id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.011 No Rôle: A. 159446/XIII-3629 Affaire: Arrêt 143011 - - 12/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 10:20 Fiche Arrêt no 143.011 du 12 avril 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.011 du 12 avril 2005 A.159.446/XIII-3629 En cause : PONCELET Charles, ayant élu domicile chez Me Victor-Vincent DEHIN , avocat, rue Sainte-Croix 4 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 janvier 2005 par Charles PONCELET, tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 12 novembre 2004 lui refusant le renouvellement de son agrément pour l’élaboration, la révision ou la modification des plans communaux d’aménagement; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 3629 - 1/9 Vu l'ordonnance du 11 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 23 mars 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me I. COLLARD, loco Me V.-V. DEHIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Charles PONCELET, architecte âgé actuellement de 80 ans, auteur de nombreux ouvrages d’architecture et plans d’aménagement, a obtenu un agrément par un arrêté ministériel du 21 août 2000 (notifié le 1er septembre 2000) pour l’élaboration, la modification ou la révision de plans communaux d’aménagement pour une durée de 4 ans à dater de la notification. 2. Le 28 avril 2004, une demande de renouvellement d’agrément d’une personne physique pour l’élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d’aménagement est introduite. Cette demande est justifiée comme suit : - projet d’aménagement d’une parcelle à Tilf avec révision du plan particulier; - en cours - révision du plan de secteur de Liège pour réaménagement d’une parcelle (terrain militaire) en parc public et partie habitat-rural. Deux autres demandes de renouvellement d’agrément ont été introduites le même jour étant : - une demande de renouvellement d’agrément d’une personne morale ou d’une association de personnes physiques pour l’élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d’aménagement; XIIIr - 3629 - 2/9 - une demande de renouvellement d’agrément d’une personne morale ou d’une association de personnes physiques pour l’élaboration, la révision ou la modification de schémas de structure communaux et de règlements communaux d’urbanisme. 3. Le 7 mai 2004, le conseil communal de Comblain-au-Pont déclare Charles PONCELET attributaire du marché dans le cadre de la soumission pour le plan communal d’aménagement dérogatoire au plan de secteur no 1 dit "FAWTAY". La commune en informe l’intéressé le 14 mai 2004 en l’invitant à signer la convention. Celle-ci est signée par les deux parties le 19 mai 2004. 4. Le 17 mai 2004, la direction de l’aménagement local de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGATLP) accuse réception de ces demandes. Elle informe Charles PONCELET que seule la première est recevable en tant que demande de renouvellement étant donné que pour les deux autres, aucun agrément précédent n’a été octroyé. Elle lui précise également ce qui suit : " Comme le prévoit l’article 283, § 1er, b, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, il y a lieu de produire, dans le cadre d’une demande de renouvellement d’agrément, des justificatifs de sa participation à des séminaires, colloques, cours ou autres formations en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire durant la période de son agrément". 5. Le 9 juillet 2004, Charles PONCELET adresse à la partie adverse un courrier selon lequel, notamment, il a assisté à plusieurs conférences (données entre autre par le Ministre FORET) et a participé à plusieurs réunions à la maison de l’urbanisme du Brabant Wallon; 6. Le 30 juillet 2004, la direction de l’aménagement local accuse réception des compléments d’information produits dans le cadre de la première demande de renouvellement d’agrément et informe Charles PONCELET que son dossier est transmis à la Commission d’agrément pour avis. 7. Le 9 septembre 2004, la Commission d’avis émet un avis défavorable. Elle le communique à Charles PONCELET par un courrier du 13 septembre 2004. 8. Le 12 novembre 2004, le Ministre refuse le renouvellement d’agrément. Il s’agit de l’acte attaqué qui dispose en outre, en son article 3, que "le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément endéans les 4 ans à dater de la notification du présent arrêté"; il est motivé comme suit : XIIIr - 3629 - 3/9 " Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 279 à 283; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement; Vu l'arrêté ministériel du 21 août 2000, notifié le 01 septembre 2000, agréant Monsieur Charles PONCELET pour l'élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement pour une durée de 4 ans; Vu la demande de renouvellement d'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d'aménagement introduite par Monsieur Charles PONCELET, en date du 20 juillet 2004; Vu l'accusé de réception du dossier complet par l'Administration daté du 30 juillet 2004; Vu l'avis défavorable de la Commission d'Agrément rendu en date du 9 septembre 2004 : « Considérant que pour obtenir le renouvellement de son agrément pour la réalisation de plans communaux d'aménagement, le demandeur doit satisfaire au prescrit de l'article 283, § ler , 1o du CWATUP; Considérant que Monsieur Charles PONCELET n'a élaboré aucun plan communal d'aménagement ni document assimilable durant la période de