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Arrêt 143233 - - 18/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.233 No Rôle: A. 139681/VIII-3723 Affaire: Arrêt 143233 - - 18/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 10:41 Fiche Arrêt no 143.233 du 18 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.é du 18 avril 2005 A.139.681/VIII-3723 En cause : l'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques (IGRETEC), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représenté par son Gouvernement. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juillet 2003 par l'Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d'Etudes Techniques et Economiques (IGRETEC), qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 26 mai 2003 n'approuvant pas la décision du 18 décembre 2002 par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de ses associés a modifié l'article 37 des statuts; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2005; VIII - 3723 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me JANSSENS, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les statuts de la société requérante prévoient depuis sa création l'intéressement du personnel aux résultats; que ce procédé était prévu, à la veille de l'assemblée extraordinaire de modification des statuts du 18 décembre 2002, par l'article 37, alinéa 4, rédigé de la manière suivante : " ... Sur le bénéfice net de chaque secteur, il sera prélevé : - une somme à fixer par l'Assemblée générale pour chaque secteur et qui sera répartie par le Comité de direction entre tous les membres du personnel de la société encore en fonction au 31 décembre de l'année analysée. Cette somme ne peut dépasser, pour chaque membre, 10 % de ses émoluments; ..."; que cette disposition des statuts a fait l'objet, entre autres modifications, d'une révision lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 décembre 2002; que cette révision, sur laquelle porte le contentieux entre les parties, était libellée de la manière suivante : " Article 37 : pour remplacer au troisième tiret du quatrième alinéa les termes «Cette somme ne peut dépasser, pour chaque membre, 10 % de ses émoluments» par les termes «Cette somme, qui est variable, est déterminée pour chaque membre du personnel en fonction d'une procédure d'évaluation. Cette procédure d'évaluation permet de déterminer objectivement la performance individuelle et la valeur de participation de l'agent dans la vie d'entreprise et partant son pourcentage d'intéressement» "; que la partie adverse, par un arrêté ministériel du 26 mai 2003, a refusé d'approuver la modification de l'article 37 des statuts pour le motif suivant : " Considérant que la modification apportée à l'article 37 des statuts de la société relative à la nouvelle procédure d'intéressement du personnel de la société ne peut être approuvée en l'état; Considérant en effet que ladite modification est incomplète en ce qu'elle ne prévoit pas expressément dans le corps des statuts la procédure d'évaluation ou à tout le moins, le principe de la délégation au conseil d'administration de l'établissement de cette procédure dans le respect du statut syndical; ..."; VIII - 3723 - 2/3 qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, dans un dernier mémoire, la partie adverse fait savoir au Conseil d'Etat que le recours est devenu sans objet du fait qu'un arrêté ministériel du 1er mars 2004 a approuvé une nouvelle version de l'article 37 des statuts en cours; Considérant qu'à l'audience, la partie requérante a informé le Conseil d'Etat de ce qu'elle avait en effet modifié l'article 37 susvisé dans le sens indiqué par la partie adverse et qu'en conséquence, cette nouvelle version de la dite disposition avait été approuvée par la partie adverse; Considérant que dans ces conditions, il y a lieu de conclure à la perte d'intérêt au recours et de mettre les dépens à charge de la partie requérante, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M DAURMONT, conseiller d'Etat, me M GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3723 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.233 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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