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Arrêt 143509 - - 21/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.509 No Rôle: A. 157716/VIII-4797 Affaire: Arrêt 143509 - - 21/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 11:17 Fiche Arrêt no 143.509 du 21 avril 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.509 du 21 avril 2005 A.157.716/VIII-4797 En cause : QUITTELIER Viviane, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori 17 7191 Ecaussinnes, contre : la commune de Jette ayant élu domicile chez Me Pierre JADOUL, avocat, boulevard Auguste Reyers 146 1030 Bruxelles. Partie intervenante : DELEMAZURE Véronique, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 novembre 2004 par Viviane QUITTELIER qui demande l'annulation de : 1. la décision du conseil communal de Jette du 22 septembre 2004, en ce que le conseil décide : "de nommer Madame Véronique DELEMAZURE, de nationalité belge, née à Comines le 18/04/1962, demeurant 53, avenue des Sept Bonniers à 1180 Bruxelles, professeur de piano à titre définitif, en qualité de directrice à titre définitif à l'Académie communale de musique francophone G.H. Luytgaerens avec effet au 22 septembre 2004; (...)", VIII - 4797 - 1/12 2. "la décision implicite, mais certaine du conseil communal de Jette du même jour de refuser la désignation de la requérante en qualité de directrice à titre définitif de l'Académie communale de musique G.H. Luytgaerens pour la période incriminée"; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par la même requérante; Vu la requête introduite le 13 décembre 2004 par laquelle Véronique DELEMAZURE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 23 mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 20 avril 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DONNET, avocat, comparaissant pour la requérante, Me VAN GEHUCHTEN, loco Me JADOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments antérieurs à l'arrêt n/ 131.757 du 26 mai 2004 ont été exposés dans celui-ci; que les faits ultérieurs utiles à l'examen de la cause sont les suivants : VIII - 4797 - 2/12 1. A la suite de l'arrêt no 131.757 du 26 mai 2004 qui a prononcé la suspension de l'exécution de la décision du conseil communal de Jette du 26 novembre 2003 portant désignation de Véronique Delemazure en qualité de directrice à titre définitif à l'académie communale de musique G.H. Luytgaerens, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend, le 22 juin 2004, la décision suivante : " 1. Prend connaissance de l'arrêt prononcé en date du 26.05.2004 par la 8ème chambre du Conseil d'Etat dans le cadre du recours en suspension introduit à l'encontre de la nomination de Madame Delemazure en qualité de directrice à titre définitif de l'Académie communale de musique "G.H. Luytgaerens" avec effet au 01.12.2003; 2. Acte que, par cet arrêt, est suspendue l'exécution de la décision du conseil communal du 26.11.2003 portant désignation de l'intéressée en qualité de directrice à titre définitif à l'Académie de musique; 3. Décide de proposer au conseil communal du mois de septembre 2004 le maintien de la désignation à titre définitif de Madame Delemazure dans la fonction de direction, après consultation du conseil de la commune. 4. Décide, en attendant la décision du conseil communal, de maintenir l'intéressée dans ses fonctions de directrice de l'Académie de musique "G.H. Luytgaerens". 2. Le 27 juillet 2004, le collège des bourgmestre et échevins prend une nouvelle décision, motivée notamment comme suit : " Le collège, (...) Décide : 1/ de revenir sur sa décision du 22 juin 2004 et d'en annuler les points 3 et 4; 2/ d'acter que les fonctions de Madame Delemazure en qualité de directrice de l'Académie communale "G.H. Luytgaerens" sont suspendues depuis le 26 mai 2004 en raison de l'arrêt de suspension du Conseil d'Etat à cette date et de le notifier au Ministère de la Communauté française, direction générale de l'Etat de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; 3/ de ne pas poursuivre la procédure en annulation introduite auprès du Conseil d'Etat contre la même décision du 26 novembre 2003 nommant l'intéressée en qualité