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Arrêt 143006 - - 12/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.006 No Rôle: A. 158559/XIII-3602 Affaire: Arrêt 143006 - - 12/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 10:19 Fiche Arrêt no 143.006 du 12 avril 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.006 du 12 avril 2005 A.158.559/XIII-3602 En cause :

  1. GALVANO Raffaella,
  2. PLAZANEIX Bertrand,
  3. BODENHORST Christiane,
  4. LAURANT Yves,
  5. GUILBAUD Olivier, ayant tous élu domicile chez Me Isabelle de MOFFARTS, avocat, rue de Stassart 99 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Maya MARESCHAL, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée THE TEDDY BEAR, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et François d'AOUST, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 30 novembre 2004 par Raffaella GALVANO, Bertrand PLAZANEIX, Christiane BODENHORST, Yves LAURANT et Olivier GUILBAUD, tendant à la suspension de l'exécution de la décision tacite du 19 août 2004 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale confirmant la décision du XIIIr - 3602 - 1/7 collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 octobre 2003 octroyant un permis d'environnement à la société privée à responsabilité limitée THE TEDDY BEAR pour l'exploitation d'une discothèque d'une superficie totale de plus de 200m², 50-54 rue des Chartreux; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 25 janvier 2005 par laquelle la société privée à responsabilité limitée THE TEDDY BEAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 février 2005 fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me I. de MOFFARTS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me M. MARESCHAL , avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. d'AOUST, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  6. Le 2 avril 2003, Monsieur BRASSEUR, représentant de la S.P.R.L. THE TEDDY BEAR, soumet à la ville de Bruxelles une demande de permis d’environnement pour l’exploitation d’une discothèque située 50-52, rue des Chartreux à 1000 Bruxelles XIIIr - 3602 - 2/7 et dont la superficie totale est supérieure à 200 m². Il est accusé réception de cette demande le 5 mai
  7. Des réclamations sont adressées par des riverains à la ville de Bruxelles à l’encontre de cette demande.
  8. Le 3 juillet 2003, la ville de Bruxelles délivre à la S.P.R.L. THE TEDDY BEAR le permis d’environnement qu’elle sollicitait.
  9. Plusieurs recours sont formés auprès du collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale contre la décision de la ville de Bruxelles du 3 juillet 2003, notamment par les parties requérantes.
  10. Le 22 août 2003, Monsieur BRASSEUR, représentant de la S.P.R.L. THE TEDDY BEAR, soumet à la ville de Bruxelles une nouvelle demande de permis d’environnement pour l’exploitation d’une discothèque située 50-52, rue des Chartreux à 1000 Bruxelles et dont la superficie totale est supérieure à 200 m².
  11. Le 2 octobre 2003, la ville de Bruxelles refuse de faire droit à cette nouvelle demande.
  12. Le 14 octobre 2003, le collège d’environnement rejette les recours contre la décision de la ville de Bruxelles du 3 juillet 2003 et accorde le permis d’environnement sollicité le 2 avril
  13. Plusieurs recours sont formés auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contre la décision du collège d’environnement du 14 octobre 2003, notamment par les parties requérantes.
  14. La S.P.R.L. THE TEDDY BEAR introduit, le 5 novembre 2003, un recours auprès du collège d’environnement contre la décision de la ville de Bruxelles du 2 octobre 2003 par laquelle il n’est pas fait droit à sa seconde demande de permis d’environnement.
