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Arrêt 143430 - - 20/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.430 No Rôle: A. 158073/VIII-4820 Affaire: Arrêt 143430 - - 20/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 11:01 Fiche Arrêt no 143.430 du 20 avril 2005 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.430 du 20 avril 2005 A.158.073/VIII-4820 En cause : MACQ Alain, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la ville de Couvin. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 6 décembre 2004 par Alain MACQ qui demande l'annulation de la décision du conseil communal de la ville de Couvin du 29 novembre 2004 par laquelle il est décidé "de prononcer une suspension préventive à titre de mesure d'ordre pour une durée de quatre mois" à son encontre; Vu l'arrêt no 138.299 du 9 décembre 2004 suspendant l'exécution de la décision précitée; Vu l'ordonnance du 23 mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 avril 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GIACOMO, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me DEN DONCKER, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 4820 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué qui a d'ailleurs été retiré n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension doit être levée; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt no 138.299 du 9 décembre 2004 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt avril deux mille cinq par : Mme GEHLEN conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4820 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.430 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.299 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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