demande de mise à la pension, démarche qui, me dit-il, rompt l'intérêt qu'il y a de poursuivre la procédure contre les décision de nomination de Messieurs VAN DER STICHELE et DE LINGE, ce dont il me demande de vous avertir. Il reste bien entendu la question des dépens, qui devraient être mis à la charge de la partie adverse. Mon client ne peut être à cet égard victime d'avoir été contraint d'introduire des recours en annulation contre des décisions qu'il persiste à croire illégales, et du délai anormalement long que le Conseil d'Etat aura mis pour traiter ce dossier"; que, dans son dernier mémoire, le requérant ajoute ce qui suit : VIII - 4755 - 2/4 " Le recours ayant été introduit au mois d'août 1996, soit il y a plus de huit ans, le requérant se demande si c'est lui qui doit supporter la charge des dépens. Les dépens ne sont en effet pas toujours mis à la charge des parties en cause. Il a été décidé dans de nombreuses hypothèses que l'Etat pouvait avoir à supporter la charge des dépens alors qu'il n'était pas à la cause. L'hypothèse de la perte d'intérêt du requérant du seul fait que le Conseil d'Etat n'a pu diligenter la procédure que tardivement, ne figure pas encore au nombre de ces hypothèses. Il serait toutefois logique que les dépens soient, dans cette affaire, mis à la charge de l'Etat fédéral, vu que la perte d'intérêt du requérant est étrangère au requérant et à la partie adverse"; Considérant que les dépens ne pourraient être mis à charge de l'Etat fédéral en méconnaissance de ses droits de défense; qu'il y a lieu de rouvrir les débats et de mettre l'Etat belge à la cause afin de lui permettre de s'expliquer sur cette demande, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Il y a lieu de mettre à la cause en tant que partie adverse l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Budget. Article 3. A dater de la notification du présent arrêt, l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Budget disposera d'un délai de trente jours pour déposer un mémoire. Article 4. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 5. VIII - 4755 - 3/4 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4755 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.956 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.628 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.