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Arrêt 142977 - - 12/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.977 No Rôle: A. 124215/E-7394 Affaire: Arrêt 142977 - - 12/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 10:15 Fiche Arrêt no 142.977 du 12 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.977 du 12 avril 2005 A. 124.215/7394 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. JOCHMANS, avocat, avenue Le Marinel 8 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision de refus de régularisation prise à son encontre le 11 janvier 2002 par le ministre de l’Intérieur et notifiée le 27 mai 2002, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire qui en est le corollaire; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 17 janvier 2005, les convoquant à comparaître le 24 février 2005 à 9 heures 30; - 7394 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX , conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me V. JOCHMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, a introduit, sous deux identités différentes, les 17 juin 1992 et 31 mars 1993, deux demandes d’asile qui se sont clôturées négativement, respectivement les 6 octobre 1992 et 27 octobre 1993; que le 18 novembre 1998, il a introduit, auprès du bourgmestre de la commune de Molenbeek- Saint-Jean, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette demande a été transmise à la Commission de régularisation en application de l’article 15 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que le 24 février 2001, il a contracté mariage à l’Ambassade du XXX, avec une ressortissante XXX, titulaire d’un C.I.R.E.; qu’après les audiences tenues les 12 et 19 septembre 2001, la 5ème chambre de la Commission de régularisation a donné, le 17 octobre 2001, un avis défavorable motivé de la manière suivante : " Conformément à l’article 2, 4/, de la loi,

  1. La personne qui demande la régularisation sur la base du critère visé à l'article 2, 4/ de la loi du 22 décembre 1999, doit prouver : 1/ qu'elle est connue d'une administration; 2/ qu'elle était présente sur le territoire belge au 1er octobre 1999; 3/ qu'elle remplit l'une des conditions de séjour à savoir : - soit qu'elle a séjourné en Belgique pendant une durée de plus de 6 ans, ou de plus 5 ans si elle a des enfants en âge d'aller à l'école; - soit qu'elle a séjourné légalement en Belgique; - soit qu'elle n'a pas reçu d'ordre de quitter le territoire au cours des 5 années précédentes; 4/ qu'elle a développé des attaches durables en Belgique; 5/ qu'il existe des circonstances humanitaires justifiant sa régularisation; - 7394 - 2/6
  2. Monsieur XXX affirme être "manager" et arrivé en Belgique depuis le 31 mars 1993 (cfr. : son "Annexe 26bis" de cette date, invoquée dans sa requête), puis que sa procédure d'asile s'est clôturée par une décision d'irrecevabilité de celle-ci prise par le C.G.R.A. le 27 octobre
  3. La Commission constate que le requérant : - a séjourné au "Centre d'Accueil du Petit Château" du 2 au 13 avril
  4. inclus; - a été, le 1er juillet 1999, "admis comme associé" (avec faute de graphie tant dans son patronyme que dans son premier prénom, et une date de naissance erronée : "le 16 avril 1965") de la S.P.R.L. "K.", d'où : - publication (entachée des mêmes erreurs) aux Annexes du MONITEUR du 13 juillet 1999, p. 243 et - "Attestation d'affiliation" (du 29 septembre 1999) à la Caisse pour travailleurs indépendants INTERSOCIALE (sous un numéro national erroné lui aussi !) au moins au 3ème trimestre 1999; - fournit, comme seul document d'identité récent, son passeport délivré à Bruxelles le 21 février 2000 et - dépose à son dossier : - un bail d'appartement du 1er octobre 2000, - une demande d'autorisation de travail du 23 janvier (....), advenue, et - des reçus de loyer de - décembre 2000, janvier, février, - juillet, août et septembre 2001 et est, depuis le 24 février 2001, marié à l'Ambassade de son pays, avec Mme YYY, sienne compatriote, étudiante, titulaire d'un C.I.R.E. actuellement valable jusqu'au 16 novembre
  5. Force est de constater que ne figure au dossier aucune pièce quelconque prouvant son séjour entre les 27 octobre 1993 et 30 juin 1999 inclus, soit plus de cinq années de la période concernée. Enfin, le requérant ne parle point le français ni aucune de nos deux langues nationales. La Commission estime dès lors que les conditions de réunir en vue d'obtenir la régularisation de son séjour dans le cadre du critère choisi et retenu ne sont point à suffisance rencontrées."; que le 11 janvier 2002, le ministre de l’Intérieur a décidé de suivre l’avis de la Commission de régularisation et de rejeter, pour le même motif, la demande de régularisation du requérant; qu’il s’agit de la première décision attaquée, notifiée le 27 mai 2002 en même temps qu’un ordre de quitter le territoire notifié le même jour; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines - 7394 - 3/6 catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la foi due aux actes; qu’il reproche à la partie adverse de prétendre que la preuve d’un séjour en Belgique fait défaut entre le 27 octobre 1993 et 30 juin 1999, alors que sa demande d’autorisation de séjour date elle-même du 18 novembre 1998, de n’avoir pas pris en considération l’attestation de Monsieur I., de nationalité belge, qui déclare le connaître