id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.999 No Rôle: A. 97966/XIII-1973 Affaire: Arrêt 142999 - - 12/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 10:16 Fiche Arrêt no 142.999 du 12 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 142.999 du 12 avril 2005 A.97.966/XIII-1973 En cause : FANIEL Roger, boulevard Ed. Machtens 59/10 1080 Bruxelles, contre :
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles,
- la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Frédéric d'AOUST, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51/1 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BRUSSELS BUSINESS CENTER, ayant élu domicile chez Me Michel SCHOLASSE, avocat, avenue Louise 81/7 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 novembre 2000 par Roger FANIEL qui demande l'annulation "de toute autorisation de démolir les 116 appartements du CENTRE ROGIER situé place Rogier à Bruxelles pour les remplacer par des bureaux. XIII - 1973 - 1/5 Autorisation qui aurait été attribuée au promoteur finlandais, la S.A. BRUSSELS BUSINESS CENTER, ayant son siège social à Bruxelles, Montagne du Parc no 4"; Vu la requête introduite le 13 mars 2001 par laquelle la société anonyme BRUSSELS BUSINESS CENTER demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 29 mars 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure du requérant et les derniers mémoires des parties adverses; Vu l'ordonnance du 21 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Fr. d'AOUST, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me M. de RUYVER, loco Me M. SCHOLASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 1973 - 2/5 Considérant que les éléments utiles à l’examen de l’affaire se présentent comme suit :
- Le 28 septembre 1998, le collège des bourgmestre et échevins de Saint- Josse-ten-Noode accorde à la S.A. BRUSSELS BUSINESS CENTER (B.B.C.) un permis d’urbanisme en vue de la démolition et de la reconstruction du Centre International Rogier.
- Un recours est introduit le 15 décembre 1998 contre ce permis par les A.S.B.L. ATELIER DE RECHERCHE ET D'ACTION URBAINES et INTER- ENVIRONNEMENT BRUXELLES (affaire A.81.557/XIII-970). Les parties requérantes se sont toutefois désistées. Ce désistement a été décrété par l’arrêt no 91.137 du 28 novembre
- Un projet modifié a cependant été élaboré par le promoteur. Selon la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la modification la plus importante du projet réside dans la création de parkings en sous-sol. Ce nouveau projet a fait l’objet d’une demande de certificat d’environnement et de certificat d’urbanisme pour un projet mixte. Il est accusé réception de cette demande en date du 29 mai
- Le certificat d’urbanisme est délivré par le collège des bourgmestre et échevins le 12 juin 2001; le 6 juillet 2001, un certificat d’environnement est accordé par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.). Il s’agit des actes attaqués par Rogier FANIEL le 22 août 2001 (affaire A.109.307/XIII- 2364).
- Ledit recours a donné lieu à une décision fondée sur l’article 93 du règlement général de procédure et a été rejeté par l’arrêt no 105.603 du 17 avril 2002; Considérant que les parties adverses et intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité du recours, en raison de ce que le requérant n’identifie pas l’objet de celui-ci ni, au surplus, n’indique pas les normes que le ou les actes attaqués auraient enfreintes; Considérant que le requérant n’identifie pas autrement que dans les termes repris ci-dessus l’acte ou les actes dont il poursuit l’annulation; que l’exposé des faits de sa requête ne mentionne que les relations qu’il a entretenues avec son bailleur la S.A. B.B.C., et les procédures judiciaires qu’il a poursuivies afin de faire établir son droit à l’occupation d’un appartement situé au 19e étage de la résidence IRIS au sein du Centre Rogier; qu’au titre de l’exposé de sa "motivation", il fait valoir qu’il souhaite XIII - 1973 - 3/5 "dans un CENTRE ROGIER rénové, où les 116 appartements auront été maintenus, pouvoir réintégrer son appartement, duquel il a été illégalement expulsé malgré un jugement d’appel définitif condamnant le promoteur finlandais (S.A. B.B.C.) de l’y réintégrer dans les huit jours et de lui payer une astreinte de 5000 FB par jour de retard"; Considérant qu’en son mémoire en réplique, le requérant n’est pas plus précis quant à l’objet de son recours; qu’il prétend que "la Tour ROGIER est et doit rester une tour d’appartements" et plus précisément de 116 appartements; qu’elle doit être rénovée "en maintenant les 116 appartements"; qu’il déclare "que le permis d’urbanisme délivré au promoteur finlandais la S.A. BRUSSELS BUSINES CENTER par le collège des bourgmestre et échevins de Saint-Josse-Ten-Noode, en date du 28 septembre 1998 et prorogé ensuite jusqu’au 28 septembre 2001, ne respecte pas les dispositions du P.R.D. (plan régional de développement) définitif qui est d’application depuis le 11 avril 1965"; qu’il ajoute que "serait également illégal tout acte administratif qui consisterait en une autorisation qui permettrait la démolition des 116 appartements de la Tour ROGIER sans l’obligation de devoir y reconstruire la même superficie de planchers de logements (...)"; Considérant que le requérant reste en défaut d'identifier l'acte attaqué; qu’il n’allègue aucune raison qui serait de nature à expliquer qu’il lui aurait été impossible ou particulièrement difficile d’obtenir toute précision utile pour lui permettre de rédiger son recours de manière efficace en temps opportun; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297, 48 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 1973 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze avril deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1973 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.999 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div