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Arrêt 143291 - - 18/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.291 No Rôle: A. 91005/VI-17010 Affaire: Arrêt 143291 - - 18/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 10:44 Fiche Arrêt no 143.291 du 18 avril 2005 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.291 du 18 avril 2005 A.91.005/VIII-1774 En cause : MATHOT Léon, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2000 par Léon MATHOT qui demande que "le Conseil d'Etat lui alloue une indemnité pour préjudice exceptionnel au sens de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'un montant de 1.576.805,- BEF"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 1774 - 1/6 Vu l'ordonnance du 3 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui a commencé sa carrière dans l'enseignement le 2 septembre 1954, a été proclamé lauréat des épreuves d'aptitude à la fonction d'inspecteur dans l'enseignement secondaire inférieur (groupe sciences géographie), le 4 février 1970; que le 25 avril 1977, le Ministre a décidé qu'à partir du 1er mai 1977, le requérant était chargé de l'inspection des cours de sciences et de géographie dans l'enseignement secondaire inférieur; que cette décision ministérielle ne précisait pas la durée de la mission qu'elle confiait au requérant; que le requérant restera dans cette situation administrative pendant plus de dix-huit ans; qu'entre 1977 et 1991, certains inspecteurs ont été admis à la retraite; que des modifications apportées au cadre du service au sein duquel le requérant accomplissait la mission dont il avait été chargé ont progressivement porté de neuf à onze unités le nombre d'emplois relevant de la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur; que le requérant n'a toutefois pas obtenu une nomination en tant qu'inspecteur; qu'en effet, les postes qui devenaient alors vacants ont été attribués soit à d'autres spécialités que le groupe sciences-géographie, soit à un autre chargé de mission qui avait, comme le requérant, demandé à être nommé; qu'à la suite d'une nouvelle adaptation du cadre du service d'inspection et du départ à la retraite d'un de ses membres, deux emplois relevant de la fonction d'inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur (groupe sciences-géographie) ont été déclarés vacants au mois de février 1995 et le requérant a été nommé, à dater du 1er juin 1995, à titre définitif à l'un d'entre eux; qu'atteint par la limite d'âge, le requérant a été admis à la retraite le 31 août 1998; que par une lettre recommandée du 4 janvier 2000, le conseil du requérant a adressé au Gouvernement de la Communauté française une requête en vue d'obtenir réparation du dommage que son client prétend avoir subi du fait de sa nomination tardive à la fonction de promotion précitée; que ce courrier n'a suscité aucune réaction de la partie adverse; VIII - 1774 - 2/6 Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant produit huit documents, le premier daté du 22 juin 1977, le dernier du 11 mars 1991, étayant sa thèse selon laquelle sa situation était régulière et dont il s'étonne qu'ils n'aient pas été versés plus tôt au dossier administratif; qu'il estime que même s'il fallait considérer que la situation qui était la sienne entre 1977 et 1985 ne pouvait pas s'autoriser de dispositions législatives applicables - quod non -, cela n'impliquerait pas que le dommage subi ne puisse être considéré comme exceptionnel au sens de l'article 11 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; qu'il développe ces deux points; que, d'une part, il fait notamment valoir qu'en pleine réforme de l'enseignement secondaire inférieur, un seul inspecteur couvrait, dans les matières scientifiques, un territoire correspondant à celui de la Région wallonne; que c'est à la demande de cet inspecteur que le requérant, seul titulaire du brevet d'inspecteur, a été chargé, par une décision ministérielle, d'une mission dans le corps de l'inspection pour les matières scientifiques; que, d'autre part, il affirme qu'il serait paradoxal de lui reprocher les circonstances dans lesquelles sa carrière s'est déroulée dans les services de l'inspection; qu'en effet, selon lui, la nécessité de prévoir la fonction qu'il a exercée et d'y pourvoir n'a jamais été contestée; qu'il fait état de ce que la circonstance qu'il a exercé cette fonction à titre précaire pendant tout un temps se trouve précisément à l'origine du préjudice qu'il allègue et qui ne peut à l'évidence lui être reproché; qu'il précise que s'il faut faire application du critère de la rupture d'équilibre devant les charges ou les avantages publics, il y a lieu de considérer qu'en l'espèce, cette rupture consiste dans le fait que le requérant n'a pu faire carrière dans des conditions statutaires normales ainsi qu'il pouvait légitimement l'espérer; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soulève une nouvelle exception, à savoir la prescription de la demande; qu'elle rappelle que l'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat (M.B. 28.2.1970), devenu l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat (M.B. 21.8.1991 ), distingue comme suit le délai de prescription de cinq ans applicable aux créances qui doivent être produites et le délai de dix ans applicable aux créances qui ne doivent pas être produites : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :

  1. a)les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;
  2. b)les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au littera a, n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites,
