id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.009 No Rôle: A. 159278/XIII-3627 Affaire: Arrêt 143009 - - 12/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 10:20 Fiche Arrêt no 143.009 du 12 avril 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.009 du 12 avril 2005 A.159.278/XIII-3627 En cause :
- NICOLAS Luc,
- LABBE Claude,
- BASTIN Corinne,
- PIROT Marie, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 janvier 2005 par Luc NICOLAS, Claude LABBE, Corinne BASTIN et Marie PIROT, tendant à la suspension de l’exécution "de l’arrêté du Vice-Président du Gouvernement wallon, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, du 12 novembre 2004, accueillant le recours XIIIr - 3627 - 1/9 introduit le 31 août 2004 par BODY-GOFFINET - LA BELLE CROIX, société agricole, rue de Gurhaumont, 62 à 6880 Bertrix-Jéhonville, contre l’arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Bertrix, du 17 août 2004 lui refusant la construction et l’exploitation d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places et accordant la régularisation de l’ensemble de l’exploitation à la rue Gurhaumont, 62, à 6880 Bertrix-Jéhonville et, en conséquence, réformant cet arrêté, accorde un permis unique à la société BODY-GOFFINET - LA BELLE CROIX, société agricole, pour la construction et l’exploitation d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places et régularisant l’ensemble de l’exploitation à la rue de Gurhaumont, 62 à 6880 Bertrix"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 4 février 2005 par laquelle la société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 3627 - 2/9
- Jean-Pierre BODY introduit, le 17 mars 2003, une demande de permis unique en vue de la construction et de l’exploitation d’une porcherie d’élevage pour 1.180 porcs, sur des parcelles situées à Bertrix, rue Gurhaumont, 62, cadastrées section B, nos 627d, 627c, 625l, 624l, 622a. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix rejette la demande de permis, le 20 août
- Jean-Pierre BODY introduit un recours devant le Gouvernement wallon, qui rejette celui-ci par un arrêté du 15 novembre 2003, pour les motifs suivants : " Considérant que l’objet de la demande vise la construction et l’exploitation d’une porcherie de 1180 porcs et ses installations annexes telles que le stockage de lisier endogène et des silos d’aliments; Considérant que le projet dont recours est envisagé en extension d’une activité agricole existante; qu’il constitue un ensemble; Considérant que l’objet de la demande ne correspond pas à la situation réelle prévalant sur le site; qu’en effet le projet de construction et d’exploitation ne mentionne pas la présence sur le site de jeunes bovins et de 350 porcs; qu’en l’occurrence une exploitation réunissant des bovins et des porcs constitue ce que l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées désigne sous le vocable «spéculations multiples»; que ces exploitations sont reprises sous une rubrique bien particulière, la rubrique 01.29 de ladite annexe; Considérant qu’en l’absence de données au niveau du cheptel réellement détenu par le demandeur, l’autorité compétente est dans l’impossibilité de vérifier la conformité du projet vis-à-vis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture et notamment la capacité de stockage de l’ensemble des effluents et le taux de liaison au sol de l’exploitation; Considérant dès lors qu’il y a lieu d’inviter le demandeur à reconsidérer les termes de son projet et, le cas échéant, à réintroduire une demande de permis unique qui réponde aux critères énumérés ci avant; Considérant qu’il convient pour ces motifs de refuser le permis unique sollicité par le demandeur".
- La société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX introduit, le 29 mars 2004, la même demande de permis unique. Le site d’implantation est situé en zone agricole au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau.
- Sur le plan urbanistique, le projet tend à la construction d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places sur grilles avec stockage du lisier sous le bâtiment, la construction d’une citerne destinée à la récolte des effluents liquides et au stockage de ceux-ci durant six mois, et la régularisation de deux "silos couloirs" existants sur l’exploitation. Quant au permis d’environnement sollicité, il vise à autoriser l’extension de l’exploitation existante (500 porcs et 105 bovins) pour permettre l’engraissement de XIIIr - 3627 - 3/9 1.180 porcs et l’élevage de 105 bovins, ainsi qu’à renouveler une autorisation d’exploitation d’un puits.