de directrice à titre définitif; 4/ de reprendre la procédure de désignation de la direction de l'académie à titre définitif au dépôt des 4 candidatures recevables rentrées suite à l'appel initial lancé le 09 octobre 2003 et de convoquer à cet effet par courrier recommandé les 4 candidats à se présenter au Collège le 14 septembre 2004 pour y être entendus dans la défense de leur candidature afin que ses membres puissent comparer les titres et mérites de chacun pour le poste de direction à pourvoir et ainsi proposer au conseil communal une désignation motivée par la comparaison des 4 candidats; 5/ d'approuver le projet de lettre à transmettre aux 4 candidats; 6/ de désigner à titre d'experts extérieurs pour assister le collège lors des auditions du 14 septembre 2004, les personnes suivantes : - Madame Claudine Swann, inspectrice, chargée de mission pour le domaine de la danse auprès de la Communauté française; - Monsieur Jean-Paul Laurent, inspecteur, chargé de mission pour le domaine de la musique auprès de la Communauté française; - Monsieur Jacques Jonkers, inspecteur, chargé de mission pour le domaine des arts de la parole auprès de la Communauté française; 7/ de charger en conséquence le conseiller pédagogique d'assurer la gestion administrative courante de l'académie jusqu'à la désignation d'une nouvelle direction par le conseil communal dans le respect de la procédure telle que définie en point 4 étant entendu que la direction sera assurée durant cette période directement par le pouvoir organisateur; VIII - 4797 - 3/12 8/ d'autoriser à cet effet le conseiller pédagogique à s'adjoindre l'aide de toute personne qu'il jugera utile pour mener à bien sa mission de transition". Cette décision fait l'objet des recours enrôlés sous les o n 156.168/VIII-4.722, introduit par la requérante et 156.072/VIII-4.717, en cause Patrick De Clerck. 3. Le 28 juillet 2004, la commune de Jette adresse un courrier à la requérante sollicitant de cette dernière la confirmation du maintien de sa candidature. 4. Le 5 août 2004, le Service de Santé Administratif, après avoir réexaminé la requérante, prend la décision suivante : " (...) Suite à votre comparution devant la Commission des Pensions, le médecin en chef du Service de Santé Administrative a décidé que : - Vous ne remplissiez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motif de santé; - vous êtes dès à présent apte, à titre de réadaptation, pour une période de 12 mois à prester des services dans les conditions suivantes : FONCTIONS ADMINISTRATIVES; - vous devez être réexaminée par la Commission des Pensions, sauf reprise du travail normal et régulier avant ce terme; - vous n'êtes pas atteinte d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 15 du décret du 05 juillet 2000 relatif aux statuts de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement de l'Etat". 5. Le 12 août 2004, la requérante informe le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du maintien de sa candidature. 6. Le 14 septembre 2004 a lieu, devant le collège des bourgmestre et échevins et en présence de trois inspecteurs, l'audition des quatre candidats à l'emploi de directeur de l'académie de musique. L'huissier de justice dont la présence était requise par la requérante, ainsi que celui accompagnant le candidat De Clerck, ne sont pas autorisés à être présents pendant l'audition. La requérante fait signifier une note dans laquelle elle dénonce, notamment, le caractère irrégulier de la procédure d'audition organisée par la partie adverse et la partialité de certains inspecteurs, membres du jury. Un procès-verbal est dressé qui relate le contenu des différentes auditions des candidats. 7. Le 14 septembre 2004 toujours, les inspecteurs rendent un avis collégial à propos des 4 candidats. 