id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.996 No Rôle: Affaire: Arrêt 142996 - - 12/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 10:15 Fiche Arrêt no 142.996 du 12 avril 2005 - Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.996 du 12 avril 2005 A.55.393/XIII-2157 En cause : 1. MORNAC Claude, 2. HERION Claude, ayant tous deux élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECTRICITE, en abrégé "C.P.T.E.", Instance reprise par : la Société anonyme ELIA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. A.55.394/XIII-3038 En cause : 1. MASSIN Robert, 2. MORNAC Claude, 3. HERION Claude, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : XIII - 2157/3038 - 1/21 la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes : 1. la Société coopérative GECOLI, ensuite dénommée Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, en abrégé "C.P.T.E." ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, 2. la Commune de Chaudfontaine, ayant élu domicile chez Me Jean-François JEUNEHOMME, avocat, rue Fusch 8 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 1993 par Claude MORNAC et Claude HERION qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 arrêtant définitivement la modification partielle de la planche 42/6 du plan de secteur de Liège portant sur la modification du tracé du projet de ligne électrique aérienne 220 kV Rimière-Jupille sur la commune de Chaudfontaine (A.55.393/XIII- 2157); Vu la requête introduite le 28 juin 2001 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECTRICITE, en abrégé "C.P.T.E.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2001 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 24 décembre 1993 par Robert MASSIN, Claude MORNAC et Claude HERION qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 précité (A.55.394/XIII-3038); XIII - 2157/3038 - 2/21 Vu les requêtes introduites les 13 et 14 avril 1994 par lesquelles la société coopérative GECOLI et la commune de Chaudfontaine demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 22 avril 1994 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances du 27 juin 2003 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu les notifications du rapport aux parties et les derniers mémoires des requérants; Vu les ordonnances du 23 décembre 2003, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 29 janvier 2004, date à laquelle elles ont été remises à l'audience du 18 mars 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. WIAME, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me M. VASTMANS, loco Me T. VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la S.A. ELIA et la S.C. GECOLI, et Me J.-Fr. JEUNEHOMME, avocat, comparaissant pour la commune de Chaudfon- taine; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : XIII - 2157/3038 - 3/21
- a)La nécessité de remplacer la ligne électrique à haute tension Rimière- Jupille. La modification partielle de la planche 42/6 du plan de secteur de Liège, arrêtée définitivement par l'arrêté contesté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993, s'inscrit dans le cadre du remplacement de la ligne électrique aérienne à haute tension Rimière-Jupille, d'une puissance initiale de 150 kV, par une ligne d'une puissance de 220 kV. La S.C. GECOLI est titulaire de permissions de voirie des 8 février 1954 et 13 avril 1974 autorisant l'établissement de la ligne électrique aérienne à haute tension Rimière-Jupille, d'une puissance initiale de 150 kV, en empruntant le domaine public sur le territoire des communes de Neupré, Esneux, Chaudfontaine, Fléron, Beyne-Heusay et Liège. Sur le territoire de la commune de Chaudfontaine, la ligne à haute tension de 150 kV franchissait la Vesdre selon un tracé rectiligne surplombant notamment la rue Théo Renville, dans laquelle sont domiciliés les requérants. En 1987, il a été décidé de porter la puissance de la ligne électrique à 220 kV par l'adjonction d'un second terne. Les pylônes supportant la ligne existante présentant des problèmes de stabilité mécanique, il ne paraissait pas possible de poser le second terne sur la ligne existante. Comme une partie du site traversé par la ligne électrique est classée, un arrêté de la Communauté française du 5 octobre 1987 a autorisé la S.A. TRACTEBEL à déplacer la ligne électrique Rimière-Jupille et à enlever la ligne désaffectée. Entre-temps, le 10 février 1987, la S.C. GECOLI avait introduit une demande de permis d'exécution de travaux techniques en vue de la construction de la nouvelle ligne électrique. Le tracé prévu était parallèle à celui de l'ancienne ligne, sauf sur le territoire de la commune de Chaudfontaine à l'endroit du franchissement de la Vesdre, où le tracé était légèrement déplacé vers l'ouest. Cette modification de tracé concernait la partie de la ligne électrique située entre les pylônes 34 et 36 et avait fait l'objet d'un avis favorable de la commune de Chaudfontaine. Un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 a arrêté le plan de secteur de Liège. Le tracé de la nouvelle ligne électrique à construire, tel qu'il figure au plan de secteur, est conforme à l'implantation figurant dans la demande de permis d'exécution de travaux techniques précitée. Du fait de son léger déplacement vers l'ouest, le tracé inscrit au plan de secteur ne surplombe plus la rue Théo Renville, contrairement à ce qui était le cas de la ligne de 150 kV existante. XIII - 2157/3038 - 4/21 Constatant que le tracé figurant dans la demande de permis d'exécution de travaux techniques introduite par la S.C. GECOLI était conforme à celui inscrit au plan de secteur de Liège, la Région wallonne a délivré, le 11 mai 1988, le permis d'exécution de travaux techniques demandé par cette société.