depuis au moins 1996, ni sa déclaration sur l’honneur selon laquelle il n’a pas reçu d’ordre de quitter le territoire au cours des cinq années précédant sa demande, alors que la loi et la jurisprudence des chambres admettent que l’étranger qui remplit cette condition peut également se prévaloir du “critère 2.4”; qu’il estime, par ailleurs, que la Commission de régularisation n’explique pas en quoi les attaches sociales qu’elle relève ne seraient pas pertinentes ou suffisamment fortes; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation des principes d’égalité et de non discrimination et de la non application de la jurisprudence commune des chambres établie en AG”; qu’il fait grief à la partie adverse de n’avoir pas pris en considération l’attestation susvisée, alors que l’assemblée générale a décidé que la preuve de la présence en Belgique peut être rapportée par des particuliers, sous certaines conditions, et de n’avoir pas présumé dans son chef des attaches sociales alors que son séjour dépasse la durée exigée par la loi; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l’avis de la Commission de régularisation, auquel se réfère la décision attaquée, repose sur le motif essentiel qu’aucune pièce quelconque ne prouve un séjour entre le 27 octobre 1993 et 30 juin 1999 et qu’il ne parle pas le français ni aucune autre langue nationale; Considérant que, d’une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1999 précitée que la présence sur le territoire du Royaume durant la période de plus de cinq ou six ans, exigée par l’article 9, 9/, de cette loi constitue, au même titre que la condition de séjour au 1er octobre 1999, une condition de forme sine qua non pour que la demande puisse être examinée sur la base du quatrième critère et que les attaches sociales durables et les circonstances humanitaires sont des conditions supplémentaires à apprécier dans le cadre d’un examen du fond de la demande de régularisation, même s’il semble admis que des personnes, qui apportent la preuve d’un séjour illégal légèrement inférieur à six ou cinq ans, peuvent quand même demander la régularisation de leur séjour sur la base du quatrième critère prévu à l’article 2 de la loi du 22 décembre 1999 (Doc. Parl. Ch., n/50 1234/001, p. 8); qu’en l’espèce, à supposer que la Commission de régularisation et la partie adverse après elle aient, à tort, considéré qu’il - 7394 - 4/6 ne prouvait pas sa présence en Belgique entre 1993 et le 30 juin 1999, le requérant n’a pas intérêt à leur faire grief de n’avoir pas pris en compte des documents qui, en tout état de cause, n’établiraient cette présence qu’au plus tôt en 1996; Considérant que, d’autre part, à supposer que le requérant ait expressément déclaré sur l’honneur qu’il n’a pas reçu d’ordre de quitter le territoire au cours des cinq années précédant sa demande, pièce qui ne figure pas au dossier administratif, la condition liée à l’absence de délivrance d’ordre de quitter le territoire au cours de la période précitée ne se conçoit logiquement qu’en cas de présence illégale effective sur le territoire durant ce délai; Considérant enfin qu’il résulte de ce qui précède que ni la Commission de régularisation ni la partie adverse n’avaient à motiver plus avant leurs avis et décision respectifs, au regard des attaches sociales durables - celles-ci étant au demeurant démenties par le fait que le requérant ne parle aucune des langues nationales du pays - et des circonstances humanitaires le cas échéant présentées par le requérant à l’appui de sa demande; que les moyens ne sont pas fondés; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il s’est marié avec une ressortissante XXX autorisée au séjour, fût-ce en qualité d’étudiante, et que l’acte attaqué ne s’est pas penché sur cet élément après l’avoir cependant relevé dans sa description des faits; Considérant que le moyen revient à vider de son sens la loi du 22 décembre 1999 précitée dès lors que celui-ci aurait pour effet d’obtenir la régularisation alors même que les conditions légalement prévues ne seraient pas remplies dans le chef du demandeur; que la loi du 22 décembre 1999 est en son principe une loi de bienveillance et d’exception qui se superpose au droit commun de la loi du 15 décembre 1980 dans des circonstances plus précises et moyennant des conditions plus strictes que ledit droit commun; qu’il s’ensuit que les décisions prises en application de la loi du 22 décembre 1999 ne peuvent constituer une violation de l’article 8 précité car, outre le fait qu’elles sont prévues par la loi comme le permet l’article 8, §2, elles consistent en des refus ou des exclusions d’une faveur que l’Etat n’était pas tenu d’accorder pour respecter ses obligations internationales; que les situations protégées par l’article 8 précité doivent donc faire l’objet d’une demande d’admission ou d’autorisation de séjour fondée sur la loi du 15 décembre 1980; que le moyen n’est pas fondé; - 7394 - 5/6 Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours n’est pas fondé; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  6. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze avril deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. - 7394 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.977 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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