8. Le 22 septembre 2004, le conseil communal de la partie adverse prend deux décisions. La première fait suite à la décision du collège de ne pas poursuivre VIII - 4797 - 4/12 l'instance en annulation à la suite de l'arrêt 131.757 du 26 mai 2004 du Conseil d'Etat et est motivée comme suit : " (...) Décide, au scrutin secret : 1. De procéder au retrait de sa décision du 26/11/2004(lire 2003)/A/074 portant nomination à titre définitif de Mme Véronique Delemazure en qualité de directrice de l'académie communale de musique "G.H. Luytgaerens", avec effet au 01.12.2003; 2. D'acter en conséquence que la démission d'office de ses fonctions de professeur à titre définitif avec effet au 30.11.2003 est annulée; 3. De soumettre la présente délibération pour approbation aux Autorités de tutelle et à la direction de l'Enseignement artistique". La seconde décision prise ce même 22 septembre 2004 par le conseil communal est motivée comme suit : " (...) Vu l'analyse telle que détaillée ci-après des titres et mérites des différents candidats par les membres du conseil communal, selon trois axes : le curriculum vitae des candidats, envisagé sous le triple aspect : - des titres et des formations qualifiantes ou volontaires, - de l'expérience artistique, - de l'expérience pédagogique, 2. Le projet de direction de l'Académie tel que remis sur papier et défendu en audition et les motivations qui le sous-tendent, 3. L'audition proprement dite envisagée sous le double aspect : - du contenu défendu, - de la forme de la communication. 1. Curriculum vitae Au vu des titres de base, chacun des 4 candidats peut faire valoir une série de titres et premiers prix obtenus en conservatoires royaux; si l'on y ajoute les formations qualifiantes ou volontaires des 4 candidats, on constate que Mesdames Quittelier et Delemazure sont les seules à présenter des formations en cours de carrière autres que la formation pour candidats directeurs et sous-directeurs organisée par l'U.V.C.B. Mme Quittelier fait valoir des formations relatives à "une approche stratégique du changement" dans la fonction de direction ainsi que 2 journées de formation portant sur "la communication". Mme Delemazure, quant à elle, a suivi de nombreuses formations tant dans le domaine de la musique qui est le sien, que dans d'autres domaines comme ceux de la danse, de la diction-éloquence et de l'art dramatique, mais aussi dans la façon d'organiser le temps. Mme Quittelier et Mme Delemazure se singularisent par des formations complémentaires qui attestent de leur motivation. Celles suivies par Mme Delemazure témoignent de sa volonté d'être mieux avertie des réalités des domaines de la danse et des arts de la parole, qui représentent deux des trois domaines d'activités de l'académie. Pour ce qui est de l'expérience artistique des candidats, l'analyse des curriculum vitae montre que Mme Quittelier fait valoir, selon son curriculum vitae, que son expérience artistique personnelle se limite à son expérience d'organiste au travers de la pratique de l'orgue en tant qu'organiste liturgique en paroisse. Les 3 autres candidats font état de nombreuses activités artistique hors enseignement : (...) - pour Madame Delemazure, de nombreuses participations en qualité de soliste, accompagnatrice ou pianiste d'orchestre à des concerts et festivals de musique; (...) VIII - 4797 - 5/12 Sur le plan de l'expérience artistique, Monsieur Van Oldeneel, Monsieur De Clerck et Mme Delemazure font valoir une expérience riche et variée qui les distingue de celle de Mme Quittelier, plus réduite. Pour ce qui est de l'expérience pédagogique, on constate que Monsieur Van Oldeneel et Mme Delemazure sont les 2 candidats qui présentent la plus grande diversité dans leur parcours. En effet, tous deux sont les seuls à avoir enseigné ou participé aux activités pédagogiques dans un conservatoire royal contrairement aux 2 autres candidats dont l'expérience pédagogique se limite à l'enseignement artistique secondaire en académies ou "conservatoires" communaux. M. Van Oldeneel a non seulement fonctionné au conservatoire de Bruxelles de 1995 à 1997 mais également à l'I.M.E.P. (Enseignement supérieur) de 1998 à 2002 en plus de différentes académies communales et ce, tant en solfège qu'en harmonie et analyse musicale qu'en orgue ou flûte à bec. Mme Delemazure, quant à elle, a été chargée de cours au conservatoire royal de Mons en musique de chambre et piano d'accompagnement de 1989 à 1991, mais également accompagnatrice en violon, alto, flûte, chant, art lyrique,... au sein du même conservatoire