  15. Le collège d’environnement de la Région de Bruxelles-Capitale n’ayant pas statué sur ce recours du 5 novembre 2003, dans le délai visé par l’article 80, § 2 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement, la décision de la ville de Bruxelles du 2 octobre 2003 est confirmée conformément au § 3 de cette même disposition. XIIIr - 3602 - 3/7
  16. Le 13 février 2004, la S.P.R.L. THE TEDDY BEAR forme un recours auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contre la confirmation de la décision de la ville de Bruxelles du 2 octobre 2003 intervenue en application de l’article 80, § 3 de l’ordonnance du 5 juin
  17. Une audition réunissant les représentants de la S.P.R.L. THE TEDDY BEAR et des parties requérantes agissant contre la décision du collège d’environnement du 14 octobre 2003 accordant à la S.P.R.L. THE TEDDY BEAR le permis d’environnement qu’elle avait sollicité le 2 avril 2003, est organisée le 6 mai 2004 au cabinet du Ministre de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
  18. Le 20 juillet 2004, les conseils de la S.P.R.L. THE TEDDY BEAR adressent au Ministre de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l’article 82, alinéa 1er de l’ordonnance du 5 juin 1997, une lettre destinée à lui rappeler le recours formé contre la décision du collège d’environnement du 14 octobre
  19. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n’ayant pas statué sur ce recours dans le délai visé par l’article 82, alinéa 2 de l’ordonnance du 5 juin 1997, la décision du collège d’environnement du 14 octobre 2003 est confirmée conformément à cette même disposition le 19 août
  20. Cette confirmation constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
  21. Le 7 octobre 2004, la S.P.R.L. THE TEDDY BEAR informe le Ministre de l’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale qu’elle renonce à sa seconde demande de permis d’environnement formée le 22 août 2003 et dès lors à son recours qu’elle avait introduit, le 13 février 2004, auprès du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contre la confirmation de la décision de la ville de Bruxelles du 2 octobre 2003 intervenue en application de l’article 80, § 3 de l’ordonnance du 5 juin 1997; Considérant que, par requête du 25 janvier 2005, la S.P.R.L. THE TEDDY BEAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité du recours; qu’elles font valoir que l’acte attaqué ne serait pas une décision administrative susceptible d’être soumise à la censure du Conseil d’Etat parce qu’il s’agirait d’un effet de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis XIIIr - 3602 - 4/7 d’environnement; que, selon elles, le mécanisme instauré par l’article 82, alinéa 2 de cette ordonnance serait comparable à celui qui était consacré par l’ancien article 52 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWA- TUP) et que la jurisprudence du Conseil d’Etat concernant l’application de cette disposition, selon laquelle il n’existait pas d’acte susceptible de recours, devrait s’appliquer mutatis mutandis en l’espèce; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la demande de suspension de l'exécution est un accessoire du recours en annulation; qu'il y a par conséquent lieu de vérifier si l'acte qui fait l'objet de la demande de suspension est un acte susceptible de recours; Considérant que l’article 81 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement est rédigé comme suit : " § 1er. - Un recours est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût-elle tacite, de l'autorité compétente. Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n'est ouvert auprès du Gouverne- ment contre la décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément. Le Gouvernement, ou la personne qu'il délègue à cette fin, entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, et le Collège d'environnement, ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître. §
  22. - La décision du Gouvernement est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours. (...)"; Considérant que l’article 82, alinéas 1er et 2 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement dispose comme suit : " A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'article 81, § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouverne- ment. XIIIr - 3602 - 5/7 Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la décision qui fait l'objet du recours, fût-elle tacite, est confirmée."; Considérant qu’il découle de cette disposition que c’est la décision qui fait l’objet du recours devant le gouvernement qui fait grief aux parties requérantes, la confirmation ayant lieu à l’égard de tous et pas seulement à l’égard de ceux qui l’ont contestée; qu’elle est, comme telle, susceptible d'être annulée, en vertu de l'article 14, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, et, s'il échet, d'être suspendue, en application de l'article 17, § 1er, des mêmes lois puisqu’il n’est nullement requis que ceux qui sollicitent son annulation ou la suspension de son exécution auprès du Conseil d’Etat aient participé au recours formé contre la décision confirmée; Considérant que les parties requérantes ne sollicitent pas la suspension de la décision confirmée mais celle de l’effet législatif la confirmant; que l’objet de leur demande échappe à la compétence du Conseil d’Etat; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée THE TEDDY BEAR dans la procédure en référé est accueillie. Article
  23. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  24. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée THE TEDDY BEAR, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3602 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze avril deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3602 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.006 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.425 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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