- b)Décisions administratives requises pour l'implantation de la nouvelle ligne électrique. Conformément aux articles 2 et 9 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, la construction de la nouvelle ligne électrique nécessitait une permission de voirie. Celle-ci est requise pour pouvoir établir des conducteurs électriques sur ou sous les voies publiques. La ligne à construire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes, la permission de voirie devait être accordée par la députation permanente; la décision de la députation permanente ne devenait exécutoire qu'après avoir été approuvée par arrêté royal (article 11 de la loi précitée du 10 mars 1925). Ainsi qu'il ressort de la "note descriptive" jointe à la demande de permis d'exécution de travaux techniques introduite par la S.C. GECOLI le 10 février 1987, les travaux nécessitaient l'utilisation du domaine privé étant donné la tension de la nouvelle ligne. Celle-ci devait dès lors faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique en vertu de l'article 15 de la loi du 10 mars 1925. Cette disposition prévoit que l'établissement de lignes électriques sur ou sous des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes, requiert une déclaration d'utilité publique, qui est délivrée par le Gouvernement, après enquête et par arrêté royal motivé. En outre, en raison d'une décision ultérieure de la commune de Chaudfontaine de retenir, pour le franchissement de la Vesdre, non pas le tracé inscrit au plan de secteur, mais celui de l'ancienne ligne de 150 kV, la construction de la nouvelle ligne électrique nécessitait une modification partielle de la planche 42/6 du plan de secteur de Liège. C'est cette procédure de révision partielle du plan de secteur qui est en cause dans les présents recours. Enfin, l'implantation de chaque nouveau pylône devait être autorisée par un permis de bâtir.
- c)Premières procédures de déclaration d'utilité publique et d'octroi de permission de voirie. XIII - 2157/3038 - 5/21 La demande de déclaration d'utilité publique introduite par la S.C. GECOLI a été soumise à une enquête publique du 13 au 27 janvier 1988. Celle-ci suscita six réclamations individuelles et une réclamation collective. Cette dernière critiquait le tracé de la ligne tel qu'il figurait au plan de secteur du 26 novembre 1987, et prônait un tracé plus proche de celui de la ligne de 150 kV préexistante. Le tracé inscrit au plan de secteur impliquerait en effet l'implantation de deux pylônes en bordure de crêtes, ce qui compromettrait l'esthétique du site et entraînerait une perte de valeur des immeubles des réclamants. Certains réclamants individuels, dont les immeubles se situaient en dessous ou à proximité immédiate du tracé envisagé, invoquaient en outre des risques pour la santé dus à l'influence des champs magnétiques, des interférences possibles dans leurs installations électriques, des bruits désagréables (grésillements), le possible effet "paratonnerre" du pylône et le risques d'effondrement de celui-ci sur leur maison. Sur le vu des résultats de cette enquête publique, la commune de Chaudfontaine décida de ne plus appuyer le tracé souhaité par la S.C. GECOLI, sur lequel elle avait initialement émis un avis favorable. Alors que le tracé défendu par la S.C. GECOLI impliquait l'implantation de deux pylônes en bordure de crêtes et une descente de la ligne électrique en fond de vallée, la commune opta pour un tracé aérien franchissant la Vesdre en une seule portée, ce qui évitait toute implantation de pylônes en bordure de crêtes. Le collège des bourgmestre et échevins affirma ce nouveau choix notamment dans des délibérations des 25 janvier 1988 et 10 avril 1989. Le 16 mars 1989, la députation permanente du conseil provincial de Liège délivra à la S.C. GECOLI une permission de voirie pour l'installation de la nouvelle ligne électrique sur le territoire de toutes les communes concernées. Nonobstant l'avis défavorable de la commune de Chaudfontaine, la députation permanente retint, pour le franchissement de la Vesdre à Chaudfontaine, le tracé proposé par la S.C. GECOLI et inscrit au plan de secteur de 1987. Cette décision de la députation permanente fut approuvée par un arrêté royal du 12 juin 1989. La déclaration d'utilité publique de la nouvelle ligne se fit en deux temps. Un premier arrêté royal, du 12 juin 1989, déclara d'utilité publique l'établissement de la nouvelle ligne à haute tension pour l'ensemble du territoire des communes concernées, à l'exception des pylônes 33 à 37 correspondant au franchissement de la Vesdre à Chaudfontaine. XIII - 2157/3038 - 6/21 Un deuxième arrêté royal, du 14 mars 1991, déclara d'utilité publique l'implantation des pylônes 33 à 37 selon le tracé proposé par la S.C. GECOLI et inscrit au plan de secteur.
