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Arrêt 143010 - - 12/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.010 No Rôle: A. 159232/XIII-3625 Affaire: Arrêt 143010 - - 12/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 10:20 Fiche Arrêt no 143.010 du 12 avril 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.010 du 12 avril 2005 A.159.232/XIII-3625 En cause : la Commune de Bertrix, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 janvier 2005 par la commune de Bertrix, tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté de la partie adverse du 12 novembre 2004 (...) qui octroie un permis unique à BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX société agricole pour l'exploitation (

  1. et)la construction d'une porcherie et annexes et qui autorise l'exploitation d'une porcherie de 1.180 porcs"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; XIIIr - 3625 - 1/7 Vu la requête introduite le 3 février 2005 par laquelle la société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 9 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 22 mars 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me X. DRION , avocat, comparaissant pour la requérante, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Jean-Pierre BODY introduit, le 17 mars 2003, une demande de permis unique en vue de la construction et de l’exploitation d’une porcherie d’élevage pour 1.180 porcs, sur des parcelles situées à Bertrix, rue Gurhaumont, 62, cadastrées section B, nos 627d, 627c, 625l, 624l, 622a. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix rejette la demande de permis, le 20 août 2003. 2. Jean-Pierre BODY introduit un recours devant le Gouvernement wallon, qui rejette celui-ci par un arrêté du 15 novembre 2003, pour les motifs suivants : " Considérant que l’objet de la demande vise la construction et l’exploitation d’une porcherie de 1180 porcs et ses installations annexes telles que le stockage de lisier endogène et des silos d’aliments; XIIIr - 3625 - 2/7 Considérant que le projet dont recours est envisagé en extension d’une activité agricole existante; qu’il constitue un ensemble; Considérant que l’objet de la demande ne correspond pas à la situation réelle prévalant sur le site; qu’en effet le projet de construction et d’exploitation ne mentionne pas la présence sur le site de jeunes bovins et de 350 porcs; qu’en l’occurrence une exploitation réunissant des bovins et des porcs constitue ce que l’annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées désigne sous le vocable «spéculations multiples»; que ces exploitations sont reprises sous une rubrique bien particulière, la rubrique 01.29 de ladite annexe; Considérant qu’en l’absence de données au niveau du cheptel réellement détenu par le demandeur, l’autorité compétente est dans l’impossibilité de vérifier la conformité du projet vis-à-vis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 octobre 2002 relatif à la gestion durable de l’azote en agriculture et notamment la capacité de stockage de l’ensemble des effluents et le taux de liaison au sol de l’exploitation; Considérant dès lors qu’il y a lieu d’inviter le demandeur à reconsidérer les termes de son projet et, le cas échéant, à réintroduire une demande de permis unique qui réponde aux critères énumérés ci avant; Considérant qu’il convient pour ces motifs de refuser le permis unique sollicité par le demandeur". 3. La société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX introduit, le 29 mars 2004, la même demande de permis unique. Le site d’implantation est situé en zone agricole au plan de secteur de Bertrix-Libramont-Neufchâteau. 4. Sur le plan urbanistique, le projet tend à la construction d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places sur grilles avec stockage du lisier sous le bâtiment, la construction d’une citerne destinée à la récolte des effluents liquides et au stockage de ceux-ci durant six mois, et la régularisation de deux "silos couloirs" existants sur l’exploitation. Quant au permis d’environnement sollicité, il vise à autoriser l’extension de l’exploitation existante (500 porcs et 105 bovins) pour permettre l’engraissement de 1.180 porcs et l’élevage de 105 bovins, ainsi qu’à renouveler une autorisation d’exploitation d’un puits. 5. La demande est déclarée complète et recevable le 10 mai 2004. Une enquête publique est réalisée du 19 mai au 2 juin 2004 par la commune de Bertrix; elle suscite de nombreuses oppositions au projet. Le délai d’instruction est prolongé de 30 jours, par une décision du 24 juin 2004. 6. Les avis suivants sont recueillis : - service régional d’incendie, le 25 mai 2004. - ville de Bouillon, le 26 mai 2004 : avis défavorable. XIIIr - 3625 - 3/7 - Interlux, le 26 mai 2004 : avis favorable. - commune de Paliseul, le 2 juin 2004 : avis défavorable. - division de la nature et des forêts de la D.G.R.N.E., le 10 juin 2004 : avis favorable. - direction générale de l’agriculture, le 11 juin 2004 : avis favorable. - division de l’eau de la D.G.R.N.E., le 16 juin 2004. - fonctionnaire délégué, le 26 juillet 2004 : avis favorable conditionnel. 7. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix émet, le 9 juin 2004, un avis favorable sur le maintien en activité de l’exploitation agricole existante et un avis défavorable sur le projet de construction et d’exploitation de la porcherie de 1.180 porcs. 