id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.399 No Rôle: A. 113179/E-2633 Affaire: Arrêt 143399 - - 20/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-28 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 10:59 Fiche Arrêt no 143.399 du 20 avril 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.399 du 20 avril 2005 A. 113.179/2633 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. VAN DROOGHENBROECK, avocat, boulevard Dewandre 4 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 novembre 2001 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 29 octobre 2001; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 11 janvier 2005, les convoquant à comparaître le 15 février 2005 à 9 heures 30; - 2633 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me F. VAN DROOGHENBROECK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- La requérante est née en Belgique le 13 novembre 1973 et quitte le pays le 6 février
- Elle y revient le 21 octobre 2000 et introduit, le 8 décembre, une demande de séjour fondée sur l'article 10, alinéa 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En application de l'article 12bis de la loi précitée, une annexe 15bis, établissant que la demande de séjour a été introduite, et une attestation d’immatriculation valable jusqu’au 7 décembre 2001, lui sont délivrées par l'administration communale de Charleroi.
- Lors de l'instruction de sa demande, les services de l’Office des étrangers considèrent que la requérante, âgée de plus de vingt-deux ans et n'ayant aucun de ses parents de nationalité belge, ne remplit pas les conditions de l’article 14 du Code de la nationalité belge et que, dès lors, elle ne pourrait fonder sa demande sur l'article 10, alinéa 1er, 2/, de la loi du 15 décembre
- Le 22 octobre 2001, le délégué du Ministre de l’Intérieur prie le bourgmestre de Charleroi de procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui aurait été délivrée erronément par l’administration communale et de notifier en conséquence à la requérante un ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée à la requérante le 29 octobre 2001 au moyen d’une annexe 13, et est motivée comme suit : “ Article 7, alinéa 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15 juillet
- Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé (visa périmé depuis le 22/11/2000)”; - 2633 - 2/5 Considérant que la partie adverse fait valoir que la requérante aurait perdu son intérêt au recours, dès lors que son attestation d’immatriculation n’a pas été prorogée et qu’une annulation éventuelle de l’acte attaqué serait sans incidence sur son droit au séjour; Considérant qu’en délivrant à la requérante, en application de l'article 26, er § 1 et 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une annexe 15bis et une attestation d'immatriculation et en ne lui notifiant pas de décision d’irrecevabilité telle qu’elle est prévue par l’article 26, § 2 dudit arrêté, la commune de Charleroi a estimé que la demande de séjour de la requérante était recevable sur le vu des documents produits par cette dernière, de sorte que la demande devait être examinée au fond; que l’adoption de l’ordre de quitter le territoire emporte, implicitement mais certainement, retrait de l’attestation d’immatriculation et, partant, l’irrecevabilité de la demande, conformément au § 2, de l’article 26; que l’annulation de cet ordre de quitter le territoire entraînerait l’obligation, pour l’autorité compétente, de prendre la décision visée par l’article 26, § 4, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et donc de statuer quant au fond sur la demande; que le recours est dès lors recevable; Considérant que la requérante soulève un premier moyen, pris de “la violation de la règle de l’intangibilité des actes administratifs”; qu’elle fait valoir qu’en substituant un ordre de quitter le territoire au titre de séjour qui lui a été délivré le 8 décembre 2000, la partie adverse méconnaît le principe de l’intangibilité des actes administratifs individuels; que cette intangibilité est absolue en ce qui concerne les actes réguliers; que, même si la requérante ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de plein droit du séjour en Belgique en application de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, l’on ne voit pas en quoi le titre de séjour dont bénéficiait la requérante était irrégulier, dès lors que le Ministre de l’Intérieur ou son délégué dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder une autorisation de séjour à un étranger pour des raisons humanitaires, ce qui est le cas; que même si la décision en cause était irrégulière, le principe de l’intangibilité des actes administratifs empêchait de la retirer, car il s’agit d’un décision créatrice de droits et qu’elle n’a pas été prise à la suite de manoeuvres frauduleuses; Considérant que la requérante soulève un second moyen, pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la requérante fait valoir, d’une part, - 2633 - 3/5 que la décision querellée ne contient pas l’énoncé des motifs pour lesquels la partie adverse a substitué un ordre de quitter le territoire à une autorisation de séjour en cours de validité et, d’autre part, que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, car la requérante avait reçu une autorisation de séjour après la date de l’expiration de sa déclaration d’arrivée; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l’attestation d’immatriculation délivrée à la partie requérante par l’administration communale de Charleroi agissant en tant que déléguée du Ministre de l’Intérieur est un acte créateur de droits; qu’ainsi qu’il a été relevé ci-avant, l’adoption de l’acte attaqué emporte, implicitement mais nécessairement, retrait de la dite attestation; qu'il est de jurisprudence constante que la règle est l'intangibilité de l'acte administratif individuel créateur de droits; que cette intangibilité pour le passé est absolue en ce qui concerne les actes réguliers et que les actes irréguliers ne peuvent être retirés que pendant le délai prévu pour l'introduction d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, lorsqu'un tel recours est introduit, jusqu'au moment de la clôture des débats; qu’il n’en va autrement que si une disposition légale expresse autorise ce retrait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si l’acte est entaché d’une irrégularité telle qu’il y a lieu de le tenir pour inexistant ou s’il a été pris à la suite de manoeuvres frauduleuses; qu'en l'espèce, et à supposer que l’attestation d’immatriculation délivrée le 8 décembre 2000 ait été entachée de quelque vice de forme ou de fond, la partie adverse ne pouvait plus la retirer au moment de l’adoption de l’acte attaqué; que rien ne permettait à cette dernière de considérer l’attestation comme inexistante; qu’il n’apparaît nullement que cette attestation aurait été obtenue à l’aide de manoeuvres frauduleuses ou dolosives; qu’en effet une simple erreur de l’administration, imputable à cette dernière, ne peut justifier le retrait d’un acte créateur de droits devenu définitif; qu’il en est d’autant plus ainsi que l’acte attaqué est en défaut d’indiquer les raisons pour lesquelles un tel retrait est opéré; que les deux moyens de la requête sont bien fondés; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours est fondé; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension, qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, - 2633 - 4/5 DECIDE : Article 1er. Est annulé l'ordre de quitter le territoire pris à l'égard de XXX. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt avril deux mille cinq par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. I. KOVALOVSZKY. - 2633 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div