id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.997 No Rôle: A. 61710/XIII-2987 Affaire: Arrêt 142997 - - 12/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 10:16 Fiche Arrêt no 142.997 du 12 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.997 du 12 avril 2005 A.61.710/XIII-2987 En cause : l'Association sans but lucratif S.O.S. HAUTRAGE ET ENVIRONS, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme REVALOR BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 janvier 1995 par l'association sans but lucratif S.O.S. HAUTRAGE ET ENVIRONS et Christiane FRAIPONT qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement de la Région wallonne du 11 octobre 1994 confirmant la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut du 1er juillet 1993 autorisant la société anonyme REVALOR XIII - 2987 - 1/18 BELGIUM à exploiter durant vingt ans une installation de regroupement de déchets toxiques ou dangereux à Saint-Ghislain, section de Villerot, 1, rue du Bois; Vu la requête introduite le 2 juin 1995 par laquelle la société anonyme REVALOR BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 9 juin1995 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 130.868 du 29 avril 2004 rejetant la requête en annulation en tant qu'elle est introduite par Christiane FRAIPONT, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditeur désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 21janvier 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 février 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. VANDEBURIE, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit : XIII - 2987 - 2/18 1. Le 10 août 1992, la S.A. REVALOR BELGIUM a introduit, auprès de l'administration provinciale du Hainaut, une demande d'autorisation portant sur l'exploitation d'une installation de regroupement de déchets toxiques ou dangereux et d'une installation de tri et de revalorisation de déchets non toxiques et non dangereux à Villerot (Hautrage), 1, rue du Bois (parcelle cadastrée section E, no 360f2 pie). Le centre de regroupement se composerait d'un hall de stockage de 1200 m², de trois cuves de 20 m³ pour le stockage des déchets liquides, de locaux administratifs et d'un laboratoire d'analyses physiques et chimiques. Suivant les plans, les deux installations ne communi- queraient pas. Au plan de secteur de Mons-Borinage, adopté le 9 novembre 1983 par l'Exécutif de la Région wallonne, les lieux se situent en zone industrielle mais plusieurs captages se trouvent dans les environs, le plus proche à 2,5 km au sud-ouest des installations. La vallée de la Haine et, au-delà, le complexe marécageux d'Hensies- Harchies-Pommeroeul sont inscrits en zone de protection spéciale au sens de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 2. Bien que, suivant l'auteur de l'acte attaqué, la formalité n'était pas obligatoire, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a ordonné la réalisation d'une étude d'incidences et en a fixé le contenu le 17 septembre 1992. L’étude, établie par la S.P.R.L. d'ingénieurs consultants GOSSELIN et DRUMEL, a été déposée en novembre 1992. Il y est notamment fait état d'une importante pollution de la nappe phréatique du crétacé de Mons, pollution préexistante à l'activité litigieuse. L'étude décrit les dispositions prévues pour empêcher toute percolation, notamment l'aménagement d'une dalle et de cuves étanches, et pour prévenir toute pollution (supplémentaire) du Grand Courant, affluent de la Haine, ou du canal Nimy-Blaton. 3. Soumis à enquête publique du 30 novembre au 31 décembre 1992, le projet suscite deux cent neuf oppositions écrites portant essentiellement sur les risques de contamination de l'aquifère et d'atteinte à la santé des riverains ainsi qu'aux milieux naturels. Une réunion de concertation se tient le 20 janvier 1993. 4. Entre-temps, le 29 octobre 1992, la S.A. REVALOR BELGIUM a obtenu de la députation permanente l'autorisation d'exploiter le centre de traitement des déchets non toxiques et non dangereux. Cette décision n’a pas fait l'objet de recours. XIII - 2987 - 3/18 5. Les 12 novembre et 8 décembre 1992, les administrations régionales en charge respectivement des eaux souterraines et des eaux de surface émettent des avis négatifs. Toutefois, le premier de ces services revient sur son appréciation, le 31 mars 1993, en raison des conditions d'exploitation, et le second avis est notamment motivé par l'absence d'autorisation de rejet des eaux usées, autorisation qui sera octroyée également le 31 mars 1993. Le 11 décembre 1992, le Conseil wallon de l'Environnement (C.W.E.) donne un avis favorable sur les conclusions de l'étude d'incidences et marque son accord sur le projet. Le 8 février 1993, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Saint-Ghislain émet aussi un avis favorable "à condition que toutes les normes de sécurité et de salubrité soient scrupuleusement respectées, en tenant compte des avis de la population riveraine concernée". 6. Le 6 mai suivant, la S.A. REVALOR BELGIUM est agréée comme collecteur et exploitant d'une installation de regroupement de déchets toxiques ou dangereux et d'huiles usagées. 