id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.008 No Rôle: A. 158131/XIII-3580 Affaire: Arrêt 143008 - - 12/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 10:19 Fiche Arrêt no 143.008 du 12 avril 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.008 du 12 avril 2005 A.158.131/XIII-3580 En cause : VANDEPUT Etienne, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCKX, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles,
- la Commune de Fosses-la-Ville. Partie intervenante : LEGRAIN Gérard, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et David PAULET, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 décembre 2004 par Etienne VANDEPUT, tendant à la suspension de l'exécution de : - la décision du 4 octobre 2004 du Ministre du Logement, du Transport et du Développement territorial de la Région wallonne, au terme de laquelle il déclare irrecevables les recours introduits par Etienne VANDEPUT, Jean-Pierre DEWULF, XIIIr - 3580 - 1/11 Fabrice MICHAUX et Jean-Louis AUBRY contre l’arrêté du 21 juillet (lire : juin) 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville accordant à Gérard LEGRAIN un permis unique visant à construire et exploiter un bâtiment industriel de construction métallique, sis chaussée de Charleroi no 194 à 5070 Fosses-la-Ville; - la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville accordant à Gérard LEGRAIN un permis unique visant à construire et exploiter un bâtiment industriel de construction métallique, sis chaussée de Charleroi no 194 à 5070 Fosses-la-Ville; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la requête introduite le 23 décembre 2004 par laquelle Gérard LEGRAIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations de la première partie adverse et les dossiers administratifs; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. TISON , avocat, comparaissant pour le requérant, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes D. PAULET et J. BODART, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIIIr - 3580 - 2/11 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 28 janvier 2004, Gérard LEGRAIN et son épouse introduisent une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un bâtiment industriel en vue de la fabrication, l’entreposage et la vente de constructions métalliques (caravanes, remorques,...) sur un terrain situé à Fosses-la-Ville, chaussée de Charleroi, 194, cadastré 2ème division, section A, no 320b.
- Par courrier du 16 février 2004, reçu le 19 février, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué signalent à Gérard LEGRAIN que le dossier est incomplet tant sur le volet environnemental que d’un point de vue urbanistique.
- Par courrier du 3 mars 2004, réceptionné le 4 mars, Monsieur et Madame LEGRAIN communiquent au fonctionnaire technique les documents manquants.
- Par courrier du 22 mars 2004, réceptionné le 24 mars, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué notifient à Monsieur LEGRAIN le caractère complet du dossier.
- Une enquête publique est organisée par la commune de Fosses-la-Ville du 31 mars au 14 avril
- Etienne VANDEPUT, Jean-Louis AUBRY, Fabrice MICHAUX et Jean-Pierre DEWULF introduisent une lettre de réclamation dénonçant principalement le caractère illégal de l’exploitation actuelle, les nuisances sonores et visuelles, l’existence d’une procédure en cours au Conseil d’Etat, la crainte que l’objet de la demande soit une extension des activités existantes et non un déplacement du lieu d’exploitation, l’impossibilité d’accéder à l’exploitation sans passer par le siège actuel d’exploitation.
- Le 2 avril 2004, le service incendie de la commune de Fosses-la-Ville émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le MET émet un avis favorable sur la demande moyennant le respect de certaines conditions.
- Le 7 mai 2004, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique annoncent au collège des bourgmestre et échevins ainsi qu’à Gérard LEGRAIN la prorogation de 30 jours du délai de transmission du rapport de synthèse. XIIIr - 3580 - 3/11
- Par courrier du 8 juin 2004, reçu le 10 juin, le fonctionnaire délégué transmet au fonctionnaire technique son avis favorable conditionnel.
- En séance du 21 juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville délivre le permis unique sollicité moyennant le respect de certaines conditions. Il s’agit du second acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
- Le fonctionnaire technique transmet un rapport de synthèse au collège des bourgmestre et échevins le 23 juin
- Ce rapport de synthèse communiqué au collège des bourgmestre et échevins à cette date est étranger à la demande de permis unique. Il s’agit en effet d’un rapport de synthèse rédigé sur la base de l’article 32 du décret du 11 mars
- Il concerne une demande de permis d’environnement ayant pour objet le maintien en activité de l’exploitation agricole existante de 180 bovins.
- Par courrier du 23 juin 2004, le fonctionnaire technique informe Monsieur LEGRAIN qu’il a transmis le jour même le rapport de synthèse sur la demande de permis unique à l’autorité compétente.
- Un avis portant à la connaissance de la population la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville est affiché du 28 juin au 9 juillet
- Cet avis indique erronément (l’article 95, §2, 2o, du décret du 11 mars 1999 prévoit que sous peine d’irrecevabilité, le recours est envoyé dans un délai de vingt jours à dater du premier jour de l’affichage) que : "(...); Sous peine d’irrecevabilité, le recours est envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé dans un délai de trente jours à dater du 29/06/2004".