son agrément; La Commission rend un avis défavorable à la demande ». Considérant qu'interrogée en date du 10 août 2004, la Commission d'Agrément disposait d'un délai de 40 jours, à dater de l'accusé de réception, pour rendre son avis sur la présente demande, en application de l'article 283/1 du Code précité; Considérant que ce délai expirait en date du 7 septembre 2004; Considérant dès lors que l'avis de la Commission d'Agrément, à défaut d'avis exprès dans les délais prévus à l'article 283/1, 2ème alinéa du Code précité est réputé favorable; Considérant cependant que l'avis de la Commission d'Agrément est pertinent et qu'il peut être utilisé à titre indicatif; Considérant que le demandeur a été agréé, par arrêté ministériel du 21 août 2000, sur base de l'avis favorable de la Commission d'agrément, daté du 20 juillet 2000, qui avait apprécié positivement la formation de Monsieur Charles PONCELET; Considérant qu'en ce qui concerne le renouvellement de l'agrément, l'article 283, § 1er, 1o,
- a)du Code dispose que les documents produits par le demandeur sont ceux élaborés par lui durant la période d'agrément; Considérant que Monsieur Charles PONCELET n'a élaboré aucun plan communal d'aménagement durant la période de son agrément; XIIIr - 3629 - 4/9 Considérant dès lors que le demandeur ne satisfait pas au prescrit de l'article 283, § 1er, 1o du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; ARRETE Article ler - L'agrément pour l'élaboration, la révision ou la modification des plans communaux d'aménagement octroyé à Monsieur Charles PONCELET, domicilié rue de Henne, 43 à 4053 Embourg n'est pas renouvelé. Article 2 - L'arrêté sort ses effets à dater de sa notification par l'Administration au demandeur. Article 3 - Le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément endéans les 4 ans à dater de la notification du présent arrêté. Article 4 - Un recours au Conseil d'Etat est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision. La requête doit être envoyée au Conseil d'Etat, par lettre recommandée à la poste. La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : 1o les noms, qualité et demeure ou siège de la partie requérante; 2o l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens; 3o les noms, demeure ou siège de la partie adverse". Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation de l’article 3 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l’illégalité de l’arrêté du gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), et de l’exception d’illégalité contenue dans l’article 159 de la Constitution; qu’il développe le moyen comme suit : " Les articles 279 à 283/4 du CWATUP ont été insérés dans le CWATUP, en remplacement d'autres dispositions ayant le même objet, par un arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999. Celui-ci n'a pas été précédé d'un avis de la Section de législation du Conseil d'Etat, en raison d'une urgence ainsi motivée : « Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur depuis le ler mars 1998 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de XIIIr - 3629 - 5/9 l'Urbanisme et du Patrimoine, par l'entrée en vigueur du décret du 6 mars 1999 susvisé et par l'arrêt no 74.949 du 3 juillet 1998 rendu par la section d'administration du Conseil d'Etat; à défaut, en effet, il ne peut être statué sur toute demande d'agrément d'un auteur de projet en vue de la révision ou de l'élaboration d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un règlement communal d'urbanisme ». L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 vise l'urgence, mais n'a été publié au Moniteur belge que le 3 septembre 1999, soit presque trois mois après son adoption, ce qui dément déjà, en soi, toute idée d'urgence. L'entrée en vigueur des modifications apportées au CWATUP par le décret du 27 novembre 1997 s'est réalisée, comme l'indique l'arrêté du Gouvernement wallon, le 1er mars 1998, ce qui peut difficilement justifier l'urgence d'un arrêté pris 15 mois plus tard, en juin 1999. L'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 juin 1999 n'est même pas rétroactive, puisqu'elle s'est faite au 2 juillet 1999, soit le jour de l'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1999 (publié au Moniteur belge du 22 juin 1999). Ce dernier décret ne modifiait par ailleurs pas à ce point l'article 11 du CWATUP qu'il nécessitait que le Gouvernement attende son vote par le Parlement wallon avant de rédiger à nouveau les articles 279 à 283 du CWATUP. Par ailleurs, l'arrêt no 74.949 du Conseil d'Etat, dont les motifs étaient très ciblés, a été rendu le 3 juillet 1998, soit presque un an auparavant. Il n'existait donc pas d'urgence empêchant que la Section de législation soit consultée. Dès lors, les articles 279 à 283 sont illégaux, ce qui entraîne l'irrégularité du motif opposé à la demande de renouvellement d'agrément du requérant"; Considérant qu’en réponse, la partie adverse fait valoir que, " contrairement à ce que déclare le requérant, l’urgence est spécialement motivée, et non pas uniquement par l’entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997, mais par l’arrêt no 74.949 du 3 juillet 1998"; Considérant que "l’urgence spécialement motivée" qui justifie que la section de législation du Conseil d’Etat ne soit pas consultée sur un projet d’arrêté réglementaire doit ressortir de la lecture du préambule dudit acte et consister en l’indication des circonstances précises