7. Le 1er juillet de la même année, la députation permanente autorise l'exploitation litigieuse pour une durée de vingt ans. Les conditions d'exploitation du type d'installation en cause sont annexées à la décision, ainsi que des exigences particulières portant, notamment, sur l'institution d'un comité d'accompagnement. Des recours en réformation sont formés le 2 août 1993 par la "Coordination sur l'évaluation des incidences sur l'environnement" représentée par Christiane FRAIPONT, le 10 août suivant par l'association requérante et le 13 août par un sieur LYMER, dont le recours est rédigé sur papier à en-tête de la ville française de Condé- sur-Escaut. 8. Le 11 octobre 1994, le Ministre de l’Environnement confirme la décision de la députation permanente. L’arrêté, qui constitue l'acte attaqué, porte notamment les motifs suivants : " (...) Section 1 - Légalité de la décision de la Députation permanente. Considérant que, de façon répétitive, les recours susvisés mettent en cause la légalité de l'arrêté d'autorisation attaqué en utilisant les moyens suivants, à titre principal : XIII - 2987 - 4/18 1o) l'étude d'incidences sur l'environnement (E.I.E.) était obligatoire de plein droit compte tenu du fait que les opérations de regroupement sont assimilées aux opérations d'élimination en vertu de la définition donnée à l'article 3, 10o, du décret (...) du 05/07/1985 (relatif aux déchets), 2o) dès lors que la demande de permis de bâtir, couvrant les bâtiments ou leurs dépendances, dans lesquelles seraient établies les activités en matière de déchets, n'a pas été soumise à la réalisation d'une E.I.E., la légalité de l'autorisation d'exploiter est mise en péril, au regard de l'article 5, alinéa 3, du décret (...) du 11/09/1985 (organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne) et compte tenu de la rubrique 10 de la circulaire administrative du 12 février 1992 relative aux modalités d'application de son arrêté d'exécution du 31/10/1991, 3o) en violation des prescriptions de l'article 39 du même A.E.R.W., les autorités françaises n'ont pas été informées officiellement du projet de la S.A. REVA- LOR BELGIUM, ce qui constituait une obligation réglementaire à laquelle ne pouvait se soustraire la Députation permanente; Considérant, en ce qui concerne le 1o), que l'appréciation quant au caractère obligatoire de l'E.I.E., ne peut être fondée que sur le libellé du point 8 (projets d'infrastructure et autres projets), troisième alinéa, de l'annexe II de l'A.E.R.W. du 31/10/1991, libellé relatif aux centres d'élimination ou de valorisation de déchets toxiques ou dangereux; Considérant que celui-ci précise les procédés d'élimination ou de valorisation qui sont visés, à titre strictement limitatif, à savoir : l'incinération, les traitements chimiques et le stockage à terre; Considérant que l'autorisation querellée, en aucun cas, n'autorise la S.A. REVALOR BELGIUM à exploiter un de ces procédés; Considérant, par ailleurs, que la définition donnée à l'article 3, 10o, du décret du 05/07/1985 n'est pas appropriée aux activités en matière de déchets examinées, pour les raisons suivantes : - la rubrique D 13 de l'annexe II, à laquelle renvoie ladite définition, n'assimile le regroupement aux opérations d'élimination que dans le cas où les déchets visés sont regroupés en vue, uniquement, d'être éliminés par les opérations et procédés figurant, à titre limitatif, dans la même annexe, - en tout état de cause, le point de vue des requérants ne pourrait, en principe, être pris en considération que pour autant qu'aucun des déchets regroupés dans le centre de REVALOR BELGIUM ne puisse pas faire l'objet d'une quelconque opération de valorisation, ce qui est contraire à la réalité, attendu, par exemple, que nombre des déchets admis en vertu de l'autorisation contestée, sont combustibles et pourront être utilisés pour produire de l'énergie (rubrique R9 de l'annexe III du décret du 05/07/1985), - par conséquent, aux activités examinées, s'applique plus judicieusement la définition du point 8o du même article 3, laquelle vise les opérations de "regroupe- ment des déchets en vue de leur transport", d'autant que, sur le territoire de la Région wallonne en tout cas, la quasi-totalité des procédés énumérés à ladite annexe II, pour ce qui concerne les déchets toxiques ou dangereux, ne sont pas exploités ou autorisés; XIII - 2987 - 5/18 Considérant également que l'argumentation des requérants est mise en échec par les définitions données aux items 7o et 8o de l'article 1er de l'A.E.R.W. du 09 avril 1992 qui établissent une distinction sans équivoque entre l'élimination et le regroupement; Considérant que les activités autorisées, sans l'ombre d'un doute, sont bien identifiables à des opérations de regroupement, telles que définies en 8o; Considérant que l'arrêté attaqué n'autorise aucune installation d'élimination ou de valorisation; Considérant, en conclusion, que la demande de la S.A. REVALOR BELGIUM n'était nullement soumise de plein droit à la réalisation d'une E.I.E., laquelle a été imposée par la Députation permanente conformément aux dispositions de l'article 9, 2o, deuxième alinéa, de l'A.E.R.W. du 31/10/1991 dans une décision adéquatement motivée; Considérant, en conséquence, que le moyen utilisé par les requérants est à rejeter; Considérant, pour ce qui est du 2o), que l'argumentation des requérants est fondée sur des dispositions décrétales qui ne sont pas applicables à l'affaire examinée; Considérant, en