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Arrêt 143210 - - 15/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.210 No Rôle: A. 149448/VI-16666 Affaire: Arrêt 143210 - - 15/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 10:39 Fiche Arrêt no 143.210 du 15 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.210 du 15 avril 2005 A.149.448/VI-16.666 En cause : la société anonyme HULLBRIDGE ASSOCIATED, rue du Piéton, no 71, 6183 Trazegnies, contre : la Province du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Serge HÜBNER, avocat, avenue De Fré, n/ 19, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 2004 par la société anonyme HULL- BRIDGE ASSOCIATED qui demande l'annulation de "la décision prise le 20.01.2004 mais reçue le 23.01.2004 par la requérante concernant la construction d’un atelier de soudure à l’I.P.F.C. NIVELLES"; Vu le mémoire en réponse notifié le 9 août 2004 à la partie requérante qui en a accusé réception le 10 août 2004; Vu la note de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 17 novembre 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 16.666 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le quinze avril deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.666 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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