de 1991 à 2003, outre des fonctions de professeur de solfège et piano et d'accompagnatrice dans divers domaines y compris la danse dans différentes académies de 1982 à 2003. Sur le plan pédagogique, Mme Delemazure et M. Van Oldeneel font donc valoir une expérience plus riche que Mme Quittelier et M. De Clerck. Les activités qu'ils ont poursuivies l'un et l'autre dans des conservatoires royaux peuvent se révéler précieuses pour le poste à pourvoir. En effet, elles impliquent une bonne connaissance des exigences de l'enseignement supérieur auquel peuvent se destiner certains étudiants de l'académie. Par là, elles peuvent faciliter la mise en oeuvre d'un projet pédagogique mieux adapté. Elles peuvent donner de surcroît une vue d'ensemble de l'enseignement artistique et permettre de conseiller plus utilement les étudiants, mais aussi de mieux faire connaître au sein de l'académie des personnalités ou des activités marquantes du niveau supérieur, ce qui peut être motivant pour les étudiants et pour toute l'équipe pédagogique. 2. Projet de direction proposé et motivations Le projet proposé par Mme Quittelier se centre essentiellement sur l'aspect administratif de la fonction. Lorsqu'elle définit le rôle d'un directeur, elle précise qu'il est chargé "du maintien de l'ordre et de la discipline, des relations avec les autorités", il est également "responsable de l'exécution des programmes et des règlements", ... "il convoque et préside les conseils des études" ... "il participe aux réunions avec d'autres directeurs". Elle détaille assez exhaustivement les procédures à mettre en place en matière de "projet d'établissement" ou, encore de "création de nouveaux cours" mais propose peu de démarches innovantes au plan pédagogique ou artistique et créatif. Sa conclusion est intéressante et généreuse lorsqu'elle écrit qu'une Académie doit ... "concourir à l'épanouissement des élèves en promouvant une culture artistique par l'apprentissage des divers langages et pratiques artistiques, donner aux élèves les moyens et formations leur permettant d'atteindre l'autonomie artistique suscitant une faculté créatrice personnelle et offrir un enseignement préparant des élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à l'enseignement artistique de niveau supérieur" mais on regrettera qu'elle ne propose pas de moyens concrets pour réaliser ces grandes intentions. La motivation personnelle de son projet est d'éviter la mise à la pension prématurée : "la direction est ma seule possibilité (

  1. de)rester en activité de service et d'éviter ma mise à la pension prématurée pour motifs de santé". (...) Le projet proposé par Mme Delemazure est également fort pertinent et clairement conçu tant dans son contenu que dans sa présentation bien structurée. Elle inscrit son projet dans un cadre général qu'elle précise sous les volets "gestion pédagogique", "organisation", "ouverture à la culture" et "administration". Elle fait référence au projet éducatif de l'enseignement communal jettois dans lequel elle inscrit son projet ce qui est fondamental puisque l'académie communale fait partie intégrante de l'enseignement communal. VIII - 4797 - 6/12 Sans négliger l'aspect administratif, elle privilégie la gestion pédagogique de l'établissement s'attachant non seulement au domaine de la musique, mais également à ceux de la danse et des arts de la parole. Elle propose en outre des pistes très concrètes pour progressivement "faire entrer" le décret de 1998 dans les classes; citons à titre exemplatif notamment : - "créer des synergies entre professeurs au travers d'auditions des classes communes à l'intérieur de l'académie"; - "organiser des discussions entre professeurs pour les amener à s'intéresser à d'autres méthodes pédagogiques pratiquées par leurs collègues"; - "sensibiliser directement les professeurs aux formations organisées par l'U.V.C.B. qui ouvrent à la réflexion et peuvent s'avérer d'un grand secours"; - "assurer la cohésion entre les cours des différents professeurs de formation musicale,..., créer des référentiels communs et organiser les horaires de cours afin de limiter le changement des professeurs dans le cursus des