id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.062 No Rôle: A. 154644/VIII-4633 Affaire: Arrêt 143062 - - 13/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-15 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 10:23 Fiche Arrêt no 143.062 du 13 avril 2005 - Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.062 du 13 avril 2005 A.154.644/VIII-4633 En cause : DESSY Claude, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. GASPARD Michèle, Au Peri 21 4000 Liège, 2. TOUBEAU Claude, rue du Moulin 18 6110 Montigny-le-Tilleul, 3. BURTON Jeanne-Marie, rue Richard Orban 60 4257 Berloz, 4. HERCHUEL Andréa, chemin de la Justice 90 7800 Ath. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, VIII - 4633 - 1/6 Vu la requête introduite le 11 août 2004 par Claude DESSY qui demande l'annulation :
- a)des décisions ministérielles du 12 juin 2004 nommant à partir du 1er septembre 2004 Michèle GASPARD en tant que directrice du centre psycho-médico-social de Flémalle, Claude TOUBEAU en tant que directrice du centre psycho-médico-social de Couvin, Andréa HERCHUEL en tant que directrice du centre psycho-médico- social de Châtelet et Jeanne-Marie BURTON en tant que directrice du centre psycho- médico-social de Thuin;
- b)des refus implicites qui découlent des quatre actes précités de le nommer dans ces emplois; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution des mêmes actes; Vu les requêtes introduites le 10 septembre 2004 par lesquelles Michèle GASPARD, Claude TOUBEAU, Andréa HERCHUEL et Jeanne-Marie BURTON demandent à être reçues en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 et 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 8 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mars 2005; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, avocat, comparaissant pour le requérant, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me DETRY, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; VIII - 4633 - 2/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants : Considérant qu'à la suite de l'appel aux candidats publié au Moniteur belge du 27 avril 2004, le requérant a posé sa candidature en vue d'être nommé en tant que directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française à Thuin, Flémalle, Couvin ou Châtelet; qu'après avoir déterminé les modalités suivant lesquelles il y a lieu d'apprécier les différentes candidatures, la commission de promotion a décidé lors de sa réunion du 10 juin 2004 de classer comme suit les candidats : 1. M. GASPARD : 44,75 points, 2. Cl. TOUBEAU : 41,5 points, 3. A. HERCHUEL : 37,75 points, 4. J.-M. BURTON : 37,5 points, 5. F. NOËL : 33,75 points, 6. Cl. DESSY : 32,5 points, 7. F. HUON : 31,75 points, 8. ex aequo F. PENNINCK et M. MEO : 26,25 points, 10. Ch. DRAUX : 22,75 points; que compte tenu des points obtenus par les intéressés ainsi que des choix exprimés par ceux-ci à propos des postes où ils désirent être nommés, le collège précité a formulé lors de la même séance les propositions de nomination suivantes : - pour le centre de Couvin : 1 Cl. TOUBEAU, 2. Cl. DESSY, 3. F. HUON; - pour le centre de Châtelet : 1. Cl. TOUBEAU, 2. A. HERCHUEL, 3. J.-M. BURTON; - pour le centre de Flémalle : 1. M. GASPARD, 2. J.-M. BURTON, 3. F. NOËL. - pour le centre de Thuin : 1. Cl. TOUBEAU, 2. A. HERCHUEL, 3. J.-M. BURTON; que le 12 juin 2004, le Ministre qui a les centres psycho-médico-sociaux dans ses attributions a décidé de se conformer au classement élaboré par la commission de promotion et de procéder aux nominations litigieuses; que le requérant a été informé de l'existence de ces actes par une lettre de l'administration du 30 juin 2004; Considérant que la partie adverse fait valoir que comme la nomination du directeur d'un centre psycho-médico-social correspond à la mise en oeuvre d'un pouvoir discrétionnaire, il convient, conformément à une jurisprudence constante de la section d'administration, de déclarer irrecevable la demande d'annulation des refus implicites de nommer le requérant à des emplois de direction auxquels il ne peut prétendre de plein droit; Considérant qu'à supposer même que le requérant obtienne l'annulation des quatre nominations litigieuses, il ne pourrait de toute manière pas se prévaloir d'une VIII - 4633 - 3/6 disposition de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux qui créerait à son profit un droit ou une priorité à la nomination en tant que directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française; que l'exception est par conséquent manifestement