et pertinentes, corroborées par les pièces du dossier administratif et les explications éventuellement fournies par la partie adverse tenant à la procédure d’élaboration de l’acte, de nature à faire comprendre qu’une adoption de l’arrêté réglementaire en question après consultation de la section de législation du Conseil d’Etat, fût-ce dans le délai restreint de trois jours, aurait compromis la réalisation du but poursuivi par les mesures envisagées, ainsi que l’utilité et l’efficacité de celles-ci; qu’il en résulte que l’urgence ne peut simplement résulter de circonstances ayant longtemps préexisté à l’adoption de l’acte en question, un retard mis par le Gouvernement à adopter l’acte démentant l’urgence; XIIIr - 3629 - 6/9 Considérant qu’en l’espèce, le préambule de l’arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du CWATUP motivait essentiellement l’urgence par l’entrée en vigueur depuis le 1er mars 1998 de l’article 11 du CWATUP tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997, par l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 juillet 1998 suspendant l’exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 qui avait été pris en exécution de cette disposition, et par la circonstance que "à défaut, en effet, il ne peut être statué sur toute demande d’agrément d’un auteur de projet en vue de la révision ou de l’élaboration d’un plan communal d’aménagement, d’un schéma de structure communal ou d’un règlement communal d’urbanisme"; que s’il peut en effet être admis qu’ainsi, la partie adverse se trouvait face à un vide juridique source d’insécurité, il faut constater que ces circonstances avaient préexisté près d’un an avant l’adoption de l’arrêté du 10 juin 1999; Considérant que si le préambule se prévalait également de l’entrée en vigueur à intervenir prochainement de l’article 1er du décret du 6 mars (lire mai) 1999 modifiant l’article 11 du CWATUP, cette circonstance est toutefois sans aucune pertinence, la modification consistant uniquement en la suppression de l’obligation d’un agrément pour les auteurs de projet d’élaboration ou de révision de permis de lotir en sorte que le texte initial de l’article 1er du décret (non autrement amendé) suffisait pour donner une base légale au nouvel arrêté (qui ne vise pas les permis de lotir); Considérant que la partie adverse ne s’explique pas sur les raisons qui auraient empêché le Gouvernement wallon de consulter dans un délai de trois jours la section de législation du Conseil d'Etat même dans le courant du mois de mai 1999, compte tenu du fait que l’arrêté du 10 juin 1999 ne serait entré en vigueur que seulement le 2 juillet 1999 et n’a été publié au Moniteur belge que le 3 septembre 1999; que le moyen est sérieux; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou XIIIr - 3629 - 7/9 difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir d’une part que "par les effets de l’acte attaqué (
- il)ne peut poursuivre l’exécution en cours du projet qui lui a été attribué par la commune de Comblain-au-Pont, laquelle avait confié le projet, confiante de l’agrément en possession du requérant" et, d’autre part, que "l’interdiction d’introduire une nouvelle demande de renouvellement pendant 4 ans constitue aussi en elle-même un préjudice grave difficilement réparable" ; qu’il souligne qu’il est en fin de carrière et qu’un tel désaveu de son travail constitue également un préjudice moral grave et difficilement réparable; Considérant que la partie adverse répond que le requérant n’a signé un contrat avec la commune de Comblain-au-Pont qu’in extremis, à un moment où il n’était pas sûr de conserver son agrément en sorte que le fait de ne pouvoir honorer ses engagements contractuels avec ladite commune n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable puisque ce fait était prévisible; qu’elle soutient, quant au préjudice moral, que l’acte attaqué n’empêche pas le requérant de poursuivre ses activités professionnelles; Considérant que s’il est vrai que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne procurera pas dans l’immédiat le renouvellement demandé, il suffit de constater qu’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué empêchera la partie adverse de se prévaloir à l’avenir de l’effet d’interdiction d’introduire une nouvelle demande d’agrément conformément à l’article 3 de l’acte attaqué; que cette interdiction emporte que le requérant, actuellement âgé de 80 ans, aura peu de chances de pouvoir encore à l’avenir participer à des projets imposant l’agrément qu’il sollicite et qu’il avait précédemment obtenu puisque l’acte attaqué lui interdit d’introduire une nouvelle demande d’agrément pour un terme de 4 ans; qu’il en résulte que le préjudice moral invoqué est grave et difficilement réparable; XIIIr - 3629 - 8/9 Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de la décision attaquée puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendu l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 12 novembre 2004 refusant à Charles PONCELET le renouvellement de son agrément pour l’élaboration, la révision ou la modification des plans communaux d’aménagement. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze avril deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3629 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.011 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.208 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div