l'occurrence, compte tenu des dispositions de l'article 4, dernier alinéa, du décret du 11/09/1985, qu'il convient de se référer uniquement aux prescriptions de l'article 4, second alinéa, de son arrêté d'exécution du 31/10/1991, lesquelles laissent au demandeur le choix d'opter, ou non, pour un système unique d'évaluation des incidences sur l'environnement, ce que ne contredit nullement la circulaire du 12 février 1992 (M.B. du 28/10/1992); Considérant donc qu'il est contraire à la vérité d'affirmer qu'un système d'évaluation unique était obligatoire; Considérant que la légalité du permis de bâtir n'a pas à être examinée dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, attendu que cette dernière autorisation est étrangère aux dispositions en matière de déchets; Considérant, par conséquent, que la légalité de l'autorisation querellée n'est assurément pas «mise en péril» par la prétendue illégalité dudit permis et que le moyen doit être rejeté; Considérant, quant au 3o), que les dispositions de l'article 8, § 4, de l'A.E.R.W. du 31/10/1991 sont évoquées en vain par les requérants, attendu que l'exploitation examinée, comme démontré ci-avant, n'était pas soumise obligatoirement à étude d'incidences; Considérant que ces dispositions, au même titre d'ailleurs que celles de l'article 39, n'imposent aucune obligation de principe de transmettre la notice d'évaluation préalable aux «entités territoriales voisines», non plus que l'E.I.E. à un «Etat voisin des Communautés européennes, d'une région ou d'une province ou d'une commune voisine» mais, au contraire, s'en remettent explicitement au jugement et à l'estime de l'autorité compétente; Considérant, en ce qui concerne l'exploitation mise en cause, qu'il convient de formuler les mises au point suivantes :
- a)pour l'essentiel, les risques pour l'environnement inhérents à un centre de regroupement de déchets sont potentiellement liés à des circonstances accidentelles : XIII - 2987 - 6/18 - incendie ou mise en contact de déchets pouvant réagir entre eux, dont peuvent résulter des émanations dangereuses, - épanchements de déchets liquides polluants,
- b)ces risques sont susceptibles d'être efficacement maîtrisés et limités par des mesures bien connues et éprouvées qui peuvent être imposées par le moyen des conditions d'exploitation,
- c)parmi ces mesures peuvent figurer, au besoin, des limitations visant les quantités de certains déchets entreposés dans le centre,
- d)à ce propos, la liste limitative des déchets admis dans l'établissement, faisant l'objet du chapitre III (NATURE DES DECHETS ADMIS) des conditions d'exploitation imposées par l'article 1, dernier alinéa, de l'arrêté de la Députation permanente, n'implique nullement que, dans la réalité, ledit centre accueillera tous ces types de déchets et/ou qu'ils y seront entreposés en quantités considérables,
- e)ce n'est que lorsque l'entreprise aura développé son activité en matière de déchets qu'il sera possible d'apprécier si des mesures, telles que visées en c), doivent être imposées,
- f)les prescriptions de l'article 23 de l'A.E.R.W. du 09/04/1992 permettent, à tout moment, à l'autorité compétente, de modifier les obligations imposées en vue de réduire les risques susmentionnés et de rendre plus contraignantes les mesures de sécurité ad hoc; Considérant, dans ces conditions et abstraction faite de toute dramatisation délibérée, que l'exploitation du centre de regroupement examiné n'est pas de nature à avoir des incidences notables sur l'environnement du territoire de la ville française de CONDE- SUR-L'ESCAUT, d'autant que, d'un point de vue sémantique, il n'est pas incontestablement fondé d'assimiler aux incidences visées par ces dispositions, des risques résultant de circonstances accidentelles; Considérant, par ailleurs, que doit être rejetée toute tentative visant à amalgamer lesdites incidences avec les effets négatifs sur l'environnement des activités existantes de la zone industrielle de TERTRE; Considérant, par conséquent, qu'il était fondé, dans le chef de la Députation permanente, d'estimer qu'il ne s'imposait pas de transmettre l'E.I.E. aux autorités de cette municipalité, conformément aux dispositions de l'article 39, premier alinéa, de l'A.E.R.W. du 31/10/1991; Considérant, au demeurant, que lesdites autorités n'en ont pas fait la demande, en application des dispositions du second alinéa du même article; Considérant, en conséquence, que ce dernier moyen utilisé par les requérants doit être rejeté; Considérant, en conclusion du présent examen, qu'il est permis d'estimer que la légalité de l'autorisation attaquée ne peut être contestée; Considérant, à titre subsidiaire, que les dispositions du chapitre VIII de l'A.E.R.W. du 31/10/1991 ne confèrent aux requérants aucune possibilité de mettre en cause la légalité proprement dite de l'acte d'autorisation par des arguments du type : - l'E.I.E. et le rapport d'incidences sont gravement lacunaires, XIII - 2987 - 7/18 - il n'a pas été tenu compte de certaines remarques des réclamants, a fortiori lorsque (