- Le 28 juillet 2004, Messieurs AUBRY, DEWULF, MICHAUX et VANDEPUT introduisent un recours contre le permis unique délivré le 21 juin 2004 par le collège des bourgmestre et échevins. Ce recours est reçu le jour même par le fonctionnaire technique.
- Dans son avis du 1er septembre 2004, la Commission d’avis sur les recours se rallie à la position du fonctionnaire délégué et émet, à l’unanimité, un avis favorable sur la demande de permis unique pour ce qui concerne les aspects d’aménagement du territoire ou d’urbanisme. XIIIr - 3580 - 4/11
- Le 16 septembre 2004, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent au ministre le rapport de synthèse concluant à l’irrecevabilité du recours.
- A la même date, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent Gérard LEGRAIN de cette transmission.
- Par décision du 4 octobre 2004, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclare les recours irrecevables. Cette décision est notamment notifiée à Etienne VANDEPUT le 6 octobre
- Il s’agit du premier acte dont la suspension de l’exécution est demandée.
- L’arrêt no 138.868, du 23 décembre 2004, annule la décision du 30 juillet 1998 du gouvernement wallon accordant à Gérard LEGRAIN l’autorisation d’exploiter le garage-atelier de construction métallique situé chaussée de Charleroi, 194 à Fosses-la-Ville, sur un terrain cadastré section A, no 318d. En l’espèce, la demande de permis unique concerne le terrain situé juste à côté, soit le terrain situé chaussée de Charleroi, 194, cadastré 2ème division, section A, no 320b.
- Au vu du reportage photographique joint à la requête en intervention, le nouveau hall industriel de constructions métalliques faisant l’objet de la demande de permis unique semble déjà entièrement réalisé. Considérant que par requête introduite le 23 décembre 2004 Gérard LEGRAIN demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l’intervenant soulève une exception d’irrecevabilité de la demande; qu’il soutient que si le premier moyen est rejeté - moyen selon lequel la sanction prévue par l’article 3, 4o, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes serait applicable dans le cas d’espèce et que partant, le recours introduit par le requérant devant le gouvernement wallon ne pouvait être déclaré irrecevable -, le Conseil d’Etat ne peut que déclarer irrecevable la demande de suspension en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins, deuxième acte attaqué; qu’il prétend également que si le premier moyen est rejeté, le Conseil d’Etat devra tout autant déclarer irrecevable la demande de suspension en tant qu’elle est dirigée contre le premier acte attaqué; qu’il estime que dans pareille hypothèse, il y a lieu de considérer que cet acte n’est pas de nature à faire grief puisqu’il s’agit d’un acte recognitif de droit dont le XIIIr - 3580 - 5/11 contenu est limité à une simple constatation - à savoir la constatation que le recours introduit par le requérant devant le gouvernement wallon est irrecevable ratione temporis - n’entraînant aucune modification de l’ordonnancement juridique; qu’il affirme également que si, par contre, le premier moyen devait, quod non, être accueilli et que, partant, le premier acte attaqué devait être annulé, alors il devrait être considéré que le délai pour agir devant le gouvernement wallon court toujours; que, selon lui, dans une telle hypothèse, le Conseil d’Etat devrait également décider que la demande en suspension en ce qu’elle est dirigée contre le second acte attaqué est irrecevable, seule la décision du gouvernement wallon étant susceptible de recours devant le Conseil d’Etat - puisque le recours au gouvernement wallon est un recours organisé ouvert au requérant par une disposition décrétale; qu’en synthèse, selon l’intervenant, la demande en suspension serait, en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de Fosses-la-Ville, irrecevable ratione materiae en toute hypothèse et, s’agissant du premier acte attaqué, irrecevable ratione materiae dans la mesure où le premier moyen serait rejeté; Considérant que le second acte dont la suspension de l’exécution est demandée, à savoir la décision ministérielle du 4 octobre 2004, déclare le recours du requérant irrecevable; que, dès lors que le gouvernement wallon ne s’est pas prononcé sur le fond de l’affaire, le permis unique délivré le 21 juin 2004 par le collège des bourgmestre et échevins n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître d’un recours en suspension dirigé contre cette dernière décision; que dans l’hypothèse d’un arrêt d’annulation de la décision ministérielle du 4 octobre 2004, sur la base du premier moyen de la requête, s’agissant d’une décision prise en dernier ressort dans le cadre d’un recours organisé, il appartien- drait au gouvernement wallon, eu égard à l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation, de prendre une nouvelle décision sur le recours dont il est valablement saisi; que, dès lors, en ce qu’elle a pour objet la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville accordant à Gérard LEGRAIN un permis unique, la demande de suspension est à tout le moins prématurée, afin de réserver l’hypothèse dans laquelle la décision du collège des bourgmestre et échevins est confirmée en vertu de l’article 95, §7, 2o