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Arrêt 143432 - - 20/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.432 No Rôle: A. 159586/VIII-4883 Affaire: Arrêt 143432 - - 20/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-26 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 11:02 Fiche Arrêt no 143.432 du 20 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.432 du 20 avril 2005 A.159.586/VIII-4883 En cause : CHARLET André, ayant élu domicile chez Me Dominique DELANGRE, avocat, rue des Fossés 69 A1 7860 Lessines, contre : La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 28 janvier 2005 par André CHARLET tendant à la suspension de l'exécution d' "un acte pris le 2 décembre 2004 par lequel La Poste a décidé d'ordonner l'utilisation provisoire du requérant au Bureau de Poste de Celles"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 avril 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIIIr - 4883 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me GIACOMO, loco Me DELANGRE avocat, comparaissant pour le requérant, et M. PARENT, conseiller juridique, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. Le requérant fait partie du personnel de La Poste depuis le 23 octobre
  2. Depuis le 1er octobre 1994 et jusqu'à la décision critiquée, il était percepteur du bureau de poste de Bernissart 1 (Blaton).
  3. Deux membres du personnel ont déposé à charge du requérant des plaintes motivées sur la base de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Les parties déclarent qu'une plainte a également été déposée au pénal et le requérant précise qu'il a appris au mois de janvier 2005 que cette plainte avait été classée sans suite.
  4. A la suite des plaintes déposées, le conseiller en prévention a entendu les intéressés et leur hiérarchie. Il a recommandé qu'une conciliation soit entamée entre les plaignantes et le requérant et a estimé qu'au cas où cette conciliation s'avérerait impossible ou échouerait, il ne serait "plus possible de laisser travailler ces personnes ensemble".
  5. La conciliation a échoué et la partie adverse déclare que, dès lors, le requérant et les plaignantes ont été placés en congé et qu'un nouveau lieu de travail, distinct pour chacun, a été recherché. Il ressort des pièces produites par le requérant que celui-ci s'est vu interdire l'accès du bureau de poste de Bernissart et que cette interdiction a largement été diffusée dans la presse qui n'a pas parlé de l'éloignement des deux plaignantes.
  6. Le 2 décembre 2004, la partie adverse a remis au requérant un "ordre d'utilisation provisoire pour une période de six mois"; Ce document indique qu' "En exécution d'une décision", le requérant sera utilisé au bureau de Celles, en la même qualité. La copie déposée par la partie adverse porte l'indication "C.D. 300 art. 71-1/", VIIIr - 4883 - 2/6 le dernier chiffre ayant été modifié de manière manuscrite. Quant à l'exemplaire déposé par le requérant, il porte la mention "C.D. 300 art. 71 - 2/". Cet ordre d'utilisation provisoire constitue l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande; qu'elle expose que la décision critiquée a été prise sur la base de l'article 71, 1/, du statut administratif des agents de La Poste qui permet que des utilisations provisoires d'une durée maximum de six mois soient "imposées dans l'intérêt du service pour faire face à l'absence temporaire d'agents au sein de l'organisation des services d'une entité postale"; que, selon elle, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur et n'est pas, comme telle, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation; Considérant qu'il ressort des écrits de procédure et des pièces déposées par les parties que la décision critiquée a été prise sur la base de recommandations faites par le conseiller en prévention dans le cadre d'une plainte pour harcèlement moral déposée à l'encontre du requérant et qu'elle trouve sa cause notamment dans le comportement du requérant; qu'elle modifie de manière importante ses conditions de travail; qu'au stade actuel de la procédure, elle peut être considérée comme une mesure grave de nature à faire grief et, donc, susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que le requérant prend un premier moyen "de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des règles et des principes du Droit et déduit de la violation des formes substantielles"; qu'il expose que le document qui sert de support matériel à la décision critiquée se borne à faire référence à l'article 71-2/ du statut administratif des agents de La Poste et ne contient aucune explication susceptible de justifier, de manière précise et circonstanciée, les raisons pour lesquelles il a fait l'objet de la mesure critiquée; Considérant la partie adverse observe que l'acte critiqué a été pris sur la base de l'article 71-1/ du statut administratif des agents de La Poste et non sur le 2/ de cette disposition; qu'elle rappelle que la mesure visée par l'article 71-1/ précité est une mesure d'ordre intérieur relative à l'organisation du