id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.429 No Rôle: A. 158313/VIII-4843 Affaire: Arrêt 143429 - - 20/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 11:01 Fiche Arrêt no 143.429 du 20 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.429 du 20 avril 2005 A.158.313/VIII-4843 En cause : DEGRANDE Geoffrey, cité des Mineurs 10/2 4460 Grace-Hollogne, contre : la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Mes Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation et Delphine DE JONGHE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 décembre 2004 par Geoffrey DEGRANDE tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise par le Comité de direction de la S.N.C.B., le 11 octobre 2004, consistant à infliger au requérant la sanction disciplinaire de la révocation, à dater du 12 octobre 2004"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 février 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 février 2005, date à laquelle l'affaire a été remise sine die; VIIIr - 4843 - 1/3 Vu l'ordonnance du 23 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 avril 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me VAN HEERBEECK, loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée (...)"; Considérant qu'à l'audience du 20 avril 2005, le requérant n'était ni présent, ni représenté; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4843 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt avril deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4843 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.429 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.159.696 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.