8. Le 17 août 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bertrix refuse le permis unique sollicité en ce qui concerne la construction et l’exploitation de la porcherie de 1.180 places et l’accorde, jusqu’au 2 août 2024, en ce qui concerne la régularisation du reste de l’exploitation (constructions existantes, élevage de 105 bovins, exploitation d’une prise d’eau); la décision précise qu'"à l’avenir, aucune implantation d’élevage industriel ne sera tolérée sur le territoire de la commune de Bertrix qui désire rester une commune rurale sans verser nécessairement dans le gigantisme agricole industriel avec tous les risques qui en découleront pour les habitants, vacanciers et autres et pour la protection des nappes phréatiques"; la décision est affichée pendant dix jours à partir du 20 août 2004. 9. La société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX introduit un recours devant le Gouvernement wallon, le 2 septembre 2004. 10. Les avis suivants sont recueillis au cours de la procédure de recours : - commission d’avis sur les recours, le 11 octobre 2004 : avis favorable sur la demande de permis unique. - D.G.A.T.L.P., le 20 octobre 2004 : avis favorable conditionnel. 11. Le rapport de synthèse est établi le 22 octobre 2004; il propose de faire droit au recours et de délivrer le permis unique sollicité moyennant certaines conditions d’exploitation. L’acte attaqué est adopté le 12 novembre 2004; il dit le recours recevable et fondé; il délivre le permis unique pour la construction et l’exploitation d’une porcherie d’engraissement de 1.180 places et pour la régularisation de l’ensemble de l’exploitation; le permis d’exploiter est délivré pour une durée de 20 ans. XIIIr - 3625 - 4/7 Considérant que, par requête introduite le 3 février 2005, la société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la demande; qu’elle conteste l’intérêt à agir de la requérante; qu’elle expose que la commune requérante ne consacre aucun développement à la justification de l’intérêt qu’elle aurait à solliciter la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; que la partie adverse souligne qu’à plusieurs reprises la requérante a pris la décision de principe de ne pas admettre l’implantation d’exploitations d’élevage industriel sur son territoire; que, selon la partie adverse, la requérante, comme toutes les autres communes de la Région wallonne, est sans compétence pour concevoir l’aménagement de son territoire en des termes aussi radicaux, qui excluent "d’emblée et par voie générale et abstraite tout projet du genre du projet litigieux", et qu’agissant ainsi elle ne peut "se prévaloir d’un intérêt légitime au présent recours"; Considérant qu’une commune a intérêt à demander l'annulation et la suspension de tous les actes qui concernent l'aménagement de son territoire, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, elle s'est opposée au projet à tous les stades de la procédure administrative; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; XIIIr - 3625 - 5/7 Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable qu’entraînerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, la requérante, après avoir émis des considérations générales relatives au caractère difficile et aléatoire de la démolition d'un immeuble expose ce qui suit : " La partie requérante s’est fixée d’organiser et de promouvoir, sur son territoire, une agriculture liée au sol. Comme il a été rappelé dans l’exposé des faits, les surfaces de terre dont dispose le titulaire du permis querellé sont largement insuffisantes pour pourvoir aux besoins de l’exploitation, tant au niveau de la production alimentaire qu’au niveau de l’épandage du lisier. La mise en oeuvre du permis d’exploitation va donc rompre les principes retenus par la partie requérante. Ce préjudice est difficilement réparable dans la mesure où, pendant la procédure en annulation - si les effets du permis n’étaient pas suspendus - la partie requérante ne pourrait que difficilement défendre les principes de gestion des exploitations qui sont sur son territoire et qu’elle défend"; Considérant que la requérante se contente ainsi de faire valoir la position de principe qu’elle a adoptée en matière d’aménagement de son territoire, par laquelle elle refuse systématiquement toute exploitation agricole non liée au sol, sans démontrer en quoi, in concreto, les circonstances de la cause sont telles que l’atteinte à cette politique urbanistique serait susceptible de lui causer un préjudice dont le degré de gravité est tel qu’il justifierait la suspension immédiate de l’exécution de l’acte attaqué; que la condition d’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas remplie; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, XIIIr - 3625 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société agricole BODY- GOFFINET LA BELLE CROIX dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société agricole BODY-GOFFINET LA BELLE CROIX, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze avril deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3625 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.010 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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