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Arrêt 143329 - - 19/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.329 No Rôle: A. 147866/VIII-4010 Affaire: Arrêt 143329 - - 19/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 10:55 Fiche Arrêt no 143.329 du 19 avril 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.329 du 19 avril 2005 A.147.866/VIII-4010 En cause : THIBAUT Brigide, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2004 par Bridige THIBAUT qui demande l'annulation de la décision du 2 décembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de chef de travaux d'atelier refuse de l'admettre à la deuxième session de formation; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 15 avril 2005; VIII - 4010 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 17 décembre 2004, l'avocat de la requérante informe le Conseil d'Etat que la décision litigieuse a été retirée par son auteur le 29 septembre 2004; que la requête est devenue sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf avril deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4010 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.329 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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