- de)telles allégations ne sont pas concrètement motivées; Considérant, en effet, compte tenu des spécificités d'un acte d'autorisation, qu'en l'espèce, d'éventuelles lacunes ou insuffisances doivent nécessairement transparaître dans les obligations qu'il impose et, en particulier, dans les conditions d'exploitation réglant les activités de l'établissement; Considérant, par conséquent, plutôt que d'exploiter à mauvais escient de prétendus manquements, en la matière, en tant que moyens de pure forme visant à l'annulation de l'autorisation, que, concrètement et sur le fond, les requérants ont la possibilité d'attaquer lesdites obligations et conditions et d'exiger qu'y soient incluses des impositions plus contraignantes et/ou supplémentaires en vue d'y remédier; Considérant, qu'il n'est nullement fondé, en principe, d'utiliser pareils moyens pour étayer un recours en annulation pure et simple; Considérant, en guise de remarque générale, que, dans le cas d'un arrêté d'autorisation, pour l'essentiel, sa substance est concentrée dans les obligations qu'il impose; Considérant, par conséquent, qu'il n'est ni positif ni efficace ni approprié de ne faire valoir à son encontre que des moyens qui relèvent du pur formalisme; Section 2 - Premier recours. (introduit par Christiane FRAIPONT) (...) Section 3 - Deuxième recours. (introduit par D. LYMER) (...) Section 4 - Troisième recours. (introduit par l’A.S.B.L. S.O.S. HAUTRAGE) Considérant, en ce qui concerne le point 1.2., que le moyen de pure forme, utilisé à l'encontre du «quatrième considérant principal», est, dans le cas d'espèce, totalement vain, attendu que celui-ci consiste en l'énumération des conditions d'exploitation imposées par l'arrêté querellé; Considérant, comme souligné dans la section 1 du présent arrêté, que la «motivation» des obligations imposées par un tel acte d'autorisation réside dans leur propre contenu, c'est-à-dire, dans les mesures générales et particulières qui y sont énoncées, concrétisant l'objectif qui leur est assigné, à savoir : limiter les effets négatifs d'une installation sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ou, d'une manière générale, empêcher que cette installation porte atteinte à l'environnement ou à la santé de l'homme (A.E.R.W. du 09/04/1992, art. 23); Considérant qu'en omettant d'étayer le moyen examiné par un exposé circonstancié, indiquant en quoi lesdites obligations ne rencontrent pas l'objectif susvisé, c'est, en fait, la requérante qui se trouve en défaut de motivation; Considérant, quant au troisième alinéa du même point 1.2., que les «éléments nouveaux» mis en cause sont bien ceux énumérés dans le deuxième «considérant» de l'arrêté de la Députation permanente; XIII - 2987 - 8/18 Considérant que le point de vue exprimé par la requérante, à savoir que les nouveaux plans et les nouvelles dispositions constructives produits par le demandeur auraient dû faire l'objet d'une nouvelle E.I.E. ou d'un complément à l'E.I.E., est indéfendable pour les raisons suivantes : - en tout premier lieu, il importe de faire observer que, pour l'essentiel, lesdits «éléments nouveaux» constituent une réponse concrète et adéquate à diverses remarques et recommandations figurant, précisément, dans l'E.I.E., ce qui ôte, dès le principe, toute utilité à une «nouvelle E.I.E.» ou à un quelconque «complément», - c'est très précisément l'objectif commun de l'E.I.E., de l'enquête publique et de la concertation subséquente que de relever, le cas échéant, les défauts et lacunes du projet examiné, au regard de la protection de l'environnement, notamment, - par conséquent, par rapport aux dispositions et mesures prévues dans le projet initial, élaboré par le demandeur et soumis à l'enquête, l'acte d'autorisation peut et doit comporter, au besoin, des obligations visant à remédier auxdits défauts et lacunes, obligations qui, du point de vue de la requérante, constitueraient autant «d'éléments nouveaux», au même titre, d'ailleurs, que nombre de mesures imposées par les conditions d'exploitation, inspirées par les remarques et observations émanant aussi bien des réclamants eux-mêmes que des Services administratifs consultés, - le moyen examiné relève de l'aporie dans la mesure où, si l'on suit la requérante, le dossier soumis à l'enquête publique devrait inclure non seulement (et ex ante) les conclusions de celle-ci mais également un projet d'arrêté d'autorisation comprenant toutes les obligations en relation avec la protection de l'environnement et la sécurité du voisinage; Considérant, par ailleurs, que la requérante a omis de motiver en quoi «l'intérêt général» aurait effectivement été lésé; Considérant, en conclusion, que ce moyen doit être rejeté; Considérant, pour ce qui est du dernier alinéa du point 1.2., que, dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, la Division de l'Eau de la D.G.R.N.E. a rendu un avis favorable, motivé comme suit : «La construction de l'usine REVALOR, telle qu'elle résulte des plans examinés lors de la réunion de concertation, offre toute sécurité en ce qui concerne les eaux souterraines»; Considérant, par conséquent, que ce moyen du recours est devenu obsolète; Considérant, quant au point 1.3., que la procédure d'agrément de la personne responsable des opérations de regroupement est indépendante de la procédure d'autorisation et que les prescriptions de l'article 11 de l'A.E.R.W. susvisé du 09/04/1992 n'imposent nullement que les coordonnées dudit responsable figurent parmi les indications et documents que doit contenir la demande d'autorisation; Considérant que la décision d'agréer cette personne