- d)Introduction de demandes modificatives. Entre-temps, dans la délibération précitée du 10 avril 1989, le collège des bourgmestre et échevins de Chaudfontaine avait décidé "de réaffirmer son opposition au tracé proposé par la demanderesse et de solliciter des autorités supérieures un réexamen de ce dossier, compte tenu de l'affirmation, par des personnes autorisées, de la faisabilité d'un tracé contrariant moins l'environnement". Il ressort d'une lettre adressée le 10 avril 1990 par le directeur général de la direction de l'énergie électrique du Ministère des Affaires économiques à l'inspection générale de l'aménagement du territoire de la Région wallonne qu'une visite des lieux fut organisée le 8 mai 1989 en présence des services concernés, à savoir : - la commune de Chaudfontaine, - l'inspection générale de l'aménagement du territoire, - la direction de l'énergie électrique du Ministère des Affaires économiques, - TRACTEBEL. Les conclusions de cette visite des lieux sont relatées comme suit dans cette lettre du 10 avril 1990 : " Lors de cette réunion l'ensemble des participants a estimé unanimement que le tracé prévu au plan de secteur méritait d'être remplacé par un tracé rectiligne correspondant à la vieille ligne à remplacer. La motivation de la solution préconisée par l'ensemble des participants réside principalement dans le fait que le tracé du plan de secteur nécessite l'implantation de plus de supports dont un très visible à flanc de coteau juste dans l'axe de la route de l'Etat N61 Verviers-Liège. Le problème des surplombs de maisons a également été examiné. Il en a été conclu en un surplomb similaire voire moindre". Le 12 mai 1989, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Chaudfontaine écrivit au Ministère des Affaires économiques que, à la suite de la réunion de concertation du 8 mai 1989, il optait une nouvelle fois "pour le maintien du tracé de la ligne actuellement en service et pour la réalisation de la traversée de la vallée de la Vesdre en une seule portée". XIII - 2157/3038 - 7/21 Le 24 août 1989, TRACTEBEL introduisit, au nom de la S.C. GECOLI, une demande de complément à la déclaration d'utilité publique du 12 juin 1989. Cette demande de complément se rapportait au déplacement du tronçon prévu entre les pylônes 32 et 37 et était motivée par "l'impossibilité de réaliser le tracé prévu initialement". La S.C. GECOLI a par ailleurs introduit une demande de modification de la permission de voirie qui lui avait été accordée par la députation permanente le 16 mars 1989. Le 25 août 1989, TRACTEBEL introduisit une demande de révision partielle du plan de secteur de Liège. C'est cette demande qui est à l'origine de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 faisant l'objet des présents recours en annulation. Le tracé de la ligne électrique sur lequel portaient ces demandes modificatives est quasi identique à celui de la ligne de 150 kV antérieure au plan de secteur de 1987, et surplombe à nouveau la rue Théo Renville où sont domiciliés les requérants.
- e)Deuxièmes procédures de déclaration d'utilité publique et de permission de voirie. En vertu de l'article 15 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, la demande d'avenant à la déclaration d'utilité publique devait être soumise à une nouvelle enquête publique. Cette enquête se déroula du 5 au 19 octobre 1989 et donna lieu à une seule réclamation orale qui émanait de la S.A. ERIKA. Celle-ci confirma sa réclamation orale par une lettre du 20 octobre 1989, dans laquelle elle invoquait la moins-value très importante que subiraient huit parcelles surplombées par le tracé modifié envisagé. Un arrêté royal du 7 mai 1992 déclara d'utilité publique l'implantation des pylônes 32, 33, 34 et 35 (ex 37) selon un tracé correspondant à celui de la ligne de 150 kV existant avant l'adoption du plan de secteur de Liège. Par une décision du 20 février 1992, la députation permanente accorda le complément de permission de voirie demandé par la S.C. GECOLI. Cette décision fut approuvée par un arrêté royal du 22 mai 1992. XIII - 2157/3038 - 8/21
- f)Révision partielle du plan de secteur de Liège. Entre-temps, le 31 mai 1991, la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) avait émis l'avis préalable suivant au sujet de la demande de révision partielle du plan de secteur : " Répondant à votre demande, la CRAT s'est repenchée sur le problème du tracé de la ligne électrique H.T. 220 kV Rimière-Jupille sur le territoire de la commune de Chaudfontaine et a entendu les arguments invoqués par les autorités communales afin de ne pas réaliser la ligne selon le tracé inscrit au plan de secteur. Constatant que le choix du tracé est fonction du critère que l'on veut privilégier, à savoir l'environnement et l'esthétique ou les habitants, et constatant que la population est plus sensible à l'implantation des pylônes qu'à la ligne elle-même, la CRAT rend un avis favorable pour la modification partielle du plan de secteur qui devra aboutir à la construction de la ligne électrique H.T. 220 kV selon le tracé de l'actuelle 150 kV." Par un arrêté du 19 mars 1992, l'Exécutif régional wallon décida la révision partielle du plan de secteur de Liège en vue de la modification du tracé du projet de ligne électrique 220 kV Rimière-Jupille sur la commune de Chaudfontaine. Cet arrêté est motivé comme suit : " Considérant la demande du 28 août 1989 de la S.A. TRACTEBEL sollicitant la révision partielle du plan de secteur de LIEGE en vue de la modification du tracé du projet de ligne 220 kV RIMIERE-JUPILLE sur la commune de CHAUDFONTAINE; Considérant que cette demande se fonde sur le souhait des autorités communales de CHAUDFONTAINE; Considérant que le tracé du projet de ligne électrique 220 kV inscrit au plan de secteur de