id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.140 No Rôle: A. 161576/VI-16897 Affaire: Arrêt 143140 - Marchés publics - 14/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 10:32 Fiche Arrêt no 143.140 du 14 avril 2005 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.140 du 14 avril 2005 A.161.576/VI-16.897 En cause : la société privée à responsabilité limitée BRUSSELS OFFICE FOR ARCHITECTURE, (en abrégé B.O.A.), ayant élu domicile chez Mes Johan VANDEN EYNDE et Jean-Marc WOLTER, avocats, avenue de la Couronne, no 340, 1050 Bruxelles, contre : la société coopérative LE FOYER BRUXELLOIS, ayant élu domicile chez Me Katelijne RONSE, avocat, avenue Louise, no 149, 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D’ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 11 avril 2005 par la société privée à responsabilité limitée "BRUSSELS OFFICE FOR ARCHITECTURE" (en abrégé B.O.A.), qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : "
- la décision du conseil d'administration de la SC Le Foyer Bruxellois du 17 mars 2005, d'attribuer à l'association momentanée Samyn & Partners, bureau d'études Setesco SA et Flow Transfert International SA, le marché d'architecture et d'ingénierie relatif à la construction de 32 logements le long de la rue du Rempart des Moines;
- la décision de même date du conseil d'administration de la SC Le Foyer Bruxellois, de ne pas examiner l'offre, considérée comme irrégulière, de la requérante, faite dans le cadre de ce marché"; VIr - 16.897 - 1/5 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 11 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 avril 2005 à 14.30 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc WOLTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Katelijne RONSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Le 23 juin 2004, le conseil d’administration de la partie adverse décide de "lancer la procédure de désignation d’une équipe architectes et ingénieurs dans le cadre de l’étude et de la réalisation des 32 nouveaux logements à construire sur le site REMPART DES MOINES" et "en vue de la désignation de cette équipe, d’entamer une procédure d’appel à candidatures suivi d’un appel d’offres où 5 bureaux d’architectes et ingénieurs seront appelés à répondre à un Cahier des Charges qui leur aura été adressé".
- Le 23 juillet 2004 est publié dans le Bulletin des adjudications un "avis d’appel d’offres" relatif à un "appel à candidatures pour marché de services par procédure restreinte. Mission d’architecture et d’ingénierie". Selon cet avis, "les demandes de participation doivent être adressées avant le mercredi 25 août 2004 à 11 heures" et "cinq candidats seront sélectionnés".
- Le 25 août 2004, seize candidatures sont déposées. Le 24 septembre 2004, la partie adverse décide de sélectionner cinq candidats, dont la requérante, lesquels sont avisés de cette décision par courrier du 8 octobre
- VIr - 16.897 - 2/5 Les cinq candidats sélectionnés sont invités par courrier du 16 novembre 2004 à déposer leur offre pour le 18 janvier 2005 au plus tard.
- Le 17 mars 2005, le conseil d’administration de la partie adverse décide d’attribuer à l’association momentanée Samyn & Partners, bureau d'études Setesco S.A. et Flow Transfert International S.A., le marché d'architecture et d'ingénierie relatif à la construction de 32 logements le long de la rue du Rempart des Moines et de ne pas examiner l'offre, considérée comme irrégulière, de la requérante.
- Par lettre datée du 22 mars 2005 et recommandée à la poste le 23 mars 2005, l’association momentanée est informée qu'elle a été désignée comme auteur du projet. Par un courrier daté du même jour, les autres candidats sont informés que leur projet n’a pas été retenu.
- Par lettre du 23 mars 2005, la requérante demande que lui soit communiquée "une copie de l’analyse comparative des offres et/ou de la ponctuation du jury effectuée lors de la présentation publique". Par lettre datée du 29 mars 2005 et recommandée à la poste le 31 mars 2005, la partie adverse transmet à la requérante une copie de l’analyse comparative des offres et du rapport fait au pouvoir adjudicateur en date du 17 mars
- Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution d’un acte ne peut être prononcée qu'à la double condition que des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte attaqué soient invoqués et que l'exécution immédiate de cet acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable, la requérante allègue que le marché litigieux est un marché de référence, peu fréquent et portant sur plusieurs années, qu’en matière de logements sociaux, la sélection préalable des candidats est systématiquement opérée sur la base de l’expérience acquise et que la perte de ce marché porte atteinte à son image de marque; Considérant qu'il a été indiqué plus haut, dans l'exposé des faits, que la décision du 17 mars 2005, par laquelle la partie adverse a attribué le marché litigieux à l’association momentanée Samyn & Partners, bureau d'études Setesco S.A. et Flow Transfert International S.A., a été communiquée à cette dernière sous pli recommandé à la poste le 23 mars 2005; VIr - 16.897 - 3/5 Considérant qu’en l’espèce, l’article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, tel qu’inséré par l’article 302 de la loi-programme du 9 juillet 2004, n’est pas applicable, le marché litigieux étant inférieur au montant fixé par le Roi pour l’application de cette disposition comme l’ont admis les parties à l’audience; qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que la partie adverse ait pris un acte ou une décision indiquant qu’elle adopterait volontairement une période d’attente entre la décision d’attribution du marché litigieux et sa notification; que le contexte légal et factuel quant à la notification de la décision d’attribution du marché litigieux est donc identique à celui qui prévalait avant l’entrée en vigueur, le 15 juillet 2004, de l’article 21bis, § 2, de la loi du 24 décembre 1993, précité; Considérant qu’il s’ensuit que la notification le 23 mars 2005 de la décision du 17 mars 2005 de la partie adverse a eu pour effet de faire naître un contrat entre les deux parties précitées; qu'une suspension de l’exécution de la décision d'attribution du marché par le Conseil d'Etat n'entraînerait pas la suspension de ce contrat dès lors que la suspension de l'exécution d'un contrat est de la compétence exclusive des cours et tribunaux; qu’il s’ensuit que le préjudice qui, selon la requérante, risque de lui être causé - à savoir l'impossibilité définitive d'exécuter le marché avec les conséquences qui en découlent - ne peut être annulé ou évité par un arrêt de suspension du Conseil d'Etat; que cette constatation suffit pour rejeter la demande de suspension; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze avril deux mille cinq par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIr - 16.897 - 4/5 P. HARMEL. P. NIHOUL. VIr - 16.897 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.140 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div