- La demande est déclarée complète et recevable le 10 mai
- Une enquête publique est réalisée du 19 mai au 2 juin 2004 par la commune de Bertrix; elle suscite de nombreuses oppositions au projet. Le délai d’instruction est prolongé de 30 jours, par une décision du 24 juin
- Les avis suivants sont recueillis : - service régional d’incendie, le 25 mai
- - ville de Bouillon, le 26 mai 2004 : avis défavorable. - Interlux, le 26 mai 2004 : avis favorable. - commune de Paliseul, le 2 juin 2004 : avis défavorable. - division de la nature et des forêts de la D.G.R.N.E., le 10 juin 2004 : avis favorable. - direction générale de l’agriculture, le 11 juin 2004 : avis favorable. - division de l’eau de la D.G.R.N.E., le 16 juin
- - fonctionnaire délégué, le 26 juillet 2004 : avis favorable conditionnel.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix émet, le 9 juin 2004, un avis favorable sur le maintien en activité de l’exploitation agricole existante et un avis défavorable sur le projet de construction et d’exploitation de la porcherie de 1.180 porcs.
- Le 17 août 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix refuse le permis unique sollicité en ce qui concerne la construction et l’exploitation de la porcherie de 1.180 places et l’accorde, jusqu’au 2 août 2024, en ce qui concerne la régularisation du reste de l’exploitation (constructions existantes, élevage de 105 bovins, exploitation d’une prise d’eau); la décision précise qu'"à l’avenir, aucune implantation d’élevage industriel ne sera tolérée sur le territoire de la commune de Bertrix qui désire rester une commune rurale sans verser nécessairement dans le gigantisme agricole industriel avec tous les risques qui en découleront pour les habitants, vacanciers et autres et pour la protection des nappes phréatiques"; la décision est affichée pendant dix jours à partir du 20 août
- La société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX introduit un recours devant le Gouvernement wallon, le 2 septembre
- Les avis suivants sont recueillis au cours de la procédure de recours : XIIIr - 3627 - 4/9 - commission d’avis sur les recours, le 11 octobre 2004 : avis favorable sur la demande de permis unique. - D.G.A.T.L.P., le 20 octobre 2004 : avis favorable conditionnel.
- Le rapport de synthèse est établi le 22 octobre 2004; il propose de faire droit au recours et de délivrer le permis unique sollicité moyennant certaines conditions d’exploitation. L’acte attaqué est adopté le 12 novembre 2004; il dit le recours recevable et fondé; il délivre le permis unique pour la construction et l’exploitation d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places et pour la régularisation de l’ensemble de l’exploitation; le permis d’exploiter est délivré pour une durée de 20 ans. Considérant que, par requête introduite le 4 février 2005, la société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; XIIIr - 3627 - 5/9 Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les requérants font valoir ce qui suit : - l’atteinte à l’esthétique du village de Jéhonville, démontrée par la violation des caractéristiques urbanistiques prescrites par le règlement général sur les bâtisses en site rural, par le caractère "conséquent" de la volumétrie des bâtiments existants et à construire reconnu dans l’avis du 26 juillet 2004 du fonctionnaire délégué, et par l’implantation illégale de plantations; ce préjudice serait difficilement réparable, compte tenu de l’importance du bâtiment autorisé dont il peut être raisonnablement acquis qu’il ne sera pas démoli en cas d’annulation de l’acte attaqué; - les odeurs provenant de l’exploitation de la porcherie d’engraissement et de l’épandage du lisier, comme le relève le fonctionnaire technique dans son rapport du 5 août 2004; - un risque de pollution des sources situées sous le terrain appartenant au premier requérant. Ils s’en réfèrent à l’avis émis par la société wallonne des eaux dans le cadre de la première demande de permis; - le charroi qui empruntera la rue de Gurhaumont pour rejoindre la sortie autoroutière de Transinne-Redu, et entraînera "des nuisances importantes dans un village dont les voiries ne se prêtent guère au passage de camions de gros tonnages et qui bénéficie jusqu’à présent d’une quiétude certaine"; - la circonstance que le projet n’a pas été soumis à une étude d’incidences, alors qu’il aurait dû l’être; Considérant, en ce qui concerne la prétendue atteinte à l’esthétique du village de Jéhonville, que si l’avis du fonctionnaire délégué du 26 juillet 2004 constate que l’ensemble qui sera réalisé présentera une volumétrie "conséquente", il reconnaît aussi que cet ensemble est cohérent; que l’acte attaqué impose la plantation d’arbres et prévoit la nature de l’accompagnement végétal (arbustes et arbres à hautes tiges d’essence régionale), la façon dont cet accompagnement sera implanté (par bouquet), l’endroit de son implantation (le long des façades gauche et arrière) et le moment où les arbres seront plantés (dès la première période propice); qu’en ce qui concerne les odeurs, les