service et soutient qu'une telle mesure n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que le requérant prend un second moyen "de la violation de l'article 71-2/ du Statut Administratif des Agents de la Poste, des règles et des principes du Droit et déduit de l'absence de motifs et des erreurs de fait et de Droit affectant les VIIIr - 4883 - 3/6 motifs de l'acte attaqué"; qu'il expose que son cas ne tombe pas dans le champ d'application de la disposition dont la partie adverse a entendu faire application et qu'en toute hypothèse, la rédaction de cette disposition "semble, au demeurant, exclure l'hypothèse de toute mesure contraignante qui pourrait être décidée d'office par l'Autorité compétente"; qu'il en déduit que la mesure critiquée ne peut trouver de fondement réglementaire dans la disposition qu'il vise; Considérant que la partie adverse rappelle que ce n'est pas l'article 71-2/ du statut administratif des agents de La Poste qui a été appliqué, mais l'article 71-1/; qu'elle expose "que l'unique circonstance qui doit être examinée préalablement à l'application de cet article est l'intérêt du service et l'absence temporaire d'agents au sein de l'organisation des services d'une entité postale" et estime que l'application de cette disposition peut être imposée; Considérant, sur les deux moyens réunis, que les copies de l'acte attaqué produites par les parties diffèrent quant à la disposition réglementaire qui lui sert de fondement; qu'au stade actuel de la procédure, aucune des parties ne déclare s'inscrire en faux contre la pièce produite par l'autre; Considérant que la version notifiée au requérant se réfère à l'article 71-2/ du statut administratif des agents de La Poste; que cette disposition ne concerne que l'utilisation provisoire demandée par l'agent lui-même pour des raisons sociales ou familiales; que le requérant n'a introduit aucune demande dans ce sens et que la disposition visée ne lui est par conséquent pas applicable; que, même s'il fallait retenir la version corrigée produite par la partie adverse, il y a lieu de constater que le dossier administratif ne contient aucune pièce établissant qu'un agent du même grade que le requérant et exerçant les mêmes fonctions que lui était absent du bureau de Celles; qu'en outre, même si la partie adverse a eu l'intention de se conformer aux recommandations du conseiller en prévention - ce qui, en soi, paraît raisonnable - il y a lieu d'observer que l'instrumentum de la décision attaquée , ou ce qui en tient lieu, ne fait aucune référence à ces recommandations; que les explications données a posteriori ne peuvent combler les lacunes de la motivation de l'acte entrepris; qu'en tant qu'ils sont pris de l'absence de fondement réglementaire et du défaut de motivation, les moyens apparaissent dès lors comme sérieux; Considérant que pour démontrer que l'exécution immédiate de l'acte entrepris risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait en premier lieu état de ses craintes de voir la mesure critiquée revêtir un caractère définitif; qu'il fait ensuite valoir qu'une atteinte a été portée à son honneur et à sa VIIIr - 4883 - 4/6 réputation et souligne à ce propos la médiatisation de l'affaire et des propos inexacts et calomnieux dont celle-ci s'est fait l'écho; Considérant que la partie adverse observe que le requérant ne subit aucun préjudice matériel; qu'en ce qui concerne le préjudice moral allégué, elle soutient, d'une part, que celui-ci est consommé et, d'autre part, qu'il est indépendant de l'acte critiqué puisque, selon le requérant, il trouve son origine dans des propos "inexacts et calomnieux" qui sont le fait d'une organisation syndicale et qui ne sont donc pas imputables à l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que dans la mesure où le requérant fait état de l'éventualité de voir la mesure prise à son égard revêtir un caractère définitif, le préjudice vanté est purement hypothétique; que, si l'affaire a connu une certaine médiatisation, celle-ci n'est pas imputable à l'exécution immédiate de l'acte critiqué, puisque les articles produits sont largement antérieurs à celui-ci et se rapportent à une mesure d'éloignement temporaire qui n'a pas été attaquée par le requérant; que, dans la mesure où il résulterait de la médiatisation décrite, le préjudice serait au demeurant consommé; qu'apparemment, l'acte critiqué lui-même n'a suscité aucun commentaire dans la presse et que le requérant se borne à soutenir, sans en établir concrètement la démonstration, qu'il renforce son discrédit; que le préjudice moral allégué, à le supposer grave, est de ceux qui peuvent être réparés par un arrêt d'annulation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4883 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt avril deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4883 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.432 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.014 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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