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Arrêt 143138 - - 14/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.138 No Rôle: A. 161651/XIII-3705 Affaire: Arrêt 143138 - - 14/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-14 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 10:31 Fiche Arrêt no 143.138 du 14 avril 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.138 du 14 avril 2005 A.161.651/XIII-3705 En cause : AKHTAR Humayun Gul, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : 1. le Bourgmestre de la Ville d'Ath, 2. la Ville d'Ath, ayant tous deux élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 avril 2005 par Humayun Gul AKHTAR, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2005 du bourgmestre de la ville d'Ath "par lequel l'ancienne station service appartenant (au requérant) et sise chaussée de Bruxelles 458 à 7822 Ghislenghien, dans la parcelle cadastrée section B, 184d, prétendument mentionnée dans l'acte attaqué comme appartenant à Monsieur ZAHIRUD Din Babel, domicilié rue «Werhaesen» 96 à 1060 Bruxelles, est déclarée «insalubre par nature, inhabitable et non améliorable» et par lequel est donné ordre aux locataires de quitter les lieux et au propriétaire de démolir les bâtiments et de nettoyer complètement la parcelle pour le 15 avril 2005 au plus tard, à défaut l'administration communale, via le collège des bourgmestre et échevins, pouvant procéder à l'arasement aux frais du propriétaire"; XIIIr - 3705 - 1/5 Vu l'ordonnance du 13 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le même jour à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. VASTMANS, loco Me A. VERRIEST, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me C. DELHOUX, loco Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte critiqué se présente comme suit : " Vu le caractère dangereux, incommode et insalubre constaté par les services Logement communal, technique communal, incendie et police au sein de l'ancienne station service située Chaussée de Bruxelles, 458 à 7822 Ghislenghien cadastré Section B, no 184D, appartenant à Monsieur Zahirud Din Babel domicilié rue Werhaesen, 96 à 1060 Bruxelles; Attendu que cette parcelle n'est pas du tout entretenue entraînant la prolifération de rats qui risquent la propagation de maladie; Attendu que cette situation provoque une insécurité permanente pour les riverains; Attendu que ce bâtiment en ruine provoque des nuisances environnementales; Vu le rapport des services de police; Vu l'article 135, paragraphe 2 de la Nouvelle Loi communale qui attribue aux communes le soin, entre autres, de veiller à la salubrité publique; Vu l'article 133, de la loi communale; ARRETE : Article premier : L'ancienne station service située Chaussée de Bruxelles, 458 à 7822 Ghislenghien, cadastré section B 184D appartenant à Monsieur Zahirud Din Babel domicilié rue Werhaesen, 96 à 1060 Bruxelles Est déclaré insalubre inhabitable non améliorable. Article deux : Ordre est donné aux locataires de quitter les lieux et au propriétaire de démolir les bâtiments et de nettoyer complètement la parcelle pour (

  1. le)15 avril 2005 au plus tard. A défaut, l'Administration communale, via le Collège des Bourgmestre et Echevins procédera à l'arasement aux frais du propriétaire. XIIIr - 3705 - 2/5 Article trois : le présent arrêté sera affiché en un endroit bien visible de l'immeuble susdit. La destruction ou l'enlèvement de cette affiche seront punis de la peine établie par l'article 560 du code pénal. Le présent arrêté sera transmis au propriétaire et aux occupants non domiciliés"; Considérant que les parties adverses n'ont déposé aucun dossier administratif au motif qu'il n'y en a pas; Considérant que l'extrême urgence est justifiée, les parties adverses ne pouvant justifier d'aucune notification ni quant à la date de celle-ci ni quant au respect de l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe "audi alteram partem" et du principe de bonne administration ainsi que de l'excès de pouvoir; Considérant qu'il prend un second moyen de la violation des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la nouvelle loi communale, de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de l'erreur dans la motivation et de l'excès de pouvoir; Considérant que les parties adverses sont dans l'incapacité totale de justifier la légalité de l'arrêté critiqué, ce dont témoigne l'inexistence même d'un dossier administratif; qu'ainsi, à titre d'exemple, le rapport des services de police, visé dans le préambule de l'arrêté critiqué, ne peut être produit; qu'aucune urgence n'est invoquée; Considérant qu'en présence d'une telle légèreté des parties adverses, le Conseil d'Etat ne peut que tenir les deux moyens pour manifestement sérieux; Considérant que l'acte critiqué contient des mesures graves allant jusqu'à la démolition de l'immeuble; que le préjudice résultant de l'exécution de l'arrêté est incontestablement grave et difficilement réparable comme le soutient à bon droit le requérant; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte critiqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: XIIIr - 3705 - 3/5 Article 1er. Est suspendue l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2005 du bourgmestre de la ville d'Ath par lequel l'ancienne station-service appartenant à Humayun Gul AKHTAR et sise chaussée de Bruxelles 458 à 7822 Ghislenghien sur la parcelle cadastrée section B, no 184d, prétendument mentionnée dans l'acte critiqué comme appartenant à Din Babel ZAHIRUD, domicilié rue "Werhaesen" 96 à 1060 Bruxelles, est déclarée insalubre par nature, inhabitable et non améliorable et par lequel ordre est donné aux locataires de quitter les lieux et au propriétaire de démolir les bâtiments et de nettoyer complètement la parcelle pour le 15 avril 2005 au plus tard, à défaut de quoi l'administration communale, via le collège des bourgmestre et échevins, pouvant procéder à l'arasement aux frais du propriétaire. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatorze avril deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, XIIIr - 3705 - 4/5 V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIIIr - 3705 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.138 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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