id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.214 No Rôle: A. 136490/VI-16493 Affaire: Arrêt 143214 - - 15/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-25 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 10:41 Fiche Arrêt no 143.214 du 15 avril 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.214 du 15 avril 2005 A.136.490/VI-16.493 En cause : CENTRALE CHRETIENNE DES SERVICES PUBLICS (C.C.S.P.), ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, n/ 27, 1000 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 9 mai 2003 par la Centrale chrétienne des services publics (C.C.S.P.), qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 23 février 2003 portant décision de mettre en vente les homes de l’Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, publié au Moniteur belge le 10 mars 2003; Vu l'arrêt no 130.167 du 6 avril 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de l'article 1er, alinéa 2, 2., de l'acte attaqué, et réservant les dépens; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la note de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15 bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 20 octobre 2004, par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 16.493 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulée l’article 1er, alinéa 2, 2., de l’arrêté royal du 23 février 2003 portant décision de mettre en vente les homes de l’Institut National des Invalides de Guerre, en ce qu’il dispose que cette vente est soumise à la condition de "garantir le maintien de l’emploi pour le personnel paramédical, infirmier et technique pendant minimum un an". Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL . Ph. HANSE. VI - 16.493 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.214 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.167 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.