id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.317 No Rôle: A. 131954/VIII-3380 Affaire: Arrêt 143317 - - 19/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 10:51 Fiche Arrêt no 143.317 du 19 avril 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.317 du 19 avril 2005 A.131.954/VIII-3380 En cause : DEREPPE Alain, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Vilvoorsesteenweg 101 1860 Meise, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2003 par Alain DEREPPE qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle le chef de la Défense refuse de lui octroyer l'allocation relative aux tâches informatiques; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 3380 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me FLAMEND, avocat, comparaissant pour le requérant, et le lieutenant-colonel DE DECKER, administrateur militaire, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 2 avril 2003, le Chef de la Défense a retiré la décision attaquée; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3380 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.317 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.