du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; que dans l’hypothèse d’un arrêt de rejet de la requête en annulation dirigée contre la décision ministérielle du 4 octobre 2004 déclarant irrecevables les recours introduits contre la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins, cette dernière décision serait définitive, et, partant, inattaquable de la part du requérant; qu’en ce qu’elle a pour objet la décision du 21 juin 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fosses-la-Ville accordant à Gérard LEGRAIN un permis unique, la demande est irrecevable; XIIIr - 3580 - 6/11 Considérant qu’en ce qui concerne le premier acte dont la suspension de l’exécution est demandée, l’exception est liée à l’examen du premier moyen; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’excès de pouvoir, de la violation des articles 38, 93 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes et plus spécialement des articles 2 et 3, 4o, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administra- tifs et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il fait valoir qu’en application des articles 38 et 95, §2 du décret du 11 mars 1999 précité, il appartenait à l’administration communale d’informer les riverains des délais et des voies de recours ad hoc, soit, en l’espèce, l’introduction d’un recours dans un délai de 20 jours à dater du premier jour de l’affichage de la décision conformément à l’article 93 dudit décret; qu’il affirme qu’en indiquant, dans l’avis informant le public de la délivrance d’un permis unique à Gérard LEGRAIN, que le recours pouvait être introduit dans un délai de 30 jours, l’administration communale de Fosses-la-Ville a manifestement induit le requérant en erreur; que, selon lui, la première partie adverse ne pouvait dès lors pas déclarer le recours introduit par le requérant irrecevable, les conséquences s’attachant à la délivrance d’une information erronée par une autorité administrative étant les mêmes que l’absence d’indication des délais et voies de recours; Considérant que l’article 95, § 2, 2o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement prévoit que sous peine d’irrecevabilité, le recours est envoyé dans un délai de vingt jours à dater du premier jour de l’affichage de la décision conformément à l’article 93 du même texte; que ledit article 93, § 3, dispose que les articles 36 et 38 du décret s’appliquent à la décision prise par l’autorité compétente; que l’article 38, § 1er, 4o, du décret du 11 mars 1999 précité prévoit que dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée, le bourgmestre procède à l’affichage, pendant au moins dix jours, d’un avis précisant l’adresse de l’administration, désignée par le gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant; Considérant que l’article 3, 4o, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, dispose que tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours; que cette disposition, qui concerne la XIIIr - 3580 - 7/11 notification, et non pas l’affichage d’une décision ou d’un acte administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative provinciale ou communale, n’est pas applicable au cas d’espèce; qu’il s’ensuit qu’en ce qu’il dénonce la violation de l’article 3, 4o, de la loi du 12 novembre 1997 précitée, le moyen n’est pas sérieux; Considérant que le bourgmestre a procédé en l’espèce à l’affichage d’un avis informant la population qu’un permis unique a été délivré à Gérard LEGRAIN; que cet avis indique l’objet de la décision, l’endroit où la décision peut être consultée, les heures auxquelles elle peut être consultée et l’adresse de l’administration auprès de laquelle les recours peuvent être introduits; qu’il indique erronément que le recours doit, sous peine d’irrecevabilité, être envoyé par lettre recommandée à la poste ou remis contre récépissé dans un délai de trente jours (et non vingt jours comme le prévoit le décret) à dater du 29 juin 2004; Considérant que l'indication du délai de recours dans l’affichage des actes administratifs est une formalité prévue à la fois dans l'intérêt du bénéficiaire du permis et des tiers; que s’il est exact que le décret du 11 mars 1999 précité ne prévoit pas de sanction lorsque l’affichage de la décision n’indique pas les délais de recours ou lorsque ceux-ci sont indiqués de manière erronée, le problème posé en l’espèce résulte de l’erreur de l’autorité communale chargée de l’affichage; qu’une telle erreur ne mérite pas d'être protégée car cela reviendrait à permettre à l’auteur de l’acte attaqué de se prévaloir de sa propre négligence et, le cas échéant, de commettre des abus; qu’à l’audience, le conseil de la première partie adverse a fait valoir que cette erreur n’était pas imputable à cette dernière qui ne pouvait pas se rendre compte du problème eu égard au fait qu’elle ne disposait que de l’attestation d’affichage et non de l’avis lui même; qu’il ressort à tout le moins de cette affirmation que la critique relative à la motivation de l’acte attaqué est sérieuse, la première partie adverse ayant déclaré le recours irrecevable en raison précisément et exclusivement de sa tardiveté; que le premier moyen de la requête est sérieux en manière telle que d’une part l’exception doit être rejetée et que, d’autre part, la condition