id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.301 No Rôle: A. 81501/XIII-973 Affaire: Arrêt 143301 - - 18/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 10:46 Fiche Arrêt no 143.301 du 18 avril 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.301 du 18 avril 2005 A. 81.501/XIII-973 En cause : DEGHOY Jean-Louis, agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la Société anonyme V.B.C. GARAGE DE LA STATION, rue du Chambge 1bis 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Commune de Leuze-en-Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 décembre 1998 par Jean-Louis DEGHOY qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports du 28 septembre 1998 décidant provisoirement que le site no SAE/TLP168 dit "usine Ernaelsteen et garage Peugeot" à Leuze-en-Hainaut, comprenant les parcelles cadastrées ou l'ayant été à Leuze-en-Hainaut, 1ère division, section A, no 201a, 202c, 207z, 210c, 211b, 211d, 316a, 317a, 319c, 320c, 357b2n 359n, 360n2, 371b2, est désaffecté et doit être assaini ou rénové; Vu la requête introduite le 26 mars 1999 par laquelle la commune de Leuze- en-Hainaut demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 973 - 1/4 Vu l'ordonnance du 1er avril 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 27 janvier 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 14 février 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;. Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose que la société faillie S.A. V.B.C. GARAGE DE LA STATION, dont il est le curateur, était propriétaire d'un garage avec atelier et ponts élévateurs à 7900 Leuze-en-Hainaut, boulevard Paul-Henri Spaak, no 16, sur une parcelle cadastrée section A, no 207z; que la parcelle cadastrée no 207z, sur laquelle le garage est situé, est incluse dans l'arrêté attaqué; que le 10 mars 1999, le Ministre wallon de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports décide définitivement que les parcelles reprises dans l'arrêté attaqué du 28 septembre 1998, à l'exception de la parcelle cadastré no 207z, sont désaffectées et doivent être rénovées et assainies; Considérant que l'article 168, §§ 1er, 3 et 4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose comme suit : XIII - 973 - 2/4 " § 1er. Sur proposition d'une commune, d'une association de communes, d'un ou plusieurs propriétaires, ou d'initiative, le Gouvernement arrête provisoirement qu'un site, dont il fixe le périmètre, est désaffecté et doit être assaini ou rénové. (...) § 3. L'arrêté, accompagné le cas échéant de l'étude d'incidences, est soumis par le Gouvernement, aux communes sur le territoire desquelles s'étend le site à rénover et aux propriétaires concernés, d'après les indications cadastrales; (...). Les communes adressent leur avis motivé et les propriétaires leurs observations et réclamations, par écrit, au Gouvernement dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 1er. § 4. A l'expiration de ce délai, le Gouvernement arrête définitivement le périmètre du site désaffecté et décide son assainissement ou sa rénovation. Cet arrêté se substitue à l'arrêté visé au paragraphe 1er. (...)"; qu'il s'ensuit que l'arrêté ministériel du 10 mars 1999, qui ne vise plus la parcelle no 207z, se substitue, par l'effet du décret, à l'arrêté ministériel attaqué du 28 septembre 1998; que le recours ayant perdu son objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. XIII - 973 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit avril deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 973 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.301 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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