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Arrêt 143318 - - 19/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.318 No Rôle: A. 148510/VIII-4065 Affaire: Arrêt 143318 - - 19/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 10:51 Fiche Arrêt no 143.318 du 19 avril 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.318 du 19 avril 2005 A.148.510/VIII-4065 En cause : MERKELBACH Maurice, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN Emmanuelle GONTHIER et Vanessa PAUWELS, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51, boîte 1 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2004 par Maurice MERKELBACH qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, décision selon laquelle le requérant n'est pas déclaré admis à la deuxième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne"; Vu l'arrêt no 132.943 du 23 juin 2004 suspendant l'exécution de la même décision; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VIII - 4065 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré le 14 octobre 2004; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a pas lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, VIII - 4065 - 2/3 M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4065 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.318 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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