requérants demeurent en défaut de démontrer le degré de gravité de celles-ci; que si l’extrait du rapport de synthèse du 5 août 2004 cité par les requérants expose en effet que des odeurs peuvent provenir de la ventilation des bâtiments et que malgré les XIIIr - 3627 - 6/9 méthodes permettant de limiter les rejets de substances odorantes, "les premières habitations sont susceptibles de ressentir des nuisances olfactives", le rapport précise cependant que "ces dernières sont cependant très difficilement quantifiables"; que les requérants omettent d’indiquer si leurs habitations sont situées sous les vents dominants et qu’à en croire le plan joint en annexe de leur demande de suspension, il semble qu’elles ne le soient pas, l’exploitation et les terrains d’épandage étant situés à l’est des maisons des requérants; que les requérants restent également en défaut de permettre au Conseil d’Etat d’apprécier la distance qui les sépare de l’exploitation litigieuse, le plan versé en annexe à la demande de suspension ne contenant aucune échelle des distances; que la preuve que ces odeurs risquent de constituer dans leur chef un préjudice grave n’est donc pas rapportée; qu’en ce qui concerne le risque de pollution des eaux, l’avis de la société wallonne de distribution d’eau émis au cours de la première procédure de demande d’avis, à propos de la pollution éventuelle des eaux souterraines, est nuancé par l’avis rendu le 10 juin 2004 par la division de l’eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) à l’occasion de l’instruction de la seconde demande de permis et qui porte que "la Direction des Eaux souterraines n’émet aucune opposition pour autant que les installations visées par cette demande de permis d’environnement n’engendrent aucun écoulement, fuite ou rejet d’eaux usées, eau ou liquide impropres ou effluent d’origine agricole, vers un sol non étanchéifié ou vers le sous-sol"; qu’en ce qui concerne le charroi, les requérants ne démontrent pas que le chemin pour rejoindre la sortie autoroutière de Redu-Libin-Transinne passe par le centre du village de Jéhonville, ni même que les camions qui emprunteront l’autoroute quitteront celle-ci à cette sortie, qui est beaucoup plus éloignée du village de Jéhonville que ne l’est la sortie autoroutière de Recogne-Libramont; qu’ils reconnaissent qu’il est possible de rejoindre la sortie autoroutière de Recogne-Libramont en évitant le centre du village de Jéhonville; qu’enfin, les requérants, qui ne paraissent pas contester les motifs de l’acte attaqué relatifs au nombre de camions attendus chaque semaine sur les lieux de l’exploitation (de 5 à 6), ne démontrent pas en quoi ce nombre risquerait de leur causer un préjudice grave; Considérant qu’en ce qu’il est tiré de l’absence d’une étude d’incidence, le risque ainsi allégué repose sur le quatrième moyen de la requête, pris de la violation des articles 4, 8, 12 et suivants du décret du 11 septembre 1985 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement de la Région wallonne, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, et de l’excès de pouvoir; qu’à l’appui de ce moyen, les requérants soutiennent que le projet XIIIr - 3627 - 7/9 devait faire l’objet d’une étude d’incidences en application de la rubrique 01.23.01.02.02 de l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées; que selon eux, il conviendrait de tenir compte non seulement de l’élevage des porcs, mais aussi de celle de bovins sur le même site; que ces deux élevages produiraient 22.399 kilos d’azote par an, ce qui placerait l’exploitation au-delà des 20 tonnes d’azote prévues par la rubrique susvisée; Considérant que l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, modifié par l’arrêté du 22 janvier 2004, prévoit à la rubrique 01.29.02 de son annexe 1, que les installations d’élevages multiples de classe 2, destinées à l’élevage ou à l’engraissement d’animaux générant entre 10 et 30 tonnes d’azote organique par année ("sans préjudice des seuils de classe définis dans les rubriques spécifiques"), qui sont situées en zone agricole à plus de 125 mètres d’une zone d’habitat, d’une zone de loisirs et d’une zone destinée au logement et à la résidence par un plan communal d’aménagement, sont dispensées d’étude d’incidences; que tel est le cas en l’espèce; que le quatrième moyen n’est pas sérieux; qu’une étude d’incidence n’étant pas requise, le risque de préjudice grave et difficilement réparable allégué en raison de l’absence d’une telle étude n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société agricole BODY- GOFFINET LA BELLE CROIX dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. XIIIr - 3627 - 8/9 Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze avril deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3627 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.009 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.782 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.830 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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