id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.302 No Rôle: A. 108327/XIII-2282 Affaire: Arrêt 143302 - - 18/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 10:46 Fiche Arrêt no 143.302 du 18 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.302 du 18 avril 2005 A.108.327/XIII-2282 En cause : PISVIN Marian, rue Grande 48 5575 Vencimont, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2001 par Marian PISVIN qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne, du 27 avril 2001, qui lui refuse un permis d'urbanisme pour la création d'une roselière sur un bien sis à Daverdisse, "Devant Proigy", et cadastré section A, nos 904k et 904l; Vu l’arrêt no 119.586 du 20 mai 2003 rouvrant les débats; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant; XIII - 2282 - 1/3 Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un arrêt no 119.586 du 20 mai 2003, le Conseil d'Etat a rouvert les débats afin de charger le membre de l'auditorat, désigné par Monsieur l'auditeur général, de s'enquérir auprès de La Poste de la date à laquelle l'envoi contenant le mémoire en réplique a été recommandé à ses services; que l'auditeur rapporteur a interrogé La Poste par courrier du 23 juin 2003; que celle-ci lui a répondu, le 24 juin 2003, dans les termes suivants : " Afin de pouvoir entamer des recherches, il nous est nécessaire de savoir dans quel bureau l'envoi recommandé a été déposé par Madame (lire : Monsieur) PISVIN. Nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer cette information. Cependant, vous noterez que ces recherches risquent d'être stériles dans la mesure où l'envoi en question a été déposé il y a plus d'un an"; que l'auditeur rapporteur a demandé au requérant, par lettre du 26 juin 2003, dans quel bureau de poste il avait déposé le pli contenant son mémoire en réplique; que celui-ci a répondu le 8 juillet 2003 qu'il s'agissait du bureau sis place du Môle, 18 à 1420 Braine- l'Alleud; que l'auditeur rapporteur a réinterrogé La Poste par courrier du 9 juillet 2003; que La Poste a répondu, le 18 juillet 2003, dans les termes suivants : " (...) il est excessivement rare que des demandes de recherches soient introduites afin de certifier la date exacte du dépôt des envois (...). Si le code à barres apposé sur l'envoi permet bien de certifier ces données et de faciliter les recherches, il ne permet pas à l'heure actuelle de déterminer la date et le lieu de dépôt (...). Il est à noter également que les envois recommandés sont des envois Prior qui sont donc normalement distribués le jour ouvrable suivant leur dépôt à La Poste. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes au regret de ne pouvoir vous communiquer la date exacte de dépôt de l'envoi qui nous occupe.(...)"; XIII - 2282 - 2/3 qu'en conséquence, le requérant demeurant en défaut d'apporter la preuve de la date à laquelle son mémoire en réplique a été envoyé par recommandé postal, il faut présumer qu'il a été envoyé la veille du jour où il a été reçu par le greffe du Conseil d'Etat, soit en l'espèce le 17 février 2002; que le délai ultime pour l'envoi du mémoire en réplique était le 11 février 2002; que dès lors l'envoi est tardif; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis conformément aux articles 21, alinéa 2, des lois coordonnées et 14 bis, § 2, du règlement général de procédure, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit avril deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 2282 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.302 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.119.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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