LIEGE se démarque de la ligne 150 kV existante -à démanteler- en ce qui concerne le franchissement de la VESDRE et ce afin d'éviter le surplomb de zones habitées; Considérant que ce tracé porte préjudice à l'esthétique du site dans la mesure où il implique l'implantation de pylônes en crête, très visibles du centre de CHAUDFONTAINE; Considérant que les enquêtes menées dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique ont montré que la population calidifontaine est plus sensible à l'aspect esthétique du tracé de la future ligne qu'au surplomb de maisons d'habitation qu'elle impliquerait, ce qui conduit à éviter l'implantation de pylônes en crête". Le 17 septembre 1992, l'Exécutif régional wallon prit un arrêté approuvant provisoirement cette modification partielle. Cet arrêté chargeait le gouverneur de la province de Liège de procéder à l'enquête publique relative à celle-ci. XIII - 2157/3038 - 9/21 L'enquête publique eut lieu du 11 décembre 1992 au 25 janvier 1993. Elle suscita une réclamation collective réunissant 21 signatures, 4 réclamations individuelles et une réclamation au nom de l'Association calidifontaine pour la protection de la nature et de l'environnement. La réclamation collective et deux des réclamations individuelles se prononçaient contre la modification partielle du plan de secteur en raison des risques que le tracé envisagé présenterait pour la santé humaine. Deux des réclamations individuelles formulaient des demandes de renseignements. L'Association calidifontaine pour la protection de la nature et de l'environnement critiquait l'aspect inesthétique du pylône no 37 déjà construit et demandait le déplacement de celui-ci de manière à en réduire l'impact visuel. Plusieurs de ces réclamations proposaient un tracé alternatif. Il est à observer que les requérants dans les présentes procédures ne figuraient pas parmi les personnes ayant introduit des réclamations lors de cette enquête publique. Le 4 février 1993, la députation permanente émit un avis favorable sur la demande de révision partielle du plan de secteur en se référant aux avis favorables des divers services spécialisés qu'elle avait consultés. Le 15 mars 1993, le conseil communal de Chaudfontaine émit également un avis favorable. Le 28 mai 1993, la CRAT émit l'avis favorable suivant : " Vu les réclamations et observations émises par les particuliers lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 11 décembre 1992 au 25 janvier 1993 inclus et répertoriées comme suit : 1. B. Frans, rue de Chénemont 18, 4051 Chaudfontaine. 2. Pétition de 21 signataires de la rue de la Pierre Blanche, 4051 Chaudfontaine. 3. Thérèse Alardot, rue de Chénemont 16, 4051 Chaudfontaine. 4. André Gruslin et Jacqueline Zangerle, rue Fond du Bois 31, 4051 Chaudfontaine. 5. Armand Melotte et Emilie Van Rompaey, rue de la Pierre Blanche 37, 4051 Chaudfontaine. 6. Association Calidifontaine pour la Protection de la Nature et de l'Environnement, rue Renville 13, 4051 Chaudfontaine. Vu l'avis des Administrations consultées, à savoir : C le Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche de Liège, le 28 décembre 1992; C la Fédération du Tourisme de la Province de Liège, A.s.b.l., le 23 décembre 1992; C le Ministère de l'Equipement et des Transports, Direction générale des Autoroutes et des Routes, Division du Réseau Est, le 21 décembre 1992; C la Société provinciale d'industrialisation, le 6 janvier 1993; XIII - 2157/3038 - 10/21 C le Ministère de l'Agriculture, Service Gestion des Exploitations, le 14 janvier 1993; Vu l'avis du Conseil communal de Chaudfontaine du 15 mars 1993; Vu l'avis de la Députation permanente du Conseil provincial de Liège, le 9 février 1993; Vu le dossier d'enquête publique transmis par M. le Gouverneur de la province de Liège à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de la section «Aménagement normatif» en avril 1993; Vu les situations juridiques et existantes du secteur; La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 28 mai 1993 un avis favorable sur la modification du tracé de la ligne électrique H.T. 220 kV Rimière-Jupille sur la commune de Chaudfontaine. Elle assortit son avis des considérations suivantes : A. Considérations générales. - La CRAT rappelle que la commune de Chaudfontaine est à l'origine de la proposition de modifier le tracé de la ligne Rimière-Jupille. La démarche de la commune était dictée par des impératifs de protection paysagère plutôt que d'éviter le surplomb des zones d'habitat. Le tracé alternatif proposé présente l'avantage d'éviter l'implantation de pylônes en crête. - Les propositions de modification du tracé faites au cours de l'enquête publique ont pour résultat de reporter les nuisances éventuelles de la ligne sur une autre partie de la commune. Par ailleurs, le pylône 37 contesté par certains a fait l'objet d'un permis de bâtir légalement délivré. - En ce qui concerne les effets de champs électriques induits par les lignes à haute tension sur les êtres vivants, la CRAT ne dispose à l'heure actuelle que des travaux de la Commission d'Experts installée en septembre 1988 par le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Monsieur E. Deworme. Dans le rapport approuvé le 18 avril 1990, la conclusion générale est la suivante : « Il convient de distinguer les effets directs et les effets induits des champs électrique et d'induction magnétique générés par les lignes électriques.
- a)Effets directs. Le sérieux et la diversité des sources scientifiques citées amènent la Commission à déclarer que, dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de preuve d'une influence directe nuisible des champs électrique et d'induction magnétique générés par les lignes électriques, aériennes, même à très haute tension, sur les organismes vivants.