élèves". Enfin, si au même titre que les autres candidats, elle propose une académie vivante et ouverte sur l'extérieur, elle l'illustre par de nombreux exemples pertinents (organisation de spectacles avec les Jeunesses musicales, des élèves et professeurs des conservatoires royaux, amener les élèves vers les lieux de culture, insérer les élèves et les professeurs dans la vie culturelle locale via par ex une participation au "Jazz Jette Lune",...). Sa motivation apparaît puisqu'elle mentionne que lorsqu'elle était professeur "représentant des professeurs de l'amicale de l'académie depuis 1998, (elle) a toujours marqué un intérêt et un investissement particuliers pour aider à son fonctionnement et son évolution." (...) Le projet de Mme Delemazure se distingue au terme de cette comparaison, dans la mesure où il est le seul qui, à la fois, d'une part, prend en compte explicitement les différents domaines d'activités de l'académie et, d'autre part, énumère des pistes de travail concrètes pour incarner les valeurs générales qu'il met en évidence. 3. Audition proprement dite : Pour ce qui est du contenu de l'audition, nous comparerons les candidats sous 2 aspects : d'une part, la présentation de leur projet et les réponses fournies aux trois questions posées par chacun des experts et, d'autre part, l'aspect communicationnel de leur prestation en fonction de la retranscription de l'avis des experts. Présentation des projets et réponses aux questions des experts : Les 4 candidats font une présentation orale de leur projet qui reflète de façon homogène le projet écrit qui a été remis; on peut y déceler les mêmes points positifs ou moins positifs. On se réfère à ce qui a été dit ci-dessus. Les "questions ouvertes" posées par les experts étaient l'occasion pour les candidats de "réfléchir à haute voix" dans chacun des domaines de l'académie. Mme Quittelier ne se prête guère à l'exercice, faisant valoir, ce qui est vrai, qu'elle n'est plus dans l'établissement depuis 2 ans. M. Van Oldeneel reconnaît les limites de ses compétences en matière de danse. Mme Delemazure se prête au jeu. M. De Clerck réagit plutôt comme M. Van Oldeneel. Enfin, pour ce qui est de l'aspect "communicationnel" du message à délivrer, l'audition des 4 candidats reflète des talents divers dans l'expression orale et la communication. Les candidats 3 et 4 (Mme Delemazure et M. De Clerck) ont d'évidentes qualités sous cet angle. Ils s'expriment avec une aisance remarquable, employant le terme ou la tournure exacte et marquent peu d'hésitations dans leur discours. Les 2 autre candidats (Mme Quittelier et M. Van Oldeneel) ont plus de de difficulté à faire passer leur message : le ton et les termes de leur communication ne concourent pas à retenir l'attention de l'auditeur, selon ce qu'en disent les experts et qui se dégage à la lecture du texte de la retranscription. Conclusion Reprenant chacun des 3 volets détaillés ci-dessus pour chacun des 4 candidats, on constate que la candidate 3, Mme Delemazure, se distingue aussi bien sur le plan de VIII - 4797 - 7/12 la comparaison des titres et mérites que du projet de direction. Cette appréciation n'est pas démentie au terme de l'audition. Il en ressort donc que Mme Delemazure s'avère être la meilleure des candidat(e)s et ce, au travers de son curriculum vitae, au travers de son projet de direction élaboré par écrit et défendu et au travers de l'audition de ce 14.09.2004. En vertu de quoi, nous estimons que l'intéressée est la plus apte à l'emploi de directrice de l'Académie communale de musique "G.H. Luytgaerens". Il apparaît que cette appréciation est confirmée par les experts dont l'avis est rédigé comme suit : "Avis des experts mandatés par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette sur les candidatures introduites pour l'obtention du poste de directeur de l'académie communale de musique G.H. Luytgaerens de Jette. Cet avis se fonde sur les projets remis par les différents candidats ainsi que sur leur curriculum vitae et leur audition du 14 septembre 2004. Viviane Quittelier Son curriculum : Sa formation se cantonne au domaine de la musique (dont 2 premiers prix) et à deux formations traitant