relève de la compétence exclusive du Ministre ayant les déchets dans ses attributions; Considérant, en conclusion, que ce moyen n'est pas fondé; Considérant que le moyen exposé au point 1.4. est à rejeter comme contraire à la réalité, attendu que les plans annexés à l'arrêté d'autorisation, que la requérante a omis de consulter, indiquent clairement que : XIII - 2987 - 9/18 - le centre de regroupement examiné sera séparé du centre de valorisation de déchets industriels banals par un mur-bordure surmonté par une clôture en treillis, - que chacun des établissements susvisés possédera sa propre entrée, nettement distincte de l'autre; Considérant que le moyen exposé en 2.1. est fondé sur la qualité effectivement préoccupante des eaux de la nappe des craies sous la zone industrielle de TERTRE, constat qui s'inscrit donc dans le contexte de l'état des lieux initial que l'E.I.E. se devait de dresser; Considérant que l'avis favorable de la Division de l'Eau, évoqué ci-dessus, contrebat efficacement ce moyen dans la mesure où il prend en compte les risques réels de pollution de l'aquifère inhérents à l'exploitation d'un centre de regroupement, lesquels sont objectivement circonscrits au cas d'épanchements accidentels de déchets liquides polluants qui, en règle générale, ne sont susceptibles de prendre quelque ampleur que lorsqu'ils adviennent lors des opérations de chargement et de déchargement de camions-citernes; Considérant que les mesures ad hoc, imposées par les conditions d'exploitation et avalisées par la Division de l'Eau, sont de nature à limiter efficacement les risques de pollution susvisés; Considérant, en outre, que l'avis de la Division de l'Eau ouvre la perspective d'une étude consacrée à la dépollution de ladite nappe des craies, ce qui contredit l'affirmation du dernier alinéa du point 2.1., laquelle est d'ailleurs gratuite en ce qu'elle n'est nullement fondée sur des arguments techniques prouvant que l'établissement visé supprimerait effectivement «toute chance de réhabilitation du site et de ses environs»; Considérant, en conclusion, que ce moyen n'est pas fondé et qu'il n'y avait aucune raison pour que la Députation permanente refusât, en principe, l'autorisation sollicitée; Considérant, quant au point 2.2., qu'il convient de signaler, en premier lieu, que l'établissement visé, au plan de secteur de Mons-Borinage, est situé en zone industrielle; Considérant que la description de l'environnement humain, réalisée par la requérante elle-même, n'incite nullement à penser que l'établissement examiné serait, en principe, incompatible avec son voisinage; Considérant, compte tenu de la charge de voisinage inhérente à l'exploitation d'un centre de regroupement, que ce moyen, à tout le moins, est peu ou mal fondé; Considérant que le moyen exposé en 2.3. est à rejeter, en ce qu'il ne comporte aucune justification techniquement fondée; Considérant que la requérante, au premier alinéa du 2.4., objecte que les conditions d'exploitation relatives au bruit, imposées par l'arrêté examiné, seraient inappropriées au niveau de bruit de fond; Considérant que les niveaux maxima de la pression acoustique, fixés au point 1.2.2. du paragraphe 1 (Bruit et vibrations) du chapitre VIII desdites conditions, concernent uniquement les bruits dus à l'installation elle-même qui, additionnés au bruit de fond, donnent le bruit ambiant perçu par le voisinage; Considérant, en conséquence, que l'objection susvisée ne résiste pas à l'examen; XIII - 2987 - 10/18 Considérant que la dispute que la requérante croit utile de faire à l'auteur de l'E.I.E., quant aux conditions dans lesquelles furent exécutées les mesures de pression acoustique, en réalité, ne concerne pas la charge de voisinage due au bruit à laquelle l'exploitation contestée pourrait donner lieu mais, exclusivement, le niveau de la pression acoustique du bruit de fond qu'elle juge sous-évalué; Considérant, en ce qui concerne la perception du bruit par le voisinage, que l'impact des niveaux maxima de la pression acoustique imposés à l'installation, en particulier, serait d'autant plus faible que le bruit de fond serait élevé; Considérant, dès lors, que le moyen examiné est d'autant moins pertinent et efficace que la prétendue sous-évaluation du niveau du bruit de fond serait importante; Considérant donc que cette querelle est sans portée réelle et ne remet nullement en cause, bien au contraire, les conclusions de l'E.I.E.; Considérant que l'arrêté contesté n'autorise en aucun cas des trémies, convoyeurs, etc., équipements qui n'ont d'ailleurs rien à voir avec les activités d'un centre de regroupement; Considérant, en conclusion, que ce moyen n'est pas fondé; Considérant, quant au moyen exposé au point 2.5., que le Conseil wallon de l'Environnement (C.W.E.), dans son avis rendu le 11/12/1992, a émis un avis favorable au sujet de l'opportunité de ce projet de centre de regroupement; Considérant qu'il y a lieu de se référer à l'avis du C.W.E. et de déclarer ce moyen non fondé; Considérant qu'il n'est pas possible d'examiner le moyen utilisé en 2.6. attendu qu'il n'est en rien motivé, la requérante n'ayant produit aucun élément concret et probant qui établirait que l'exploitation contestée serait incompatible avec les objectifs de la directive 79/409/CEE relative à la conservation des oiseaux