- b)Effets induits. Les effets induits générés par des lignes électriques dans des objets conducteurs isolés du sol pourraient, par des courants de décharge, modifier le comportement (par exemple alimentaire) de l'homme ou du bétail. La mise à la terre de l'objet suffit à éviter ces effets». - Quant au souhait de voir les nouvelles lignes électriques à haute tension (150 kV et 220 kV) installées en souterrain, cette solution peut être envisagée dans des cas spécifiques. L'établissement de lignes souterraines ne peut, dans l'état actuel de la législation, se concevoir que dans les voiries, les sociétés d'électricité ne disposant pas du pouvoir d'expropriation. Selon les renseignements fournis par Electrabel lors de sa conférence de presse du 25 novembre 1992 : « Les câbles souterrains sont plus coûteux que les câbles aériens. Les coûts directs peuvent être de 2 à 5 fois supérieurs et les coûts indirects sont également plus élevés. Un réseau souterrain nécessite une série d'équipements techniques supplémentaires (ex. : les stations d'absorption pour la condensation de la puissance XIII - 2157/3038 - 11/21 réactive), des coûts de franchissement supplémentaires (cours d'eau, voies de communications, ...). De plus, le réseau souterrain nécessite une structure plus élaborée que la ligne aérienne étant donné les capacités de surcharge, de court-circuit et de disponibilités plus limitées. En conclusion, si l'on tient compte des coûts directs et indirects, le prix d'un câble souterrain de 150 kV peut être de 3 à 8 fois supérieur à un câble aérien. Les conditions d'exploitation des câbles souterrains sont également plus complexes. Le réenclenchement après une panne n'est pas automatique. Au niveau de l'environnement, les câbles souterrains offrent une série d'avantages incontestables (absence de nuisances visuelles et sonores, moins de champs électromagnétiques, pas d'obstacles pour les oiseaux) mais présentent aussi des désavantages (assèchement du sous-sol, perturbation du trafic lors de l'installation ou de réparation, phénomènes d'induction sur d'autres installations souterraines)». B. Considérations particulières. 1. B. Frans. Il est pris acte des considérations formulées par le requérant. 2. Pétition des habitants de la rue Pierre Blanche. Il est pris acte des remarques formulées par les réclamants auxquelles il est répondu dans les considérations générales. Il y a en outre lieu de remarquer que les habitations les plus concernées par le pylône 37 et le tracé de la ligne portent les nos 35-37-39 et 51 et sont situées en zones d'espaces verts au plan de secteur. 3. Thérèse Alardot. Il s'agit d'une demande d'informations. 4. A. Gruslin et J. Zangerie. Il est pris acte de l'opposition à la construction de la ligne et des motifs qui la justifient. Il y est répondu dans les considérations générales. 5. A. Melotte et E. Van Rompaey. Il est pris acte de l'opposition à la construction de la ligne et des raisons qui la justifient. Il y est répondu dans les considérations générales. Par ailleurs, les réclamants se situent en zone d'espaces verts au plan de secteur. 6. Association Calidifontaine pour la Protection de la Nature et de l'Environnement. Il est pris acte des différentes remarques qui sont examinées dans les considérations générales". Le 29 juillet 1993, le Gouvernement wallon arrêta définitivement la modification partielle de la planche 42/6 du plan de secteur de Liège portant sur la modification du tracé du projet de ligne électrique aérienne 220 kV Rimière-Jupille sur la commune de Chaudfontaine. Cet arrêté constitue l'acte attaqué; Considérant que les deux causes étant connexes, il y a lieu de les joindre; Considérant que, dans l'affaire A.55.393/XIII-2157, la S.A. ELIA demande à reprendre le bénéfice de l'intervention de la S.C.R.L. SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT D'ELECTRICITE XIII - 2157/3038 - 12/21 (C.P.T.E.) au motif que, par acte notarié du 28 juin 2001, elle a repris de C.P.T.E. la branche d'activité "transmission d'électricité"; Considérant qu'en vertu de l'article 763, alinéa 2, du Code des sociétés, "l'apport d'une branche d'activité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et passifs s'y rattachant"; Considérant que, compte tenu de ce que le transfert des actifs et passifs se rattachant à la branche d'activité cédée s'opère de plein droit, par l'effet de la loi, c'est à bon droit que la S.A. ELIA s'est déclarée aux droits de la S.C.R.L. C.P.T.E.; qu'il y a lieu de considérer que le mémoire en intervention introduit le 17 septembre 2001 vaut reprise d'instance; qu'il y a lieu de lui en donner acte; Considérant que, dans l'affaire A.55.394/XIII-3038, la S.A. GECOLI s'était portée partie intervenante; qu'elle a été absorbée par la S.C.R.L. C.P.T.E., laquelle a elle-même transféré la branche d'activité "transmission d'électricité" à la S.A. ELIA; que ni la S.C.R.L. C.P.T.E. ni la S.A. ELIA ne revendique venir aux droits de la S.A. GECOLI; que celle-ci n'a plus intérêt à son intervention; Considérant que, dans le recours A.55.393/XIII-2157, les requérants prennent un moyen unique de la violation de l'article 159, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en vigueur à l'époque (CWATUPa) en ce qu'un membre effectif de la commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT), Alain LEBRUN, n'a pas été convoqué à la réunion du 28 mai 1993 au cours de laquelle la CRAT a donné son avis sur la révision du plan de secteur; qu'ils soutiennent que l'avis de la CRAT émis dans ces conditions serait irrégulier et que cette irrégularité rejaillirait sur l'acte attaqué, qui devrait être annulé; qu'en réplique, les requérants font valoir qu'Alain LEBRUN, même démissionnaire, restait membre effectif de la CRAT jusqu'à son remplacement et devait donc encore être invité aux réunions, que l'article 155, alinéa 3, du CWATUPa disposerait qu'en cas de démission d'un membre (effectif ou suppléant), il est nommé