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Arrêt 143290 - Marchés publics - 18/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.290 No Rôle: A. 161433/VI-16890 Affaire: Arrêt 143290 - Marchés publics - 18/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 10:44 Fiche Arrêt no 143.290 du 18 avril 2005 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 143.290 du 18 avril 2005 A.161.433/VI-16.890 En cause : la société anonyme EURO-SHELTER, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE et Isabelle SCHIPPERS, avocats, rue des Fories, no 2, 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 4 avril 2005 par la société anonyme EURO- SHELTER, qui tend, selon la procédure d’extrême urgence, à la suspension de l'exécution de : " - het intrekkingsbesluit van 19 maart 2005 van de Minister van Landsverdediging verstuurd op 25 maart 2005 en waarvan verzoekster kennis heeft gehad op 30 maart 2005; - de beslissing van 19 maart 2005 van de Minister van Landsverdediging tot toewijzing van de opdracht aan FINSAM CONTAINER SYSTEMS en bijgevolg de verwerping van de offerte van verzoekster, verstuurd op 25 maart 2005 en waarvan verzoekster kennis heeft gehad op 30 maart 2005"; Vu l'ordonnance du 7 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 avril 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr -16.890- 1/4 Entendu, en leurs observations, Mes Isabelle SCHIPPERS et Baudouin ROELS, avocats, comparaissant pour la partie requérante et M. Arnaud DE DECKER, lieutenant-colonel-administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX , Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le 1er juin 2004, le Ministre de la Défense se déclare d’accord pour entamer une procédure d’attribution d’un marché concernant la livraison de complexes de cuisine. Il s’agira notamment d’une procédure d’appel d’offres général.
  2. Le 14 décembre 2004, sur la base du rapport d’attribution qui considérait l’offre de la société FINSAM comme non conforme, le Ministre attribue le marché à la S.A. EURO-SHELTER, ici requérante.
  3. Par arrêt n/ 139.298 du 13 janvier 2005, le Conseil d’Etat suspend d’extrême urgence l’exécution des décisions rejetant l’offre de la société FINSAM et attribuant le marché à la société EURO-SHELTER.
  4. Le 19 mars 2005, le Ministre prend deux décisions: - l’une, par laquelle il retire sa décision de déclarer l’offre de FINSAM non-conforme et d’attribuer le marché à EURO-SHELTER; - l’autre, par laquelle il attribue le marché à la société FINSAM. Ce décisions, avec la décision motivée d’attribution, sont communiquées à la requérante le 24 ou le 25 mars 2005, les deux dates figurant sur les cachets postaux, et avec la mention suivante: "En application de l’article 21 bis de la loi du 24 décembre 1993, vous disposez d’un délai de dix jours pour introduire un recours en référé devant le Tribunal de Première Instance ou, en extrême urgence, devant la partie Administration du Conseil d’Etat.". VIr -16.890- 2/4 Ces décisions du 19 mars 2005 constituent les actes dont la suspension de l’exécution est ici demandée.
  5. Le 4 avril 2005, la partie adverse notifie à la S.A. FINSAM que le marché lui a été attribué. Considérant, d’office, que dès lors que la décision d’attribution du marché a été notifiée, comme en l’espèce, à l’attributaire, le contrat en vue de l’exécution du marché a été conclu et un éventuel arrêt de suspension serait sans effet sur lui, en sorte que ne pourrait plus être évité le préjudice que la demande de suspension a précisément pour objet de tenter d’éviter; que, partant, la requérante n’a pas intérêt à sa présente demande de suspension; Considérant que, par lettre du 11 avril 2005, la requérante, ayant appris cette notification du 4 avril 2005, déclare étendre sa demande de suspension d’extrême urgence "à la notification de la lettre de commande, laquelle constitue un acte unilatéral susceptible d’annulation dès lors qu’elle est elle-même soumise à une condition de légalité"; Considérant que la notification d’une décision d’attribution d’un marché public constitue un simple acte matériel d’exécution de cette décision d’attribution, qui, en tant que tel, n’est pas susceptible d’un recours en annulation; que, le serait-elle, sa seule existence, le seul dépôt de la lettre de notification au bureau postal, suffit instantanément à lui faire sortir tous ses effets, à conclure le marché; que, partant, la demande de suspension de l’exécution de la notification de l’attribution du marché est sans intérêt et irrecevable; Considérant que la circonstance que cette notification de la décision d’attribution du marché n’aurait pas respecté le délai de dix jours imposé par l’article 21 bis de la loi du 24 décembre 1993 ou par la volonté délibérée de la partie adverse, n’empêche pas que cette notification a eu lieu et que le contrat s’est ainsi noué; qu’elle affecte peut-être la régularité de ce contrat, mais que le Conseil d’Etat est incompétent pour se prononcer à cet égard et intervenir de quelque manière en une matière devenue contractuelle; Considérant que la demande de suspension est irrecevable, VIr -16.890- 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Les dépens liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix- huit avril deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr -16.890- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.290 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.012 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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