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Arrêt 143508 - - 21/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.508 No Rôle: A. 156897/VIII-4756 Affaire: Arrêt 143508 - - 21/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-26 Consultations: 68 - dernière vue 2026-07-02 11:16 Fiche Arrêt no 143.508 du 21 avril 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.508 du 21 avril 2005 A.156.897/VIII-4756 En cause : PEREIRA José, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre :

  1. la Commission centrale de réaffectation de l'enseignement officiel subventionné secondaire ordinaire et spécial, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
  2. la province de Namur,
  3. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 26 octobre 2004 par José PEREIRA tendant à la suspension de l'exécution de : " - la décision de la commission centrale de réaffectation de l'enseignement officiel subventionné secondaire ordinaire et spécial, de date inconnue, qui déclare irrecevable la «demande d'entérinement» de la décision de la députation permanente de la province de Namur du 19 août 2004 portant non-reconduction VIIIr - 4756 - 1/8 de commun accord de la réaffectation de M. PEREIRA à l'Ecole technique provinciale d'agriculture à Ciney, pour l'année scolaire 2004-2005; S à titre conservatoire et subsidiaire, la décision de la députation permanente de la province de Liège (sic) du 2 septembre 2004 qui, d'une part, abroge sa décision du 19 août 2004 portant non-reconduction de commun accord de la réaffectation de M. PEREIRA à l'Ecole technique provinciale d'agriculture à Ciney, pour l'année scolaire 2004-2005 et qui, d'autre part, prend acte de la reconduction de la réaffectation de M. PEREIRA à l'Ecole technique provinciale d'agriculture à Ciney pour l'année scolaire 2004-2005"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 avril 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WAGNER, loco Mes VILLERS et RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LAMBOTTE, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour les première et troisième parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Le requérant, né le 23 août 1957, est titulaire du certificat d'aptitude pédagogique. Il a exercé, à partir de 1985, les fonctions de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire. En 1995, il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi. En 2000, il est affecté à l'école technique VIIIr - 4756 - 2/8 provinciale d'agriculture du Domaine de Saint-Quentin de Ciney en qualité de professeur d'horticulture. Il est en incapacité de travail depuis le 17 mars
  4. Le 23 juin 2004, le requérant écrit à la présidente de la commission centrale de réaffectation pour lui demander de ne pas être reconduit dans ses fonctions en invoquant un état dépressif qu'il attribue aux difficultés relationnelles et matérielles rencontrées dans son travail. La demande est visée par le greffier provincial au nom de la députation permanente. Le 30 juin suivant, il est répondu à José PEREIRA - ainsi qu'au greffier provincial - que la demande a été introduite tardivement, la limite étant fixée au 15 juin par la circulaire no 817 du 8 avril 2004 «relative à la reconduction des réaffectations». Cette décision n'a pas fait l'objet de recours. Le 15 juillet 2004, la directrice de la direction générale des personnels de l'enseignement subventionné écrit au directeur de l'école provinciale d'agriculture pour lui indiquer que le requérant a atteint, au 19 mai de cette année, la durée totale des congés de maladie auxquels il pouvait prétendre. En conséquence, il est placé en disponibilité de plein droit depuis le 24 mai 2004 et la subvention-traitement liée à sa fonction réduite à 80 % pendant un an. Le 9 août suivant, le requérant écrit comme suit au directeur de son établissement : " Par suite d'une demande trop tardive de ma part concernant ma non- affectation dans votre établissement scolaire pour l'année scolaire à venir, la Commission Centrale de Réaffectation n'a pu donner une réponse à ma requête. Je me suis donc documenté au sujet des réaffectations dans la situation qui me préoccupe. A ce propos, l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, art. 11, § 2, prévoit qu'il peut être mis fin à la réaffectation d'un membre du personnel de commun accord entre la Direction et l'enseignant intéressé. Dans cette hypothèse, l'avis de la Commission de Réaffectation n'est plus nécessaire. C'est la raison pour laquelle je vous adresse la présente. Etant donné la détérioration progressive de mon état de santé depuis ces deux dernières années, ce qui me semble incompatible avec la reprise de mes fonctions à Saint-Quentin au 01/09/2004, je sollicite votre accord pour ne plus renouveler la réaffectation en cours. Vous remerciant à l'avance de votre compréhension et compte tenu, qu'au vu des événements qui se sont passés à l'école pendant le dernier trimestre 2003- 2004, je pense qu'il est