un remplaçant qui achève le mandat du membre auquel il succède, et qu'il ne serait donc pas prévu que le suppléant devienne effectif ou comble la vacance d'une quelconque façon; qu'ils en déduisent qu'en s'abstenant de convoquer Alain LEBRUN, en l'empêchant d'avoir voix délibérative et en donnant irrégulièrement voix délibérative à son suppléant, la CRAT aurait méconnu l'article 154, deuxième alinéa, 3e et 4e phrases, du CWATUPa; Considérant que, dès lors qu'Alain LEBRUN a démissionné de la CRAT le 21 mai 1992, il ne peut être reproché à la CRAT de ne plus l'avoir convoqué aux XIII - 2157/3038 - 13/21 réunions de celle-ci par la suite; que la présence de membres suppléants, auxquels l'article 154, alinéa 2, du CWATUPa confère voix délibérative en l'absence du membre effectif, vise précisément ce genre de situations; que cette disposition précise expressément que le suppléant représente les mêmes intérêts que le membre effectif dont il assure la suppléance; qu'en convoquant le suppléant du membre effectif démissionnaire aux réunions de la CRAT dans l'attente du remplacement de ce dernier, la CRAT a correctement appliqué les dispositions pertinentes du CWATUPa; que le moyen unique de la requête dans l'affaire A.55.393/XIII-2157 n'est pas fondé; Considérant que, dans le recours A.55.394/XIII-3038, les requérants prennent un premier moyen dont, dans leur dernier mémoire, ils déclarent se désister; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de l'erreur de fait et de l'ambiguïté des motifs de l'acte attaqué en ce que l'avis favorable de la CRAT serait fondé sur des extraits d'une conférence de presse d'Electrabel du 25 novembre 1992 qui ne seraient pas représentatifs des engagements pris par cette société en cette occasion; que, dans une première branche, ils reprochent à la CRAT de n'avoir retenu que le passage de la conférence de presse qui pouvait laisser croire que le tracé aérien suggéré était le plus adéquat; qu'ainsi, estiment-ils, la CRAT n'aurait pas tenu compte des engagements d'Electrabel figurant dans ce même extrait de presse, selon lesquels Electrabel s'engageait "à ne plus augmenter d'un seul kilomètre le total des kilomètres de lignes aériennes" et s'imputait la charge de la preuve des raisons invoquées le cas échéant pour déroger ponctuellement à ces principes généraux; que, dans une seconde branche, ils soutiennent que la partie adverse aurait dû motiver tout particulièrement sa décision qui cautionnait une violation flagrante de cet engagement unilatéral d'Electrabel, jamais retiré à ce jour ("théorie de la pollicitation"); Considérant que le passage critiqué de l'avis de la CRAT répond à l'objection formulée pendant l'enquête publique, selon laquelle il serait possible d'installer la ligne électrique en souterrain; que la CRAT répond adéquatement à cette objection en se référant aux explications figurant dans la déclaration de presse d'Electrabel du 25 novembre 1992, dont il ressort que les lignes souterraines sont plus coûteuses que les lignes aériennes et qu'elles présentent des désavantages environnementaux spécifiques; que la déclaration de presse d'Electrabel étant dépourvue de toute portée juridique, la CRAT n'était pas tenue de répondre, dans son avis, aux déclarations d'intention formulées par cette société pour l'avenir; que le moyen, en ses deux branches, manque en droit; XIII - 2157/3038 - 14/21 Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de l'erreur de fait, de la violation des principes de précaution et de prudence et de l'insuffisance de motivation, en ce que la CRAT justifie son appréciation des effets des champs électriques induits par les lignes à haute tension par la seule référence aux "travaux de la Commission d'Experts installée en septembre 1988 par le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Monsieur E. DEWORME"; que, selon eux, il serait invraisemblable que la CRAT n'ait pas disposé d'autres études en la matière, alors que celles-ci abondent; qu'ainsi, ajoutent- ils, en entérinant un avis aussi lacunaire, alors que le tronçon litigieux présente un risque de nocivité pour les nombreuses maisons d'habitation qu'il surplombe, la partie adverse aurait méconnu les principes de précaution et de prudence consacrés notamment par l'article 130R, § 2, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne; Considérant qu'en l'absence de preuves scientifiques en la matière, il ne pouvait être exigé de la CRAT une motivation plus détaillée en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé des riverains; que compte tenu de ce que chacun des deux itinéraires envisagés pour le tronçon litigieux surplombe des maisons d'habitation, un certain risque devait être accepté, sauf à renoncer à la construction de la ligne aérienne en cause, ce qui n'était pas envisageable; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen d'une erreur de droit en ce que la motivation de l'avis de la CRAT laisserait entendre qu'il existe un obstacle spécifique à l'établissement de lignes souterraines en raison de l'absence de pouvoir d'expropriation par les sociétés d'électricité alors qu'en réalité, il ressortirait de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique que les sociétés d'électricité ne disposent pas plus du pouvoir d'expropriation pour la construction des pylônes supportant les lignes aériennes, que pour la construction des lignes souterraines; Considérant que c'est à juste titre que les requérants critiquent l'affirmation contenue dans l'avis de la CRAT, selon laquelle "l'établissement de lignes souterraines ne peut, dans l'état actuel de la législation, se concevoir que dans les voiries, les sociétés d'électricité ne disposant pas du pouvoir d'expropriation"; qu'il ressort en effet des articles 15 et suivants de la loi du 10 mars 1925 que l'établissement de lignes électriques "sur ou sous les terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes", se fait sans "entraîne(
