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Arrêt 143000 - - 12/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.000 No Rôle: A. 103938/XIII-2164 Affaire: Arrêt 143000 - - 12/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 10:17 Fiche Arrêt no 143.000 du 12 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.000 du 12 avril 2005 A.103.938/XIII-2164 En cause : COOLMAN Hugo, ayant élu domicile chez Mes Pierre D'HEUR, Henri VAN HAEPEREN, Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo 19-21 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 avril 2001 par Hugo COOLMAN qui demande l'annulation de la décision du 26 février 2001 prise par le Ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité refusant "d'accorder une suite favorable à la requête du 30 octobre 2000 contre la décision du Centre des Pouvoirs locaux de Wavre de refuser au requérant le permis de chasse pour la saison cynégétique 2000-2001"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2164 - 1/5 Vu l'ordonnance du 2 février 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 21 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 2 octobre 2000, le directeur du service "chasse" de la direction Wavre de la direction générale des pouvoirs locaux de la Région wallonne refuse au requérant, au vu d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs délivré par la commune de Knokke-Heist le 25 mai 2000, un permis de chasse pour l'année cynégétique 2000-2001 en indiquant que sa décision se fonde sur l'article 7, 1o, e, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse et qu'en date des 10 novembre et 27 décembre 1999, le requérant a été condamné par le tribunal de première instance de Bruges.
  2. Le 30 octobre 2000, le requérant adresse au Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité du Gouvernement wallon le recours organisé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 précité. Il y indique que, s'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruges aux dates précitées, aucune explication ne lui est fournie pour lui indiquer en quoi ces condamnations pénales empêchent l'octroi d'un permis de chasse et qu'il ne s'agit aucunement des qualifications visées à l'article 7, 1o, e, du même arrêté. XIII - 2164 - 2/5
  3. A la suite d'une lettre du 29 novembre 2000, non déposée au dossier administratif, le procureur du Roi de Bruges indique aux services de la direction de la chasse et de la pêche de la division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement de la Région wallonne qu'il lui semble totalement justifié que le permis de chasse a été refusé au requérant en raison des récentes condamnations encourues à Bruges.
  4. Le 6 février 2001, les services de la direction de la chasse et de la pêche proposent au Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité de ne pas accueillir le recours du requérant en raison du nombre élevé de condamnations figurant à l'extrait du casier judiciaire, la première, en 1990, pour faux et usage de faux, une autre, en 1997, pour excès de vitesse et de deux condamnations récentes par le tribunal de première instance de Bruges, la première, le 10 novembre 1999, pour dégradation d'immeubles publics, la seconde, le 27 décembre 1999, pour faux et usage de faux dans le cadre d'une faillite.
  5. Le 26 février 2001, le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité de la Région wallonne prend la décision attaquée, motivée comme suit : " Je porte à votre connaissance que, compte tenu de vos récentes condamnations par le tribunal de Première Instance de Bruges (10 novembre 1999 et 27 décembre 1999), j'ai décidé de ne pas accorder une suite favorable à votre requête du 30 octobre 2000 contre la décision du Centre des Pouvoirs locaux de Wavre de vous refuser le permis de chasse pour l'actuelle saison cynégétique. Dès que vous aurez obtenu votre réhabilitation, je pourrais éventuellement revoir ma décision. (...)"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle conteste l'intérêt du requérant, exposant que cet intérêt n'existera plus au moment de la prononciation de l'arrêt car le permis de chasse est une autorisation administrative devant être validée chaque année pour la nouvelle saison cynégétique et qu'au moment où le Conseil d'Etat statuera, le requérant sera de toute façon tenu d'introduire une nouvelle demande; qu'elle fait valoir également que l'intérêt justifié par la crainte de se voir opposer chaque année le même refus de délivrance du permis de chasse relève de la spéculation, et que c'est seulement dans l'hypothèse où l'examen d'une nouvelle demande ne ferait plus apparaître de motifs de refus fondés sur l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 précité que le fonctionnaire et le Ministre retrouveraient un plein pouvoir d'appréciation et pourraient délivrer le permis; XIII - 2164 - 3/5 Considérant qu'en réplique, le requérant expose qu'il redoute de se voir opposer chaque année le même refus de délivrance du permis de port d'arme de chasse s'il n'introduit pas de recours visant à établir que l'auteur de l'acte attaqué a pris une décision excédant ses pouvoirs; qu'il souligne que son intérêt réside dans le fait qu'il convient d'attirer l'attention des autorités compétentes sur la nullité du raisonnement qu'elles ont tenu pour lui refuser le permis de chasse; qu'il ajoute que ses craintes sont fondées puisque le permis de chasse pour la saison 2001-2002 lui a été refusé; Considérant que l'intérêt légal requis pour agir au contentieux de l'excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat suppose que l'acte attaqué cause grief au requérant et que l'annulation demandée par celui-ci au juge soit de nature à lui procurer un avantage; que cet intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction de l'instance mais subsister tout au long de celle-ci jusqu'à la date de prononciation de l'arrêt; que, même si le délai dont un requérant dispose pour saisir le Conseil d'Etat, ainsi que ceux nécessaires à l'échange des mémoires, à l'établissement d'un rapport, à la fixation à l'audience et au délibéré, peut aboutir à la perte de l'intérêt lorsque la procédure en annulation a pour objet un refus d'autorisation limitée à une courte durée, il n'en découle pas pour autant que le requérant se trouve démuni d'une procédure en annulation effective qui pourrait, le cas échéant, être traitée selon la procédure accélérée prévue aux articles 93 et 94 du règlement général de procédure, ni d'une procédure visant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée s'il réunit les conditions visées à l'article 17 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 précité, une validation annuelle du permis de chasse est nécessaire; qu'en l'espèce, étant donné que la période pour laquelle l'autorisation a été demandée est révolue, la partie adverse ne pourrait plus, en cas d'annulation et de réexamen de la demande, donner satisfaction au requérant; que l'intérêt qu'il invoque, à savoir le fait qu'il convient d'attirer l'attention des autorités compétentes sur la nullité du raisonnement qu'elles ont tenu pour lui refuser le permis de chasse, ne peut être estimé suffisant au sens de l'article 19 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. XIII - 2164 - 4/5 Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze avril deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2164 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.000 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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