du relationnel. A l'exception de la pratique liturgique de l'orgue en paroisse, son expérience professionnelle s'avère être uniquement pédagogique. Le CV écrit présente parfois des confusions de classement : confusion entre pratiques et formations diplômantes. Nous nous interrogeons quant à la pertinence de la présence du chapitre : "Mes avantages ..." dans le CV, tout comme dans la pertinence de l'énoncé de certains points qui y figurent. Le projet de direction : Elle propose de transposer sa conception d'une pédagogie positive dans sa fonction de direction, mais elle n'en énonce pas les moyens. Elle n'énonce aucune initiative d'animation et d'intention pédagogique, y compris lorsqu'elle évoque la création de nouveaux cours et de nouvelles implantations, ce qui en soi est positif, mais confine la direction dans le rôle de faire respecter les aspects administratifs et organisationnels des règlements et du décret. Sa section "organisation de spectacles" fait mention de la notion de concours, notion pourtant absente de notre enseignement. La seule motivation pour la fonction avancée par l'intéressée est son état de santé et sa crainte d'être mise prématurément à la pension. L'audition reflète le fond et la forme de son projet écrit. Les demande de compléments d'information, lui étant de son propre aveu difficilement accessibles, n'ont pu compléter nos constatations. (...) Véronique Delemazure Son curriculum : Sa formation très diversifiée (dont 4 Premiers prix) démontre un réel intérêt pour les trois domaines concernés. Elle s'étend de la musique ancienne à la musique contemporaine ainsi que la méthodologie des disciplines des arts de la parole et de la danse. Elle manifeste un intérêt spontané pour les formations, proposées tant en Communauté française qu'à l'étranger. Sa pratique artistique comme soliste, chambriste, accompagnatrice, répétitrice, l'a amenée à une grande diversité dans sa pratique artistique. Son expérience pédagogique lui a permis d'aborder toutes les familles d'instruments, le chant, la danse et les arts de la parole. Elle a vécu les situations pédagogiques dans plusieurs contextes très différents : secondaire, supérieur, privé, stages. Elle a également veillé à acquérir les compétences utiles à la gestion administrative d'un établissement. Le projet écrit est rédigé avec clarté, est bien structuré et développe des aspects très pertinents par rapport à une vision actuelle de la pédagogie dans le domaine artistique. Elle fait une analyse claire et détaillée de la situation de l'établissement, propose des solutions, tout en prenant en compte l'historique de l'académie, suggère des innovations réalistes, propose le dialogue entre les professeurs et apporte son soutien VIII - 4797 - 8/12 aux initiatives. Les propositions concernent tous les domaines, sont judicieuses et en parfaite adéquation avec le décret. Apte à repérer les problèmes de terrain, elle en fait une analyse objective et préconise des solutions concrètes. Chaque aspect d'une direction d'établissement est abordé clairement. Lors de son audition, elle manifeste une maîtrise de l'expression verbale et de la communication dans les réponses portant sur son travail écrit et répond pertinemment aux demandes d'information complémentaires. Son exposé est en parfaite adéquation avec la présentation écrite de son projet. L'aisance relationnelle manifestée lors de son audition ne peut être qu'un atout dans une fonction de promotion. (...) Décide au scrutin secret et par 18 votes "oui", 1 abstention, 1 vote nul pour 20 présents (13 absents au moment du vote) : 1. De nommer Mme Véronique Delemazure, de nationalité belge, née à Comines le 18.04.1962, demeurant 53, avenue des Sept Bonniers à 1180 Bruxelles, professeur de piano à titre définitif, en qualité de directrice à titre définitif de l'Académie communale de musique "G.H. Luytgaerens", avec effet au 22.09.2004; 2. De transmettre la présente délibération pour approbation aux autorités de tutelle et à la direction de l'Enseignement artistique de la Communauté française". Considérant que Véronique DELEMAZURE a déposé une demande d'intervention; que sa nomination étant mise en