id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.431 No Rôle: A. 154123/VIII-4624 Affaire: Arrêt 143431 - - 20/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 11:02 Fiche Arrêt no 143.431 du 20 avril 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.431 du 20 avril 2005 A.154.123/VIII-4624 En cause : MISSON Alex, route des Crêtes 38 5170 Profondeville, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 juillet 2004 par Alex MISSON tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4624 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 décembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 17 décembre 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 31 janvier 2005; Vu la lettre du 27 janvier 2005 remettant l'affaire sine die; Vu l'ordonnance du 23 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 20 avril 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, loco Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par décision du 17 janvier 2005, le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier a retiré la décision du 25 mars 2004 qui refusait d'admettre le requérant à la troisième session de formation en vue de l'obtention de ce brevet; Considérant que la demande de suspension et le recours en annulation sont devenus sans objet; que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et sur le recours en annulation. Article 2. VIIIr - 4624 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt avril deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4624 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.431 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.