sauvages; Considérant, en conclusion de l'examen de ce troisième et dernier recours, que celui- ci n'est pas fondé et, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu de l'accueillir"; Considérant, quant à la recevabilité du recours introduit par l’association requérante, que les débats ont été rouverts afin de soumettre à la contradiction des débats les pièces déposées après l’audience par le conseil de l’association, tendant à établir la recevabilité du recours; Considérant que l’association a ainsi fait parvenir un certificat établi le 20 novembre 2003 par le greffier en chef du tribunal de commerce de Mons, attestant du dépôt, les 5 décembre 1991 et 20 août 1993, d’une liste des membres; que s’il n’y a pas eu de changement dans la composition de l’association, la production de l’accusé de réception de la liste la plus récente suffit; qu’il s’ensuit que le recours est recevable dans le chef de l’association; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement XIII - 2987 - 11/18 dans la Région wallonne, spécialement l'annexe I.9, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste; qu’elle soutient que le regroupement de déchets toxiques ou dangereux est une étape dans un processus d'élimination et doit, par conséquent, être assimilé à une activité d'élimination, l'article 1er, c), de la directive 78/319/CEE du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux donnant une large portée à cette notion; qu’elle affirme que les termes de la demande d'autorisation et de l'étude d'incidences, où il est question de "stockage définitif" ou d'"orientation vers des centres d'élimination ou des centres de destruction agréés" renforcent cette interprétation et que l'argument déduit d'une hypothétique "valorisation" n'apparaît pour la première fois que dans les motifs de la décision attaquée; qu’il en résulte, selon elle, que le projet devait obligatoirement être soumis à étude d'incidences, en ce compris ses aspects urbanistiques; qu’en réplique, elle estime que la violation soulevée s’apparente à une violation touchant à l’ordre public, le pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente étant inexistant, en sorte qu’elle ne doit pas démontrer son intérêt au moyen et que cette violation "n’est en rien couverte par la prescription discrétionnaire par l’autorité compétente d’une étude d’incidences"; qu’elle soutient que le décret du 11 septembre 1985 a vocation à appréhender toutes les activités à risque, à l'inverse de l'interprétation restrictive qu'en font les parties adverse et intervenante, que la directive 91/156 modifiant la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets distingue clairement les opérations d'élimination et de valorisation et que le point D 13 de l'annexe II B inclut dans les opérations d'élimination le regroupement préalable aux fins d'élimination en accord avec la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989, ainsi que la décision C
(88)90 (final) de l'Organisation pour la coopération et le développement économique; Considérant qu’il y a lieu de constater qu’une étude d'incidences a été réalisée; que le moyen n'en conteste pas la régularité interne; que, par conséquent, il importe peu que l'évaluation ait été la conséquence d'une décision prise dans l'exercice d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire ou en application d'une compétence liée dès lors que la procédure fut la même et qu'il n'est pas allégué que le résultat aurait pu être différent; qu’il s’ensuit qu’en l’occurrence, il importe peu de savoir si, au regard du système d'évaluation des incidences sur l'environnement, les activités de tri et d'entreposage de déchets toxiques ou dangereux doivent être assimilées à des opérations de traitement ou d'élimination; que le caractère d'ordre public du moyen ne peut être déduit de la seule affirmation que la compétence de l’autorité serait liée; que le moyen est dans cette mesure irrecevable à défaut d’intérêt; XIII - 2987 - 12/18 Considérant, par ailleurs, que si un examen global des incidences doit avoir lieu dès l'introduction de la première demande d'autorisation concourant à la réalisation du projet, la requérante indique elle-même, dans les développements du mémoire en réplique et à propos du troisième moyen d'annulation, que le permis de bâtir a été délivré avant l'autorisation d'exploiter, soit le 28 septembre 1992; que ce permis est actuellement définitif; que c'est cependant à l'appui d'une réclamation ou d'un recours contre ce permis que la requérante aurait dû exiger que l'impact du projet tenant à l'exercice de la police de l'urbanisme soit mieux pris en compte et, le cas échéant, que l'ensemble des incidences soient examinées dès ce stade; qu’au demeurant, comme cela ressort des propres développements du mémoire en réplique à propos du troisième moyen, les problèmes de stabilité du bâtiment ont été examinés par les auteurs de l'étude et les plans des installations ont été modifiés après le dépôt du document; que le moyen ne peut être accueilli; Considérant que le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 18 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux, en ce que la décision attaquée conteste la recevabilité du recours en réformation formé par la deuxième requérante agissant au nom d'une association de fait, alors que la