id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.202 No Rôle: A. 150232/VI-16674 Affaire: Arrêt 143202 - - 15/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-18 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 10:37 Fiche Arrêt no 143.202 du 15 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.202 du 15 avril 2005 A.150.232/VI-16.674 En cause : EWALENKO Patricia, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulenger, n/49, 1180 Bruxelles, contre : L’INSTITUT JULES BORDET, ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES, CENTRE DE TUMEURS DE L’U.L.B., ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, n/ 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 2004 par Patricia EWALENKO qui demande l'annulation de "la décision prise par le Conseil d’administration de l’INSTITUT JULES BORDET en date du 30 janvier 2004 au sujet des unités de soins intensifs ASTI-RESI et notifiée par courrier du 2 février 2004 du Président du Conseil d’administration de l’INSTITUT JULES BORDET"; Vu le mémoire en réponse notifié le 3 septembre 2004 à la partie requérante qui en a accusé réception le 6 septembre 2004; Vu la note de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; VI - 16.674 - 1/2 Vu le courrier adressé le 24 janvier 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le quinze avril deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.674 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.