id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.423 No Rôle: A. 103165/VI-15928 Affaire: Arrêt 143423 - - 20/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 11:00 Fiche Arrêt no 143.423 du 20 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.423 du 20 avril 2005 A.103.165/VI-15.928 En cause : LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE, ASSOCIATION INTERCOMMUNALE, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin, no 74, 4000 Liège, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 2001 par l’association intercommunale CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE LA CITADELLE qui demande "l’annulation partielle de l’article 19 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d’hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d’hospitalisation", publié au Moniteur belge du 6 février 2001, "en ce que cette disposition prévoit que seuls les hôpitaux qui «rémunèrent plus de 70% des médecins exprimés en équivalents temps plein par un salaire pour leur activité complète» peuvent bénéficier des mesures spécifiques de financement des coûts découlant de la fonction de formation dans les hôpitaux universitaires et non universitai- res"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. WIMMER, Auditeur au Conseil d'Etat; VI -15.928 - 1/5 Vu l'ordonnance du 15 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Eric THIRY, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. WIMMER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’un arrêté ministériel du 2 août 1986 a déterminé, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de journée d’hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation; que cet arrêté ministériel a été modifié, notamment, par un arrêté ministériel du 12 janvier 2001 dont l’article 19 est rédigé comme suit : " Art.
- A l'article 48 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, précité, sont ajoutés les §§ 26, 27 et 28 libellés comme suit : (...) §
- En vue de financer les coûts découlant de la fonction de formation dans les hôpitaux universitaires et non universitaires, la sous-partie B4 de ces hôpitaux est augmentée de : - 1.200.000 BEF par maître de stage; - 190.000 BEF par médecin spécialiste en formation. Pour bénéficier du financement précité, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes : - être agréé pour les formations complètes dans les principales spécialités médicales, chirurgicales et médico-techniques; - assurer à tout moment au sein de l'hôpital la formation d'au moins un candidat spécialiste ayant un plan de stage agréé par 10 lits agréés; - rémunérer eux-mêmes tous les candidats spécialistes et appliquer les dispositions prévues à l'article 15bis de l'arrêté royal du 28 décembre 1944; VI -15.928 - 2/5 - employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés; - prouver que plus de 70 % de leur activité médicale est effectuée par des médecins à temps plein; - rémunérer plus de 70 % des médecins exprimés en équivalents temps plein par un salaire pour leur activité complète; - effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux; - appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs. En cas d'absence d'un tel accord national, appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie, selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord. Les hôpitaux concernés doivent introduire, pour le 31 mars 2001 au plus tard, au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, un dossier mentionnant le nombre de maîtres de stage et de médecins candidats spécialistes et d'où il ressort que les conditions précitées sont respectées. Le financement pour l'année 2001 est limité à la moitié des montants précités. "; Considérant qu’à la date de l’arrêté ministériel attaqué, l’article 97 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, disposait comme suit : " Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, les conditions et les règles de fixation du budget et de ses éléments constitutifs. Il détermine entre autres : a) la période d' octroi du budget et donc aussi du prix par journée d'hospitalisation; b) les critères et les modalités de calcul; c) les conditions et les modalités de révision de certains éléments; d) les paramètres selon lesquels des maxima peuvent être fixés; e) la manière selon laquelle le budget ou certains de ses éléments, et par conséquent aussi le prix par journée d' hospitalisation ou certains de ses composants peuvent être indexés. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, conformément aux règles qu' il fixe, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, comparer les coûts des hôpitaux afin de financer dans les mêmes conditions les hôpitaux dont la mission et les activités sont analogues et qui fonctionnent dans les circonstances similaires."; Considérant que la requête se donne l’objet suivant : "ETENDUE DU RECOURS. Le présent recours est limité à l’article 19 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2001, en ce que cette disposition prévoit que seuls les hôpitaux qui «rémunèrent plus de 70% des médecins exprimés en équivalents temps plein par un salaire pour une activité complète» peuvent bénéficier des mesures spécifiques de financement des coûts découlant de la fonction de formation dans les hôpitaux universitaires et non universitaires"; VI -15.928 - 3/5 qu’ainsi, elle vise exclusivement l’annulation de l’article 48, § 28, alinéa 2, sixième tiret, de l’arrêté ministériel du 2 août 1986, précité, tel qu’inséré par l’arrêté attaqué; Considérant que lorsqu’il est saisi, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, comme en l’espèce, d’une demande d’annulation partielle d’un règlement administratif, le Conseil d’Etat doit vérifier, au besoin d’office, s’il est compétent pour en connaître; qu’il n’en est ainsi, notamment, qu’à la condition que l’annulation éventuelle de la ou des dispositions attaquées ne conduise pas, par le retranchement qu’elle apporte au règlement visé, à la réformation de celui-ci; Considérant qu’il résulte des termes et de l’économie générale de l’article 48, § 28, de l’arrêté ministériel du 2 août 1986, précité, tel qu’inséré par l’arrêté attaqué, que les conditions dont dépend le financement des coûts de la fonction de formation dans les hôpitaux sont indissociables les unes des autres et qu’elles forment un tout indivisible; que l’annulation de la seule disposition mentionnée sous le 6ème tiret du deuxième alinéa du § 28 conduirait à la réformation de l’acte attaqué; que le Conseil d’Etat est, dès lors, sans compétence pour connaître de la requête, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la requérante. VI -15.928 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt avril deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI -15.928 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.423 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div