id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.303 No Rôle: A. 92373/XIII-1704 Affaire: Arrêt 143303 - - 18/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 10:47 Fiche Arrêt no 143.303 du 18 avril 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.303 du 18 avril 2005 A. 92.373/XIII-1704 En cause : la Radio-Télévision belge de la Communauté française, en abrégé "R.T.B.F.", ayant élu domicile chez Me Carine DOUTRELEPONT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre :
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre BUYLE, avocat, rue Auguste De Boeck 54 1140 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2000 par la Radio-Télévision belge de la Communauté française, en abrégé R.T.B.F., qui demande l'annulation de "la décision du collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française (...) du 5 avril 2000, par laquelle la requérante se voit condamnée au paiement d'une amende de 50.000 francs et à diffuser, dans le mois de la décision, à XIII - 1704 - 1/3 deux reprises et à 15 jours d'intervalle, dans l'émission «Télétourisme» et ses rediffu- sions, le message suivant : «La R.T.B.F. a été condamnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour diffusion de publicité clandestine dans l'émission «Télétourisme» consacrée au thermalisme du 17 avril 1999»"; Vu l’arrêt no 89.755 du 22 septembre 2000 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 novembre 2000 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les lettres des 21 avril et 18 juin 2004 adressées au Conseil d'Etat par l'avocat de la requérante; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. HANSSENS, loco Me C. DOUTRELEPONT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me M. JANSSENS, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la première partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel constitue une autorité administrative indépendante, il convient de mettre hors de cause la Communauté française ainsi qu'en a jugé le Conseil d'Etat dans la procédure de XIII - 1704 - 2/3 suspension par son arrêt no 89.755 du 22 septembre 2000; que cette position se justifie actuellement d'autant plus que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est vu attribuer la personnalité juridique par l'article 130, alinéa 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion; Considérant que, par ses lettres précitées des 21 avril et 18 juin 2004, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que par délibération du 27 mai 2004, le conseil d’administration de la R.T.B.F. a décidé se désister de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. La Communauté française, représentée par son Gouvernement, est mise hors de cause. Article
- Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le dix-huit avril deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 1704 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.303 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.89.755 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div