disposition visée au moyen n'impose nullement que les recours administratifs soient formés par des associations satisfaisant aux conditions de la loi du 27 juin 1921, requérant seulement qu'il soit introduit par "tout tiers intéressé"; Considérant que dès lors que le moyen ne concerne que la seconde requérante dont le recours a été rejeté par l’arrêt no 130.868, du 29 avril 2004, il est irrecevable par voie de conséquence; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, en ce que l'acte attaqué autorise des concentrations de déchets toxiques ou dangereux dans un site dont la configuration permet la percolation vers des nappes phréatiques déjà fortement polluées, alors que l'article 2 du décret précité impose à l'autorité de motiver sa décision au regard de l'impact que l'activité pourrait avoir, notamment, sur les ressources naturelles; qu’elle estime que l’arrêté en ce qu’il considère "le caractère favorable de la situation géographique du projet envisagé", fait "fi du contexte hydro-géologique révélé par l’étude d’incidences et mis en évidence dans les avis défavorables des responsables de la Division des Eaux de la Région wallonne"; qu’en réplique, la requérante soutient que la partie adverse interprète "fallacieusement" le décret du 11 septembre 1985 en refusant d'assimiler à un risque d'éventuelles circonstances accidentelles et en refusant XIII - 2987 - 13/18 d’appréhender tant le site d’implantation et son état que les impacts du projet lui-même; que, de même, selon elle, en considérant suffisantes les conditions d'exploitation, l'autorité publique "reste manifestement «accrochée» aux seules polices administratives traditionnelles (R.G.P.T.) sans prendre en compte le concept d'environnement comme tel mis en évidence par le décret préventif du 11 septembre 1985"; qu’elle rappelle que la réalisation d'un étude d'incidences aurait dû se faire dès l'instruction de la demande de permis de bâtir et porter, notamment, sur la stabilité de la construction; qu’elle soutient que les conditions de l'acte attaqué relatives à l'étanchéité concernent en réalité le permis de bâtir et non l'autorisation d'exploiter et que l'acte attaqué n'a pas pris en compte les risques pour la santé des riverains dont les plus proches habitent à une centaine de mètres des installations ni de la présence, dans le parc industriel de Tertre, d'"entreprises SEVESO" ni de l'activité voisine de traitement de déchets non dangereux; qu’elle conclut que "l’acte attaqué n’est nullement motivé par le souci de protéger et d’améliorer l’environnement existant, ni de protéger les qualités de l’eau déjà fortement compromises" et qu'"il y a bien violation des obligations légales - et des articles 2 et 6 du décret en particulier - puisque l’acte attaqué tourne le dos à la nécessité «d’éviter dès l’origine la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets»"; qu’elle estime aussi la décision manifestement déraisonnable; que, dans son dernier mémoire, la requérante "confirme" qu’il n’y a aucune motivation en regard des obligations imposées par les articles 2 et 6 du décret précité; que, selon elle, c’est à tort que l’acte attaqué estime que les anciennes "conditions et mesures bien connues et éprouvées" sont suffisantes "alors que l’étude d’incidences a apporté la preuve de l’état catastrophique de la qualité des eaux (de surface et souterraines) : 9 captages d’eau de distribution sur 15 de la T.M.V.W. ont dû être fermés en raison de la pollution"; qu’elle constate aussi que l’acte attaqué ne fait pas "la moindre allusion à la présence de maisons d’habitation, de homes pour personnes âgées et même d’une cité sociale à moins de 130 m., moins de 600 m. et moins de 900 m. du projet dont l’autorisation est contestée"; qu’elle soutient que l’arrêté "a pris seulement en compte le projet et ses abords immédiats en négligeant absolument l’environnement naturel et humain"; qu’enfin, elle rappelle que l’article 6 du décret précité permet aussi de motiver un refus d’autorisation en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs précisés à l’article 2; qu’elle affirme que refuser une autorisation ne revient nullement à empêcher toute forme d’activité mais à permettre une localisation alternative du projet; Considérant que l’article 6 du décret du 11 septembre 1985 précité impose que les décisions prononcées sur les demandes d'autorisation soient motivées en regard des incidences que le projet pourrait avoir sur l'environnement et des objectifs particuliers du décret précisés à son article 2; XIII - 2987 - 14/18 Considérant, par ailleurs, qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative, sauf erreur manifeste d’appréciation; Considérant qu’à propos du risque de pollution de l’aquifère dénoncé par la requérante dans son moyen, l’arrêté attaqué comporte, outre une motivation plus générale, citée par extrait et hors contexte par la requérante, la motivation spécifique suivante : " Considérant, (...), que, dans le cadre de l'instruction de la présente affaire, la Division de l'Eau de la D.G.R.N.E. a rendu un avis favorable, motivé comme suit : «La construction de l'usine REVALOR, telle qu'elle résulte des plans examinés lors de la réunion de concertation, offre toute sécurité en ce qui concerne les eaux souterraines»; (...) Considérant que le moyen exposé en 2.