relative au moyen sérieux susceptible de justifier l'annulation de l'acte attaqué requise par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est remplie; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; XIIIr - 3580 - 8/11 Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, le requérant rappelle que l’exploitation en projet a pour objet la construction et l’exploitation d’un bâtiment industriel de constructions métalliques (caravanes, remorques,...) et que ce type d’industrie est lourd de conséquences pour l’environnement immédiat; qu’il précise qu’outre Gérard LEGRAIN, plusieurs autres personnes vivent sur place toute l’année, dans des caravanes stationnées sur les parcelles 318D et 320A et signale qu’il subit déjà actuellement un préjudice lié à l’exploitation, sur la parcelle 318D, d’un hall industriel la semaine, le week-end et les jours fériés, tant en journée qu’en soirée; qu’il estime que cette situation, déjà particulièrement pénible, sera aggravée et deviendra totalement invivable dès lors que l’exploitation industrielle en projet est plus importante que la première et qu’elle est située à proximité immédiate de sa maison, sur une parcelle sise en zone d’habitat à caractère rural, principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles; que selon lui le bâtiment en projet sera exploité de la même manière que l’exploitation existante, en manière telle qu’il sera dès lors confronté aux bruits incessants liés à la nouvelle exploitation : découpes à la disqueuse, utilisation de boulonneuses pneumatiques, de scies circulaires à métaux, de compresseurs, de foreuses, de plieuses, etc...; qu’il fait valoir qu’à ces nuisances s’ajoutera le bruit lié au charroi important qui résultera de l’exploitation du hall industriel : entrées et sorties incessantes de véhicules lourds, d’engins lourds et imposants, difficiles à manoeuvrer, entrées et sorties de fournisseurs, etc... les départs et sorties des véhicules se faisant très tôt le matin et tard le soir, outre le va-et-vient des véhicules des membres du personnel; qu’il soutient qu’il risque d’être envahi par les odeurs de "brûlé", de mazout, d’huiles et de peintures particulièrement désagréables qui l’empêcheront de laisser les fenêtres ouvertes, de profiter du jardin, et de jouir ainsi pleinement de sa propriété; qu’il affirme que l’exploitation industrielle induit également de la poussière principalement lors de XIIIr - 3580 - 9/11 l’utilisation des disqueuses et autres scies, laquelle s’échappe parfois en nuage du hall existant et qu’il en ira de même du hall en projet qui est d’un volume plus important; que, selon le requérant, le charroi risque d’être permanent entre les fournisseurs, voitures, camions, caravanes, remorques et autres engins lourds qui entrent et sortent le long de la sortie de la chaussée de Charleroi à proximité immédiate de l’habitation du requérant; qu’il expose que les vibrations du fait du charroi lourd sont particulièrement désagréables; que, selon le requérant, le projet autorisé constitue une risque particulière- ment grave et non réparable de dégradation de son cadre de vie d’autant que s’ajoutent aux nuisances, les difficultés majeures non seulement d’obtenir la démolition d’un immeuble déjà construit mais aussi et surtout la cessation des activités nuisibles à l’environnement; qu’il souligne qu’à supposer par ailleurs que le projet actuel ait pour objet un transfert d’exploitation du hall existant vers le bâtiment sis sur la parcelle 320A, son préjudice n’en serait pas moins grave ou difficilement réparable; Considérant qu’en ne procédant pas à l’examen du fond de l’affaire, la première partie adverse a laissé subsister dans l’ordonnancement juridique la décision du collège des bourgmestre et échevins qui a autorisé l’exploitation laquelle est la cause du risque de préjudice grave allégué; qu’ainsi qu’il en a été décidé ci-avant, la demande de suspension de l’exécution de la décision du collège est irrecevable ou a tout le moins prématurée; Considérant que l’article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement prévoit que le recours au gouvernement contre cette décision n’est pas suspensif sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au §1er; qu’il en résulte que la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2004 n’aurait en l’espèce pas pour effet d’interdire - fut-ce temporairement - l’exploitation du site litigieux ni de faire disparaître la décision du 21 juin 2004 du collège des bourg- mestre et échevins de l’ordonnancement juridique ni, par conséquent, de prévenir la réalisation du risque de préjudice invoqué; Considérant que le requérant ne se prévaut, dans sa demande de suspension, d’aucun risque de préjudice grave difficilement réparable en relation avec l’exécution de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2004; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 3580 - 10/11 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Gérard LEGRAIN dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Gérard LEGRAIN, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze avril deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3580 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.008 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div