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Arrêt 143234 - - 18/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.234 No Rôle: A. 100512/VIII-2134 Affaire: Arrêt 143234 - - 18/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 10:41 Fiche Arrêt no 143.234 du 18 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.234 du 18 avril 2005 A.100.512/VIII-2134 En cause : MATAGNE Philippe, rue de la Place 15 5031 Grand-Leez, contre : la Région wallonne, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 février 2001 par Philippe MATAGNE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2000 désignant José THOMAS pour exercer les fonctions supérieures de directeur à la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, Division des P.M.E., Direction des P.M.E., emploi de directeur C0433 momentanément inoccupé par Michel JEANJEAN, détaché dans un cabinet ministériel; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 19 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2134 - 1/4 Vu l'ordonnance du 4 mars 2005 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Michel JEANJEAN, directeur à la direction des P.M.E. de la direction générale de l'Economie et de l'Emploi du ministère de la Région wallonne, a été détaché dans un cabinet ministériel à partir du 23 août 1999; que, le 13 septembre 1999, le directeur général DELCOMMINETTE a proposé que les fonctions supérieures de directeur soient octroyées à José THOMAS pour l'emploi délaissé par Michel JEANJEAN; que le Gouvernement wallon a marqué son accord sur cette proposition le 9 décembre 1999 et l'a concrétisée par l'arrêté attaqué du 3 février 2000; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis du recours; Considérant que le requérant répond que ce n'est que sur sa demande expresse qu'il a obtenu une copie de l'arrêté attaqué et que ni cet arrêté ni la lettre d'accompagnement ne portaient les mentions requises par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "de sorte que le délai de recours n'avait pas pris cours à la date d'introduction de la requête"; qu'il ajoute qu' "il faut rappeler que l'arrêté contesté était secret jusqu'à sa communication à l'intéressé (lire probablement : au requérant) et qu'aucun recours ne pouvait dès lors être introduit"; que, dans son dernier mémoire, le requérant demande que soit posée à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : " L'art. 19, al. 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ne viole- t-il pas les art. 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, pour le destinataire d'un acte qui doit être publié ou notifié, l'acte ou la lettre de transmis doivent mentionner les formes et délai de recours, ce qui a pour conséquence qu'en cas d'omission de l'indication des formes et délai, le délai ne prend pas cours, alors que pour un destinataire d'un acte, qui ne doit être ni publié ni notifié, l'acte ou la lettre de transmis ne doivent pas mentionner les formes et délai de recours, ce qui a pour VIII - 2134 - 2/4 conséquence que l'omission des formes et délai n'a pas pour effet de suspendre le délai de recours"; Considérant que les écrits du requérant témoignent de son ignorance des règles procédurales les plus élémentaires et notamment de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, qui dispose comme suit : " Les recours visés à l'article (14 des lois coordonnées) sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décisions incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance"; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que l'acte attaqué ne devait être ni publié ni notifié; qu'il s'impose de déterminer à quelle date le requérant a eu connaissance du fait que José THOMAS s'était vu chargé de l'exercice des fonctions supérieures de directeur à la direction des PME; Considérant que par des notes des 8 février, 13 mars et 18 avril 2000, signées "José THOMAS, Directeur f.f.", adressées notamment au requérant, le bénéficiaire de l'acte attaqué a donné diverses instructions relatives à la nouvelle organisation des services; qu'il suit de ce qui précède que le requérant avait connaissance de l'existence de l'acte attaqué bien plus de soixante jours avant l'introduction de la requête; que le recours étant irrecevable "pour des motifs de procédure tirés de normes ne faisant pas elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle", il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de question préjudicielle en application de l'article 26, § 2, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage; que le recours est tardif, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 2134 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2134 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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