souhaitable que je ne reprenne plus mes activités dans le cadre de votre établissement (...)". Par décision en date du 19 août 2004 produisant ses effets le 1er septembre suivant, la députation permanente du conseil provincial de Namur a mis fin, de commun VIIIr - 4756 - 3/8 accord, à la réaffectation du requérant. Cette décision a été portée à la connaissance de la commission centrale de réaffectation le 25 août de la même année. Le 27 août 2004, un rapport du service du personnel provincial fait état des éléments suivants : " Au cours de sa séance du 29 juillet 2004, la Députation Permanente avait décidé de procéder à une deuxième audition de Monsieur José PEREIRA, professeur réaffecté à l'Ecole Provinciale d'Agriculture, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, suite à la modification de la composition de l'Exécutif, audition prévue ce septembre
  5. Entretemps (sic), par courrier du 9 août 2004, Monsieur PEREIRA a introduit une demande de non-reconduction de sa réaffectation de commun accord avec le Pouvoir Organisateur, possibilité prévue par la réglementation applicable en la matière (...). En sa séance du 19 août 2004, la Députation Permanente a décidé d'accéder à la requête de l'intéressé, décision rendant inutile la poursuite de la procédure disciplinaire (...). Madame Odette MICHOT, Présidente de la Commission Centrale de Réaffectation a été informée de la décision précitée prise de commun accord avec Monsieur PEREIRA. Par communication téléphonique de ce 27 août 2004, Madame MICHOT nous a signalé qu'elle ne peut entériner la décision, dans la mesure où toute non reconduction de réaffectation doit recevoir l'aval de ladite Commission et qu'en l'occurrence, nous nous trouvons hors délai. Nous allons recevoir une confirmation écrite de ce refus. Cette obligation de soumettre l'accord à l'appréciation de la Commission Centrale ne figure pas de manière explicite dans l'AGCF du 28-08-
  6. Il en est néanmoins effectivement fait mention dans la circulaire du 8 avril 2004 (...) relative à la reconduction des réaffectations pour 2004-
  7. Monsieur PEREIRA est donc tenu de reprendre ses fonctions à l'Ecole Provinciale d'Agriculture à partir du 1er septembre 2004 et le Pouvoir Organisateur ne peut pas s'y opposer. Nous proposons à la Députation Permanente d'abroger son arrêté du 19 août 2004 mettant fin de commun accord à la réaffectation de l'intéressé au 1er septembre 2004 et de reprendre la poursuite (sic) de la procédure disciplinaire en cours (...) ". Le rapport porte l'annotation manuscrite suivante du conseiller juridique - directeur du service du personnel : «On pourrait tenter de contester la force obligatoire de la circulaire, mais cela risque de ne pas aboutir avant longtemps. Donc réintégration de l'intéressé.» Les dossiers déposés par la députation permanente du conseil provincial de Namur et par la Communauté française ne contiennent aucune décision de la VIIIr - 4756 - 4/8 commission centrale de réaffectation entérinant ou non la décision de la députation permanente du 19 août
  8. Le 30 août 2004, le greffier provincial écrit au requérant pour lui faire part de ce que l'accord litigieux, jugé tardif, n'aurait pas été entériné par la commission de réaffectation. Il lui est demandé, en conséquence, de reprendre ses fonctions dès le 1er septembre. Le 2 septembre 2004, la députation permanente «abroge» sa décision du 19 août précédant et «prend acte» de la reconduction du requérant dans l'emploi vacant à l'école technique provinciale de Ciney avec effet au 1er septembre
  9. La décision indique notamment : «Attendu qu'en application de la circulaire (no 817), toute non reconduction de réaffectation doit recevoir l'aval de la Commission centrale de réaffectation bien que cette obligation ne figure pas de manière explicite dans la réglementation». Il s'agit de l'acte attaqué en second lieu, «à titre conservatoire et subsidiaire». Le 31 août et le 21 septembre 2004, un conseil du requérant a écrit à la présidente de la commission centrale de réaffectation pour lui demander de reconsidérer sa position, invoquant la circonstance que les «accords de non réaffectation» ne sont soumis à aucun délai de forclusion, du moins sur base réglementaire. Il lui fut répondu, par télécopie du 21 septembre, que les accords doivent être entérinés par les commissions centrales compétentes et que la procédure d'entérinement était réglée, pour l'année scolaire 2003-2004, par la circulaire n/ 817 du 8 avril