- est fondé sur la qualité effectivement préoccupante des eaux de la nappe des craies sous la zone industrielle de TERTRE, constat qui s'inscrit donc dans le contexte de l'état des lieux initial que l'E.I.E. se devait de dresser; Considérant que l'avis favorable de la Division de l'Eau, évoqué ci-dessus, contrebat efficacement ce moyen dans la mesure où il prend en compte les risques réels de pollution de l'aquifère inhérents à l'exploitation d'un centre de regroupement, lesquels sont objectivement circonscrits au cas d'épanchements accidentels de déchets liquides polluants qui, en règle générale, ne sont susceptibles de prendre quelque ampleur que lorsqu'ils adviennent lors des opérations de chargement et de déchargement de camions-citernes; Considérant que les mesures ad hoc, imposées par les conditions d'exploitation et avalisées par la Division de l'Eau, sont de nature à limiter efficacement les risques de pollution susvisés; Considérant, en outre, que l'avis de la Division de l'Eau ouvre la perspective d'une étude consacrée à la dépollution de ladite nappe des craies, ce qui contredit l'affirmation du dernier alinéa du point 2.1., laquelle est d'ailleurs gratuite en ce qu'elle n'est nullement fondée sur des arguments techniques prouvant que l'établissement visé supprimerait effectivement «toute chance de réhabilitation du site et de ses environs»; Considérant, en conclusion, que ce moyen n'est pas fondé et qu'il n'y avait aucune raison pour que la Députation permanente refusât, en principe, l'autorisation sollicitée"; Considérant qu’une telle motivation, outre qu’elle paraît suffisante au regard des incidences que le projet peut avoir sur l’environnement, ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation; que, certes, l'autorisation qui permettrait l'exercice d'une activité dangereuse alors que l'étude d'incidences aurait attiré l'attention sur un important risque de contamination de l'aquifère serait entachée d'erreur manifeste; que, cependant, il ressort du dossier que l’étude d’incidences, appréciée favorablement par le Conseil XIII - 2987 - 15/18 wallon de l'Environnement, a permis d'évaluer correctement le risque et de proposer des remèdes qui ont été traduits dans les conditions d'exploitation; que les services des eaux de surface et souterraines sont revenus sur leurs avis défavorables après que le demandeur de permis eut revu son projet pour assurer l'imperméabilisation du site et qu’il eut obtenu du Gouvernement l’autorisation de déversement des eaux usées; Considérant, par ailleurs, que le permis de bâtir a été délivré avant l'autorisation d'exploiter, soit le 28 septembre 1992; que ce permis est actuellement définitif et sa légalité ne peut être remise en cause; que la requérante ne pourrait critiquer non plus l'autorisation de déversement des eaux usées, accordée le 31 mars 1993 et devenue définitive, à propos du recours dirigé contre l'autorisation d'exploiter; que, compte tenu de l'étanchéité des installations, la seule atteinte éventuelle au milieu aquatique proviendrait, hors circonstances exceptionnelles telles un accident de circulation hors périmètre protégé, de ce permis et non de l'autorisation délivrée en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux qui est seule en litige; Considérant, enfin, que le projet autorisé ne prévoit, conformément à la réglementation, aucun contact entre l'activité d'entreposage des déchets toxiques ou dangereux et le traitement des autres déchets; Considérant, pour le surplus, que le grief portant sur la présence proche d'"entreprises SEVESO" et la prise en compte de l'"effet domino" ainsi que sur la présence d’habitations voisines du site, n’apparaît pour la première fois que dans le mémoire en réplique et est essentiellement développé dans le dernier mémoire; que certes, dans son exposé des faits, la requérante indique que le projet "voisine de nombreuses usines à caractère dangereux et à risques notamment au sens de la directive SEVESO", mais sans les préciser davantage et sans en tirer aucun grief précis dans l’exposé du moyen dans la requête; que celui-ci n’est pris, en fait, que d’un risque de pollution accrue de l’aquifère et non d’un problème de santé des populations voisines, en sorte que les parties adverse et intervenante n’ont, dans leur mémoire, répondu qu’à cette question de pollution des eaux; que ce point n’est d’ailleurs pas davantage développé dans le mémoire en réplique; qu’il s’agit dès lors d’un moyen nouveau, qui n’a pas été soumis à la contradiction des débats et n’est pas d’ordre public; qu’il est dès lors irrecevable; qu’au demeurant, la partie adverse a, contrairement à ce que soutient la requérante, tenu compte de l’environnement humain puisqu’elle rappelle que l’établissement se situe en zone industrielle et que "la description de l’environnement humain, réalisée par la requérante elle-même, n’incite nullement à penser que l’établissement examiné serait, en principe, incompatible avec son voisinage"; XIII - 2987 - 16/18 Considérant que le moyen manque tant en fait qu'en droit; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 6, § 2, 7 et 8 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de l'article 15 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et des articles 8, § 4, 39, 41 à 50, 53, § 4, et 54 à 58 de l'arrêté d'exécution du 31 octobre 1991; qu’elle fait valoir que toutes les populations concernées par les incidences du projet, singulièrement la municipalité frontalière de Condé-sur-Escaut, n'ont pas été informées et encore moins consultées alors que les dispositions visées au moyen prévoient que le public concerné doit avoir la possibilité de faire valoir son point de vue sur le projet; qu’elle relève que la municipalité française se plaint depuis longtemps de la pollution chimique du zoning industriel de Tertre, drainée jusqu'en France par le Grand Courant; Considérant que les irrégularités commises lors de l'enquête publique ne peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation consécutive que lorsqu'elles ont causé personnellement grief au requérant en l'empêchant de faire valoir ses observations en connaissance de cause; que seules les autorités non consultées auraient pu, le cas échéant, se plaindre d'une discrimination; qu’en l'espèce, la requérante n'allègue pas avoir été lésée dans l'exercice de son droit de participer à l'enquête; que le moyen n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 2987 - 17/18 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze avril deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2987 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.997 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.868 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div