- r)aucune dépossession" (article 16) et donne lieu au paiement d'une indemnité qui peut prendre la forme d'une redevance annuelle (article 17); qu'il s'ensuit que cet argument de la CRAT pour écarter la demande d'installation d'une ligne souterraine est erroné; que, toutefois, l'avis de la CRAT contient encore deux autres arguments défavorables à l'installation d'une ligne souterraine, à savoir son coût et les risques environnementaux spécifiques qu'une telle ligne comporte; XIII - 2157/3038 - 15/21 qu'il ne peut dès lors être considéré que l'erreur relevée par les requérants ait eu une influence déterminante sur la décision de la partie adverse d'implanter une ligne aérienne plutôt que souterraine; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen d'une rupture dans la continuité d'appréciation, ainsi que d'une motivation inadéquate de l'acte attaqué; que, selon eux, le plan de secteur adopté le 26 novembre 1987 aurait retenu un tracé favorable aux habitants puisque la ligne devait passer à l'écart de toute habitation et que moins de deux ans plus tard, la commune de Chaudfontaine, qui aurait pourtant marqué son accord sur le tracé inscrit au plan de secteur, aurait décidé d'en revenir au tracé initial sous prétexte de préserver la valeur esthétique du site; qu'ils estiment que ce changement d'attitude n'aurait été justifié par aucune modification dans la situation des lieux; qu'en cautionnant ce changement d'attitude injustifié de la commune, la partie adverse aurait violé les principes visés au moyen; Considérant d'abord qu'en vertu de l'article 40bis, § 3, alinéa 2, du CWATUPa, l'arrêté du Gouvernement wallon arrêtant définitivement la modification du plan de secteur ne doit être motivé en la forme que lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis émis par la CRAT; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'acte attaqué n'était pas soumis à l'obligation de motivation formelle; Considérant, toutefois, que tout règlement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier constitué au cours de l'élaboration de ce règlement, et sur le vu duquel les juridictions saisies d'une contestation de la régularité du règlement doivent être en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur incombe; Considérant qu'à la lecture du dossier administratif de la Région wallonne, il peut sembler à première vue que le choix entre les deux tracés impliquait le sacrifice, soit de l'environnement au bénéfice de la population, soit de la population au bénéfice de l'environnement; que la réalité paraît toutefois plus nuancée si l'on tient compte, en outre, des éléments suivants; Considérant que c'est la S.C. GECOLI qui a élaboré le tracé de la ligne électrique à l'endroit du franchissement de la Vesdre, en déplaçant celui-ci légèrement vers l'ouest par rapport au tracé de la ligne préexistante de 150 kV; que ce tracé a été inscrit au plan de secteur de Liège du 26 novembre 1987, de l'accord de la commune de Chaudfontaine; que les raisons du choix effectué à l'époque peuvent avoir été d'ordre divers, notamment financier ou technique (problèmes de faisabilité); XIII - 2157/3038 - 16/21 Considérant qu'il est en tout cas inexact de soutenir, comme le font les requérants, que le tracé inscrit au plan de secteur de 1987 passait "à l'écart de toute habitation"; qu'il ressort au contraire des réclamations introduites pendant la première enquête sur la déclaration d'utilité publique, que le tracé inscrit au plan de secteur de 1987 surplombait, lui aussi, une série de maisons d'habitation et que lors de la visite des lieux du 8 mai 1989, l'ensemble des autorités concernées ont constaté que le tracé rectiligne initial (c'est-à-dire celui qui sera retenu par l'arrêté attaqué) impliquait "un surplomb similaire voire moindre" que celui inscrit au plan de secteur; Considérant qu'en appuyant, en 1987, le tracé proposé par la S.C. GECOLI, la commune de Chaudfontaine n'a donc pas fait un choix délibéré "en faveur de la population" et "contre l'environnement" mais s'est rangée, à l'époque, aux arguments techniques de la S.C. GECOLI; que la commune s'est ensuite rendu compte, à l'occasion de la première enquête relative à la déclaration d'utilité publique, que le tracé proposé par la S.C. GECOLI suscitait de nombreuses oppositions en raison de l'atteinte à l'esthétique du site; que la visite des lieux du 8 mai 1989 fit apparaître que le tracé initial (celui de la ligne à 150 kV) impliquait "un surplomb similaire voire moindre" que le tracé inscrit au plan de secteur; que, dans ces conditions, la commune a pu légitimement décider d'appuyer un retour au tracé initial, qui préservait davantage l'esthétique du site et ne surplombait pas plus de maisons d'habitation que le tracé inscrit au plan de secteur; Considérant que les requérants soutiennent, dans leur mémoire en réplique, que la référence aux résultats de l'enquête publique en matière de déclaration d'utilité publique n'est pas un argument déterminant, le nombre de personnes concernées par l'esthétique du site étant plus important que celui des personnes dont les maisons sont surplombées par la ligne électrique; qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que la déclaration d'utilité publique de la ligne a donné lieu à deux enquêtes publiques, et que les requérants n'ont participé à aucune de celles-ci; qu'en effet, une première enquête publique s'est tenue du 13 au 27 janvier 1988; qu'elle concernait le tracé inscrit au plan de secteur et a suscité des objections tirées à la fois de l'atteinte à l'esthétique du site et du surplomb de maisons d'habitation qu'impliquait ce tracé; qu'une seconde enquête publique s'est déroulée du 5 au 19 octobre 1989 et concernait le tracé rectiligne qui sera ultérieurement retenu lors de la révision partielle du plan de secteur; que cette deuxième enquête publique a donné lieu à une seule réclamation émanant de la S.A. ERIKA, qui se plaignait d'une perte de