  10. La lettre précise : " (...) Il va sans dire que je ne puis en aucun cas vous suivre dans votre lecture de l'article 11 de l'A.Gt. du 28.08.1995 aboutissant à donner un caractère d'automaticité au déliement. Même en cas de commun accord les (sic) deux parties concernées, ce déliement est soumis à l'entérinement de la Commission centrale de réaffectation. Il est toujours loisible à votre client d'introduire une demande de suspension temporaire du bénéfice de son droit à la subvention - traitement d'attente correspondant aux prestations qui font l'objet de sa mise en disponibilité afin de se voir libéré de ses obligations en matière de réaffectation, suivant en cela les dispositions reprises à l'article 15, § 5, de l'A.Gt. du 28.08.1995 (...)"; Considérant que la commission centrale de réaffectation de l’enseignement officiel subventionné secondaire ordinaire et spécial de la Communauté française est un organe de la Communauté française et n’a pas la personnalité juridique; qu’elle doit être mise hors de cause; VIIIr - 4756 - 5/8 Considérant que la Communauté française indique, dans sa note d’observations, qu’il n’existe aucune décision de la commission centrale de réaffectation se prononçant sur la demande d’entérinement de la décision de la députation permanente du conseil provincial de la Province de Namur du 19 août 2004; que pareille décision ne se trouve pas parmi les pièces produites par les parties; que dans son premier objet, la demande est dirigée contre un acte apparemment inexistant; qu’en tant qu’elle se donne cet objet, la demande est irrecevable; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 11, § 4, et 17, § 2, 4o, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire, artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés, du défaut de fondement légal, de l’incompétence de la Commission centrale de réaffectation et de l’excès de pouvoir; que dans la première branche du moyen, le requérant expose que la position des parties adverses est fondée sur la circulaire de la Communauté française n/ 817 du 8 avril 2004 relative à la reconduction des réaffectations; qu’il soutient que cette circulaire soumet la fin de la réaffectation à des exigences qui ne figurent pas dans l’article 11, § 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française visé au moyen et confère à la commission de réaffectation un pouvoir que le texte ne lui attribue pas; qu’il demande que l’application de cette circulaire soit écartée en exécution de l’article 159 de la Constitution; que, se fondant sur l’article 17, § 2, de l’arrêté précité, elle fait valoir, dans le seconde branche, que la commission centrale de réaffectation n’a aucune compétence en matière de non-reconduction de commun accord d’une réaffectation; Considérant que les parties adverses ne contestent pas le bien-fondé des arguments présentés par le requérant; que ces arguments emportent la conviction du Conseil d’Etat au stade actuel de la procédure; qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision de la deuxième partie adverse du 2 septembre 2004, le moyen est sérieux; Considérant que pour démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant expose qu’il souffre de dépression nerveuse depuis plus de deux ans, ce qui a justifié des séjours en milieu hospitalier et est à l’origine de sa mise en disponibilité pour cause de maladie depuis le 24 mai 2004; que, selon lui, cet état est dû aux conditions de travail existant à l’école technique provinciale d’agriculture de Ciney; qu’il fait valoir que s’il n’est pas éloigné à bref délai du milieu professionnel qui est à l’origine de son état de santé, cet état risque de continuer à se dégrader; qu’il VIIIr - 4756 - 6/8 craint, de ce fait, d’être prochainement admis à la pension de retraite prématurée pour cause d’inaptitude physique définitive; Considérant que la Communauté française fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine du refus litigieux et qu’il n’y a par conséquent pas de lien de causalité entre son attitude et la situation du requérant; que la deuxième partie adverse n’a pas déposé de note d’observations et ne contredit pas les assertions du requérant; Considérant que l’état de santé du requérant est dûment attesté et qu’en l’absence de toute contestation, il peut être admis que l’origine de cet état est bien celle qu’il décrit; que le risque d’aggravation est plausible; qu’il s’agit d’un risque de préjudice à la fois grave et difficilement réparable; Considérant que les deux conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: Article 1er. La commission centrale de réaffectation de l’enseignement officiel subventionné secondaire ordinaire et spécial de la Communauté française est mise hors de cause. Article
  11. Est suspendue l'exécution de la décision de la députation permanente du conseil provincial de Namur du 2 septembre 2004 abrogeant sa décision du 19 août 2004 portant non-reconduction de commun accord de la réaffectation de José PEREIRA à l'école technique provinciale d'agriculture de Ciney pour l'année scolaire 2004-2005 et prenant acte de la reconduction de la réaffectation de José PEREIRA dans cet établissement. Article
  12. VIIIr - 4756 - 7/8 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un avril deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4756 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.508 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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