cause, elle a intérêt à intervenir dans les débats; que sa demande est accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence, de l'insuffisance de motivation, de l'erreur, de l'illégalité et de la contradiction des motifs; que la première branche du moyen se fonde spécialement sur l'illégalité des motifs, et en particulier sur la violation des articles 87, §2 (lire : alinéa 3) et 95, 3/ du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; que la requérante expose que l'audition des candidats par le collège des bourgmestre et échevins, en présence d'experts extérieurs, et sur laquelle se fonde l'acte attaqué, s'est révélée être une véritable épreuve d'examen à laquelle les experts ont pris une part "active et inquisitoire", en posant "des questions théoriques appelant des réponses précises issues de cours ou de formation" et essentiellement axées sur la pédagogie; que, selon la requérante, ces questions étaient étrangères aux motivations et aux projets de direction des candidats et n'étaient pas pertinentes, s'agissant de pourvoir à une fonction directoriale, essentiellement d'ordre administratif; que la requérante reproche à la partie adverse de ne pas avoir informé les candidats de la présence de ces experts à l'occasion des convocations pour l'audition; qu'elle soutient que l'épreuve qui a été imposée aux candidats constitue une règle complémentaire de nomination et qu'en application des articles 87, alinéa 3 et 95, 3/, du décret du 6 juin 1994 précité, le collège des bourgmestre et échevins était incompétent pour décider de règles complémentaires à l'article 49, celles-ci ne pouvant être décidées que par la commission paritaire locale, en abrégé CoPaLoc, et entérinées par le conseil communal; VIII - 4797 - 9/12 Considérant que la partie adverse, dans sa note d'observations, réfute le moyen en ces termes : " A tort, la requérante soutient que l'audition aurait revêtu tous les traits d'une épreuve examinatoire et ceci à raison de la présence des inspecteurs chargés d'assister le collège, au motif que ces derniers auraient posé l'une ou l'autre question. A vrai dire, l'examen du procès-verbal intégral des auditions permet de mesure(
  2. r)que chaque inspecteur a posé une question très ouverte, de nature à permettre aux différents candidats de préciser leur motivation ou leurs objectifs. Dire de ces questions qu'elles revêtent un aspect théorique appelant des réponses précises issues de cours ou de formation, n'est certes pas conforme à la vérité. On observera au demeurant que l'opinion exprimée par les experts se fonde largement sur la comparaison des titres et mérites et sur les parcours des différents candidats. S'agissant de la prestation de ceux-ci lors de leur audition, les inspecteurs ne formulent guère d'autre remarque que celle(
  3. s)que peut formuler tout auditeur normalement attentif et intéressé."; Considérant que, sur ce point, la partie intervenante argumente dans le même sens; que, selon elle, les questions posées par les membres du jury ont porté uniquement sur le curriculum vitae des candidats ou leur projet de direction; qu'elle estime qu'il n'est question ni d'épreuve ni de règles complémentaires, "mais bien seulement (d') une procédure de comparaison des titres et mérites et de sélection des candidats, impliquant un avis par des experts, précisément afin de rencontrer les soupçons de partialité entretenus par la requérante à l'encontre des membres du Collège échevinal et de motiver au mieux la nomination qui devait être décidée par les autorités communales"; Considérant que les conditions de nomination à une fonction de promotion telle que celle de directeur d'une académie de musique sont fixées par l'article 49 du décret du Conseil de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné; que la réussite d'une épreuve de sélection consistant en une audition préalable menée par des experts extérieurs ne figure pas parmi les conditions énumérées par cette disposition; que des règles complémentaires à celles prévues par le décret peuvent être fixées à la condition qu'elles le soient dans le respect des articles 95, 3/ et 87, alinéa 3, du décret précité; que cela signifie