← België

Arrêt 143149 - - 14/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.149 No Rôle: A. 157671/VIII-4794 Affaire: Arrêt 143149 - - 14/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-26 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 10:33 Fiche Arrêt no 143.149 du 14 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.149 du 14 avril 2005 A.157.671/VIII-4794 En cause : ROVINELLI Damien, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 novembre 2004 par Damien ROVINELLI tendant à la suspension de l'exécution :

  1. de la délibération du 23 septembre 2004 de la commission de délibération créée conformément à l'article 65 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, aux termes de laquelle il est déclaré en échec définitif au terme de sa période de formation professionnelle spécialisée "cuisinier" au sein des Forces armées belges;
  2. de la décision du 18 octobre 2004 aux termes de laquelle le requérant perd de plein droit la qualité de CVC à la date du 30 octobre 2004 ensuite de la délibération précitée du 23 septembre 2004 de la commission de délibération susmentionnée; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes actes; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr - 4794 - 1/4 Vu l'ordonnance du 8 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mars 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Le requérant était candidat-volontaire de carrière à la Force terrestre. Il suivait une formation de cuisinier. Le 19 avril 2004, il est, en raison de ses résultats insuffisants, convoqué à comparaître devant la Commission de délibération le 23 avril
  3. Le même jour, la Commission de délibération décide l’échec définitif. Cette décision a été attaquée dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro G/A. 153.042/VIII-4.575 et a finalement été retirée le 23 septembre
  4. Le 5 mai 2004, le lieutenant-colonel DESMEDT prend une décision au terme de laquelle le requérant perd de plein droit la qualité de candidat volontaire de carrière (CVC) à la date du 15 mai
  5. Cette décision a fait, elle aussi, l’objet d’un recours au Conseil d’Etat, enrôlé sous le numéro G/A 153.587/VIII-4.
  6. Elle sera retirée le 20 juillet
  7. Le 23 septembre 2004, le requérant est réentendu par la Commission de délibération. A la suite de cette délibération, une nouvelle décision est prise au terme de laquelle le requérant a été déclaré en échec définitif au terme de sa période de formation professionnelle spécialisée, “cuisinier”. Il s’agit du premier acte attaqué. VIIIr - 4794 - 2/4 Le 18 octobre 2004, la partie adverse adopte une décision au terme de laquelle le requérant perd de plein droit la qualité de CVC à la date du 30 octobre
  8. Il s’agit du deuxième acte attaqué; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que les actes attaqués portent atteinte au droit fondamental énoncé par l’article 23 de la Constitution qui garantit le droit au libre exercice d’une activité professionnelle puisqu’ils ont pour conséquence de mettre fin à son engagement au sein des forces armées et le privent d’une carrière de cuisinier au sein de celles-ci, pour laquelle il s’est beaucoup investi; qu’il affirme que ce préjudice, qu’il qualifie de moral, est d’autant plus grave que les appréciations portées à son égard dans la délibération du 23 septembre 2004 de la Commission de délibération sont dénigrantes; qu’enfin, il précise qu’il émarge aujourd’hui au chômage; Considérant que dans sa note d’observations, après avoir relevé que le statut du requérant n’était pas celui d’un militaire nommé mais celle d’un candidat en formation, en sorte que le requérant n’avait pas la garantie de pouvoir entamer une carrière au sein des Forces armées, la partie adverse fait valoir que selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, un préjudice moral peut, en principe, être réparé par un arrêt en annulation; qu’elle émet l’avis que l’appréciation rendue à l’issue d’une formation “spécifique” à l’armée ne peut pas revêtir un caractère vexatoire puisqu’elle ne porte que sur l’appréciation de capacités “spécifiques”; qu’elle expose encore que le requérant pourrait très bien travailler en qualité de cuisinier en dehors des Forces armées; Considérant que selon une jurisprudence abondante du Conseil d’Etat, la condition relative à l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable ne peut se confondre avec celle relative au sérieux des moyens; qu’à cet égard, le lien que le requérant prétend établir entre le préjudice qu’il invoque et la violation du droit, qu’il qualifie de fondamental, consacré par l’article 23 de la Constitution, revient à opérer une telle confusion; qu’en l’espèce, l’argumentation est d’autant plus confondante qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de la demande de suspension n’invoque cette disposition; VIIIr - 4794 - 3/4 Que la qualité de candidat volontaire de carrière ne garantit nullement que l’intéressé fasse carrière à l’armée mais autorise simplement d’en entretenir l’espoir; que si la circonstance qu’un tel désir ne soit pas exaucé peut être la cause d’un préjudice moral, il n’est en l’espèce pas de ceux qui ne pourraient être réparés par un arrêt d’annulation puisque un tel arrêt aurait pour effet de replacer le requérant dans la situation qui était la sienne avant l’adoption des actes entrepris, et par conséquent lui permettrait de retrouver son emploi, et, le cas échéant, en cas de réussite de la formation entreprise, de poursuivre sa carrière au sein de l’armée; que par ailleurs, rien n’interdit au requérant de mettre à profit l’expérience acquise lors de la formation suivie au sein des forces armées pour décrocher un emploi de cuisiner en dehors de celles-ci; que sur le plan strictement matériel et pécuniaire, le requérant s’est vu remettre un formulaire C4 et peut percevoir des allocations de chômage; qu’enfin, même s’il fallait tenir pour dénigrants les motifs qui fondent la décision du 23 septembre 2004, seul un nombre très limité de personnes sont susceptibles d’en avoir connaissance, en sorte que le risque d’atteinte au crédit de l’intéressé paraît très limité; que, sur ce point, le requérant n’apporte aucune élément de nature à convaincre qu’un arrêt d’annulation ne pourrait adéquatement réparé l’atteinte dont il fait état; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi, DECIDE: Article 1er La demande de suspension est rejetée. Article 2 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze avril deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4794 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.149 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.495 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.