valeur de ses terrains; qu'il était loisible aux actuels requérants de faire valoir à ce moment leur opposition au tracé sur lequel portait cette deuxième enquête publique (tracé correspondant à celui qui sera retenu par l'acte attaqué); qu'en s'abstenant d'intervenir dans cette deuxième enquête publique, les requérants ont contribué à la conclusion selon laquelle "la population calidifontaine est plus sensible à XIII - 2157/3038 - 17/21 l'aspect esthétique du tracé de la future ligne qu'au surplomb de maisons d'habitation qu'elle impliquerait", conclusion qui sous-tend l'ensemble de la procédure de révision partielle du plan de secteur actuellement contestée; Considérant, plus fondamentalement, que les procédures d'enquête publique relatives à la déclaration d'utilité publique n'ont pas été déterminantes en l'espèce; que l'acte attaqué a en effet été adopté sur le vu des résultats d'une autre enquête publique, à savoir celle qui s'est déroulée dans le cadre de la procédure de révision partielle du plan de secteur; que les actuels requérants n'ont pas non plus introduit de réclamation pendant cette enquête publique; qu'il en résulte que l'objection des requérants quant à la prise en considération des résultats des enquêtes publiques doit dès lors être écartée; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que la commune de Chaudfontaine a opté, entre deux tracés impliquant des surplombs de maisons d'habitation quasi identiques, en faveur de celui qui était le moins préjudiciable à l'environnement; qu'avant de procéder à la révision partielle du plan de secteur qu'impliquait cette option de la commune, la partie adverse a pris soin de vérifier les motifs de cette demande de révision partielle; Considérant que, dans une lettre du 26 octobre 1989, l'inspection générale de l'aménagement du territoire de la Région wallonne demandait au Ministère des Affaires économiques de justifier la demande de modification du tracé de la ligne électrique au plan de secteur; que, sur le vu du rapport contenu dans la lettre du directeur général de la direction de l'énergie électrique du Ministère des Affaires économiques du 10 avril 1990, la partie adverse a pu valablement considérer que cette demande de modification partielle du plan de secteur était justifiée; qu'en entérinant le choix de la commune, la partie adverse s'est donc laissé guider par des motifs exacts, pertinents et admissibles; Considérant que les motifs précités ressortent du dossier administratif déposé par la partie adverse, notamment de la "Note à l'Exécutif régional wallon" jointe à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1992 décidant la révision partielle du plan de secteur de Liège en vue de la modification du tracé du projet de ligne électrique 220 kV Rimière-Jupille sur la commune de Chaudfontaine; Considérant que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un sixième moyen des irrégularités prétendues de l'enquête publique qui s'est tenue dans le cadre de la procédure de révision XIII - 2157/3038 - 18/21 partielle du plan de secteur; que, dans une première branche, les requérants soutiennent que l'enquête n'a pas été annoncée selon les dispositions applicables (violation de l'article 40bis, § 2, alinéa 3, du CWATUPa); que, dans une seconde branche, ils font valoir que le début et la fin du délai d'enquête publique n'ont pas été précisés dans l'annonce légalement requise (violation de l'article 40bis, § 2, alinéa 4, du CWATUPa); Considérant qu'il ressort du dossier administratif que l'enquête publique a été annoncée selon les règles prescrites; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants se désistent du septième moyen de la requête A.55.394/XIII-3038; Considérant que les requérants prennent un huitième moyen d'une motivation inadéquate de l'avis de la CRAT du 28 mai 1993, qui ferait partie intégrante de l'acte attaqué, en ce que les réclamations introduites lors de l'enquête publique n'auraient pas été examinées dans cet avis; que, selon eux, dans cinq cas sur six, la CRAT se serait contentée de "prendre acte" des réclamations, considérations et remarques des opposants au projet, ce qui ne constituerait pas une motivation en bonne et due forme; qu'à leur estime, il n'aurait pas été répondu aux références faites par deux des réclamants à l'engagement d'Electrabel de ne plus construire de nouvelles lignes aériennes de 220 kV; qu'ils ajoutent que le rejet du tracé alternatif détaillé proposé par les habitants de la rue de la Pierre Blanche ne serait non plus assorti d'aucune motivation; Considérant que l'obligation, pour la CRAT, de répondre aux réclamations formulées pendant l'enquête publique doit permettre au réclamant de comprendre les motifs du rejet de sa réclamation; Considérant qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas introduit de réclamation pendant l'enquête publique relative à la révision partielle du plan de secteur; que le moyen manque en fait, DECIDE: XIII - 2157/3038 - 19/21 Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.55.393/XIII-2157 et A.55.394/XIII-3038 sont jointes. Article 2. Il est donné acte à la société anonyme ELIA de sa reprise d'instance en la cause A.55.393/XIII-2157. Article 3. L'intervention de la société coopérative GECOLI dans la cause A.55.394/XIII-3038 est rejetée. Article 4. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article 5. Les dépens, liquidés à la somme de 768,50 euros, sont mis à la charge de Claude MORNAC et Claude HERION à concurrence de 285,09 euros chacun, à la charge de Robert MASSIN à concurrence de 123,95 euros, et à la charge de la société coopérative GECOLI à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze avril deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, XIII - 2157/3038 - 20/21 Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2157/3038 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.996 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div