id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.957 No Rôle: A. 90932/VIII-1768 Affaire: Arrêt 142957 - - 11/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 10:14 Fiche Arrêt no 142.957 du 11 avril 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.957 du 11 avril 2005 A.90.932/VIII-1768 En cause : COLMANT Patrick, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 avril 2000 par Patrick COLMANT qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel no 80809 pris par le Ministre de la Défense nationale le 20 janvier 2000 et relatif au retrait définitif de son emploi de candidat volontaire de carrière; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 6 février 2004 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 12 mars 2004; VIII - 1768 - 1/4 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LENGLEZ, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui était caporal-chef à la Force aérienne, fait l'objet d'une proposition de démission d'office à la suite de sa condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis de trois ans, le 4 septembre 1996, par le Conseil de guerre permanent de Bruxelles; qu'il est convoqué devant un conseil d'enquête dès le 4 décembre 1997 mais à la suite de vices de procédure, il doit être à nouveau entendu; qu'entre-temps, le 26 juin 1998, la promotion du requérant au grade de premier caporal-chef est refusée,"étant les antécédents de l'intéressé"; que cette décision ayant été retirée, le Conseil d'Etat a décidé, par son arrêt no 87.003 du 3 mai 2000, qu'il n'y avait plus lieu de statuer; que le 5 octobre 1999, le conseiller du requérant, qui est en exemption médicale de service, demande un report du conseil d'enquête dont la réunion est fixée au 7 octobre, ce qui est refusé; que le 21 octobre 1999, le conseil d'enquête émet l'avis que les faits reprochés au requérant sont établis, graves et incompatibles avec l'état de volontaire; qu'à la suite de la découverte de deux autres condamnations, l'une, le 17 février 1992 par un tribunal italien et l'autre, le 21 octobre 1997 par un tribunal français, l'officier supérieur de l'unité du requérant demande la constitution d'un nouveau conseil d'enquête; que le 20 janvier 2000, sur la base de l'avis du 21 octobre 1999 du conseil d'enquête, le Ministre prononce la démission d'office de l'emploi du requérant; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen du dépassement du délai raisonnable; qu'il expose que près de quatre années se sont écoulées entre la décision du conseil de guerre et l'adoption de l'acte attaqué; qu'il fait valoir que l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales donne le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et que la gravité des conséquences de l'acte attaqué est telle qu'on peut l'assimiler à une décision pénale; qu'il estime que le but de la détermination d'un délai raisonnable est de permettre à l'intéressé de pouvoir utilement VIII - 1768 - 2/4 contester les accusations portées contre lui; qu'il en conclut que le délai raisonnable a été dépassé; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt du requérant à soulever ce moyen dès lors qu'il justifie son invocation par la possibilité de contester utilement les accusations portées contre lui alors que, d'une part, la matérialité des faits étant définitivement établie, l'autorité administrative ne peut plus les remettre en cause et que d'autre part, le requérant ne peut plus se prévaloir de la possibilité de pouvoir encore contester l'existence de faits judiciairement établis; que sur la question du délai raisonnable, elle considère que le seul délai à prendre en considération est celui qui s'est écoulé depuis la décision du ministre d'ordonner un nouveau conseil d'enquête; que selon elle, cette décision pouvait être attaquée devant le Conseil d'Etat mais ne l'a pas été et est donc devenue définitive; qu'elle rappelle que le délai raisonnable doit être apprécié in concreto en tenant compte des circonstances de l'affaire; qu'elle expose alors le déroulement chronologique des différentes étapes de la procédure et souligne le caractère complexe de l'affaire, le requérant ayant soulevé treize vices de procédure qui ont amené la constitution d'un nouveau conseil d'enquête; qu'elle ajoute que tout a toujours été mis en oeuvre pour préserver les droits du requérant et que ce dernier a une grande part de responsabilité dans la longueur de la procédure; Considérant que s'il s'est écoulé moins d'une année entre la date à laquelle un nouveau conseil d'enquête a été ordonné et celle de l'acte attaqué, il s'est cependant passé plus de deux années entre le moment de la notification de la décision du conseil de guerre et le début de la nouvelle procédure; que si ce sont les objections formulées par le requérant lui-même qui ont amené le président du conseil d'enquête à demander son dessaisissement, l'examen du dossier montre que ce sont des erreurs administratives commises par les services de la partie adverse dans la composition du dossier disciplinaire qui ont provoqué cette interruption de la procédure; que dès lors, le retard mis à statuer est entièrement imputable à cette dernière; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient mener à une annulation plus étendue, VIII - 1768 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel no 80809 pris par le Ministre de la Défense nationale le 20 janvier 2000 et relatif au retrait définitif de l'emploi de candidat volontaire de carrière de Patrick COLMANT. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1768 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.957 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.