que les règles complémentaires doivent être établies par les commissions paritaires locales et approuvées par le conseil communal en ce qui concerne les établissements dont le pouvoir organisateur est une commune; Considérant qu'en l'espèce, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d'entendre les candidats et de se faire assister à cet effet par trois experts extérieurs; que cette audition n'était pas prévue par l'appel aux candidats renvoyant aux seules conditions énoncées par l'article 49 du décret précité du 6 juin 1994; que les lettres VIII - 4797 - 10/12 informant les candidats de l'audition mentionnaient que celle-ci devait "leur permettre d'exposer leurs motivations ainsi que leur projet de direction en rapport avec l'évolution de l'Académie au cours des années écoulées" et ne faisaient pas état de la présence d'experts extérieurs; qu'il ressort de la transcription des auditions auxquelles il a été procédé le 14 septembre 2004 que chaque candidat a été invité par le bourgmestre à présenter son projet de direction et qu'ensuite, chacun des experts a posé une question aux comparants; que les membres du collège des bourgmestre et échevins n'ont posé aucune question; que les questions posées portaient sur les outils de gestion et d'évaluation dans le domaine de la danse, sur la notion de créativité et sur l'apport, en vue de la fonction de direction d'une académie, des formations et stages suivis; qu'elles ne se rapportaient donc ni à la motivation des candidats ni au projet de direction comme tel, mais étaient en rapport avec les matières enseignées à l'académie et portaient essentiellement sur les aspects pédagogiques et artistiques de ces matières; que l'avis des experts, repris dans l'acte attaqué, l'a incontestablement influencé; que cet avis "se fonde sur les projets remis par les différents candidats ainsi que sur leur curriculum vitae et leur audition du 14 septembre 2004"; que cet avis tient compte des réponses, satisfaisantes ou non, données aux "demandes d'informations complémentaires" ou questions, et des capacités d'expression et de communication des candidats; que l'audition, initialement non prévue mais non critiquable en soi, a eu une portée plus étendue que celle annoncée dans les lettres de convocation et a donné lieu à une véritable appréciation, par des tiers, de certains aspects des connaissances pédagogiques des candidats et de leurs aptitudes relationnelles; qu'il s'agit donc bien d'une épreuve de sélection; que l'initiative de l'organisation de cette épreuve de sélection a été prise par le collège des bourgmestre et échevins qui a également décidé de ses modalités d'exécution; que le règlement de l'audition n'a pas été soumis à la Commission paritaire locale ni à l'approbation préalable du conseil communal, et ce en méconnaissance des dispositions du décret du 6 juin 1994 visées au moyen et sans tenir compte de l'avis donné par la Commission paritaire locale le 30 septembre 2003; que l'audition a été décidée et organisée par une autorité incompétente et qu'il ne pouvait par conséquent pas être tenu compte de ses résultats; que l'acte attaqué, qui se fonde essentiellement sur cette audition, est vicié à la base; que la première branche du premier moyen est manifestement fondée et doit conduire à l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que l'annulation de l'acte attaqué rend sans objet la demande de suspension de son exécution et la demande de mesures provisoires, DECIDE: VIII - 4797 - 11/12 Article 1er. La requête en intervention introduite par Véronique DELEMAZURE est accueillie. Article 2. Est annulée la décision du conseil communal de Jette du 22 septembre 2004, nommant Véronique DELEMAZURE, professeur de piano à titre définitif, en qualité de directrice à titre définitif à l'Académie communale de musique francophone G.H. Luytgaerens avec effet au 22 septembre 2004. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse; Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un avril deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 4797 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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