  3. c)toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées ..."; VIII - 1774 - 3/6 qu'elle précise que l'article 2 de la loi dispose que "La prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat"; qu'elle indique qu'en vertu de l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, cette loi du 6 février 1970 s'applique également à la partie adverse; qu'elle fait valoir que cette prescription quinquennale est d'ordre public; que selon la partie adverse, aux termes de la disposition susvisée, les créances de dommages et intérêts ne sont pas payées d'office étant donné que leur fondement et leur montant doivent être justifiés par celui qui s'en estime créancier; qu'elle expose que ces créances doivent donc être déclarées et que cette déclaration doit être faite dans le délai de cinq ans prévu au littera a de l'article précité, à compter du 1er janvier de l'année à laquelle la créance est née; qu'elle observe que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, sauf disposition légale dérogatoire, cette prescription quinquennale s'applique à toute créance de l'Etat; qu'elle cite également des extraits de l'arrêt no 37/2003 du 3 avril 2003 de la Cour d'arbitrage; qu'elle constate que l'obligation de déclarer sa créance n'a pas été accomplie par le requérant avant sa demande du 4 janvier 2000; qu'elle estime que d'après les termes même de cette demande, la créance est née au plus tard le 1er septembre 1993, date à laquelle il savait ou était censé savoir qu'il ne bénéficierait pas d'une pension sur la base du traitement d'inspecteur pendant toute la période de référence de cinq ans; qu'elle poursuit sa démonstration comme suit : " Dès cette date, le dommage qu'il invoque était né et certain, même si son étendue était susceptible de varier en raison d'une nomination ultérieure. Pour les motifs qui précèdent, la créance de dommages et intérêts invoquée, pour la première fois, par la demande préalable du 4 janvier 2000 est prescrite à défaut d'avoir été produite, c'est-à-dire déclarée, dans le délai de cinq ans à dater du 1er janvier de l'année 1993 au cours de laquelle cette créance est née dans la thèse du requérant du fait de l'absence de nomination, soit avant le 1er janvier 1998; Subsidiairement, le requérant savait ou était censé savoir au plus tard le 1er juin 1995, date de sa nomination comme inspecteur, que sa pension ne serait calculée sur base du traitement d'inspecteur qu'à partir de cette date. Sa créance est donc en toute hypothèse prescrite à défaut d'avoir été déclarée dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année 1995, soit avant le 1er janvier 2000. Plus subsidiairement, si par impossible le Conseil d'Etat devait considérer que l'exception de prescription développée ci-avant ne peut trouver à s'appliquer aux créances d'indemnité en application de l'article 11 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, alors il conviendrait de saisir la Cour d'arbitrage à titre préjudiciel d'une question portant sur le point de savoir si une telle interprétation n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, comme la Cour d'arbitrage l'a rappelé notamment par son arrêt précité du 3 avril 2003 "en soumettant à la prescription quinquennale les actions dirigées contre l'Etat, le législateur avait pris une mesure en rapport avec le but poursuivi qui est de VIII - 1774 - 4/6 permettre de clôturer les comptes de l'Etat dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu'une telle mesure était indispensable, parce qu'il faut que l'Etat puisse, à une époque déterminée, arrêter ses comptes : c'est une prescription d'ordre public et nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité (Pasin, 1946, p. 287)". Dès lors que la ratio legis de l'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat, devenu l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, est de permettre de clôturer les comptes de l'Etat dans un délai raisonnable, il n'apparaît pas pourquoi un sort différent devrait être réservé aux créances résultant du mécanisme de responsabilité sans faute. Cette question préjudicielle pourrait être libellée comme suit : "Interprété en ce qu'il exclut les créances d'indemnité dues en vertu de l'article 11 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, l'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat, devenu l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet à un requérant en indemnité d'obtenir une indemnisation à charge de la Communauté française, hors le délai de cinq ans visé par cet article 1er de la loi du 6 février 1970 devenu l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 alors que s'agissant de toutes autres créances, la Communauté française est en droit d'invoquer l'exception de prescription inscrite dans cet article 1er/ 100 lorsque le délai de cinq ans est expiré"; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les éléments nouveaux produits par le requérant, sur la nouvelle exception soulevée par la partie adverse dans son dernier mémoire et sur la date à laquelle sa créance serait née ainsi qu'au membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'Auditeur général de faire rapport, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. La partie requérante disposera d'un délai de trente jours à dater de la notification du présent arrêt pour déposer un mémoire complémentaire. La partie adverse disposera d'un délai identique pour y répondre. VIII - 1774 - 5/6 Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, M. DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1774 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.291 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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