fondée; Considérant que la partie adverse estime qu'il n'y a pas de connexité entre les actes attaqués car l'annulation du premier acte attaqué resterait sans incidence sur les autres et vice-versa; qu'elle en conclut que le recours n'est donc recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre la nomination de M. GASPARD; Considérant que le principe de l'interdiction d'introduire plusieurs actions par un seul litige ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s'imbriquent à ce point qu'il s'indique - pour la facilité de l'instruction, pour éviter la contradiction entre arrêts ou afin de satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice - d'instruire ces actions comme un tout et d'y statuer par un arrêt; qu'en l'espèce, les nominations litigieuses ont toutes été adoptées le 12 juin 2004 par la même autorité; qu'il s'agit d'attribuer la même fonction de promotion; que ces attributions résultent toutes d'une opération unique de comparaison des titres et mérites des candidats, effectuée sur la base de critères identiques; qu'en outre, les critiques de légalité que formule le requérant sont de nature telle qu'un examen distinct par nomination ne se justifie pas; que l'exception ne peut pas être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'article 94, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité; qu'il soutient que, lors de la réunion du 10 juin 2004, la commission de promotion n'a pas, en tous points, respecté la règle du scrutin secret prévue par cette disposition; qu'il en conclut que les nominations litigieuses doivent être annulées puisqu'elles se fondent sur des classements qui ont été irrégulièrement élaborés; Considérant que la partie adverse rappelle que l'article 94 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 a pour objectif d'assurer l'anonymat des votes afin d'éviter toute influence au sein de la commission; qu'il s'ensuit, selon elle, que cette règle ne doit pas être suivie lorsqu'il s'agit de classer des candidats selon des critères objectifs mais seulement lorsqu'il s'agit d'apprécier les mérites des différents candidats; qu'elle souligne qu'en l'espèce, il a été agi de la sorte ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la commission; qu'en termes de plaidoiries, la partie adverse a aussi fait valoir que le VIII - 4633 - 4/6 requérant n'a pas intérêt au moyen car le strict respect du secret du vote, qui n'est pas d'ordre public, ne lui aurait pas permis d'atteindre une note suffisante; Considérant que s'il est exact que la commission de promotion, qui s'est réunie le 10 juin 2004, s'est fixée, de manière assez précise, des règles d'appréciation, il n'en reste pas moins que tous les critères ainsi déterminés, à l'exception de celui de l'ancienneté, ne peuvent être évalués qu'à la suite d'une appréciation des candidats; qu'ainsi, pour ce qui concerne les publications, il est prévu qu'une publication collective "rapporte 0,25 ou 0,5 point", etc., mais aussi qu'il est tenu compte de la qualité de l'article; que les notes attribuées aux candidats pour le signalement et le rapport d'inspection ne sont pas seulement fonction des "mentions" : "bon", "excellent", etc., qui y figurent mais aussi des informations qu'ils contiennent; que le respect de la disposition visée au moyen, ainsi que de son objectif tel que rappelé par la partie adverse elle-même, exigeaient qu'il soit procédé au vote secret pour l'attribution de toutes les notes; que l'argumentation de la partie adverse quant à l'intérêt du requérant au moyen consiste en de pures allégations; que le troisième moyen est manifestement fondé; DECIDE: Article 1er. Les demandes d'intervention introduites par Michèle GASPARD, Claude TOUBEAU, Jeanne-Marie BURTON et Andréa HERCHUEL sont accueillies. Article 2. Sont annulées les décisions ministérielles du 12 juin 2004 nommant à partir er du 1 septembre 2004 Michèle GASPARD en tant que directrice du centre psycho- médico-social de Flémalle, Claude TOUBEAU en tant que directrice du centre psycho- médico-social de Couvin, Andréa HERCHUEL en tant que directrice du centre psycho- médico-social de Châtelet et Jeanne-Marie BURTON en tant que directrice du centre psycho-médico-social de Thuin. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de suspension. VIII - 4633 - 5/6 Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 675 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize avril deux mille deux par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII - 4633 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div