id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.541 No Rôle: A. 96665/XI-11129 Affaire: Arrêt 143541 - - 22/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 11:24 Fiche Arrêt no 143.541 du 22 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.541 du 22 avril 2005 A. 96.665/XI-11.129 En cause : BOUGEROL Dominique, ayant élu domicile rue de la Galopperie 50bis 5660 Aublain, contre : L'Université catholique de Louvain-la-Neuve ayant élu domicile chez Mes B. et L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 octobre 2000, par Dominique BOUGEROL, qui demande : “ - que soit annulée la décision du jury d’évaluation, - que soit attribué le diplôme de licencié en Sciences de l’Education - FOPA au récipiendaire, - que soit reconnu un dommage moral équivalent à trois années de formation soit 225.000fb, - que l’arrêt soit provisionnel et exécutoire, - que la partie défenderesse soit condamnée aux frais et dépens de l’instance”; Vu l'arrêt no 115.534 du 7 février 2003 rouvrant les débats; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 11.129 - 1/4 Vu l'ordonnance du 30 septembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 2 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été inscrit durant l’année académique 1999- 2000, pour la seconde fois, en troisième licence en politique et pratiques de formation à l’Institut de formation en sciences de l’éducation (FOPA), qui dépend de l’Université Catholique de Louvain; que n’ayant pas présenté son travail de fin d’études, il ne s’est pas inscrit à la session de juin 2000; que le 15 septembre 2000, la commission d’accompagnement a entendu le requérant et a siégé comme jury d’évaluation du mémoire; que le requérant s’est vu attribué pour son mémoire une note de 5/20; qu’il a été délibéré par le jury de la licence en sciences de l’éducation le 22 septembre 2000; que le 25 septembre 2000, le requérant s’est vu notifier la décision suivante : “ Le jury des examens de l’Institut de formation en sciences de l’éducation - FOPA s’est réuni le 22 septembre 2000 et a délibéré des résultats que vous avez obtenus. Compte tenu de la faiblesse de ces résultats, et particulièrement de la note insuffisante pour le mémoire, le jury a décidé de vous ajourner. Par ailleurs, le même jury a décidé de ne pas vous autoriser à vous réinscrire une nouvelle fois à la licence en Politique et pratiques de formation. (...)”; qu’il s’agit de la décision attaquée à laquelle était joint un document certifiant que le requérant a été ajourné avec une moyenne de 49 p.c.; XI - 11.129 - 2/4 Considérant qu’il ressort encore de diverses pièces communiquées ultérieurement par les parties, que la partie adverse a, le 25 octobre 2001, fait savoir au requérant qu’elle avait “étudié la mise en place d’une nouvelle commission d’accompagnement pour la réalisation de (son) mémoire” et, le 19 novembre 2001, qu’il était autorisé à “trisser”; Considérant que le requérant fait valoir ce qui suit : “ Attendu que le demandeur a épuisé toutes les possibilités de recours, Attendu que le jury d’évaluation s’est prononcé pour un maintien de la cote attribuée au mémoire telle que l’avait proposé la commission d’accompagnement (5/20), Attendu que le demandeur a clairement fait mention de son handicap (dyslexie), que ce handicap, quoique relativement bien compensé, l’invalide dans la structuration de la partie écrite du mémoire et non dans la défense orale de celui-ci, Attendu que le demandeur a énormément investi, tant en temps qu’en argent, dans sa formation, Attendu que l’Union européenne entend combattre les discriminations fondées sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion et la croyance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, Attendu que le jury d’évaluation n’a pas convoqué le demandeur pour l’entendre défendre son travail, Attendu par ailleurs que les autres cotes sont satisfaisantes”; Considérant qu’en tant qu’elle demande que soit attribué au requérant le diplôme de licencié en sciences de l’éducation ainsi qu’une indemnité pour dommage moral, la requête est irrecevable, le Conseil d’Etat ne pouvant substituer son apprécia- tion à celle d’un jury d’examen pour l’attribution d’un diplôme et n’étant pas compétent pour accorder des dommages et intérêts qui relèvent exclusivement du contentieux des droits subjectifs; Considérant qu’en tant qu’elle porte sur le refus de “trisser” compris dans la notification de la décision attaquée du 25 septembre 2000, la requête a perdu son objet puisque le requérant a, le 19 novembre 2001, expressément été autorisé à “trisser”; Considérant, de surcroît, que l’article 2 du règlement général de procédure porte notamment que “la requête est datée et contient... 2/ l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens”; qu’un exposé des moyens implique l’indication de la règle de droit qui aurait été violée et l’indication de la manière dont elle l’aurait été; que tel n’est pas le cas en l’espèce; Considérant que la requête est irrecevable quant à chacun de ses objets, XI - 11.129 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. XI - 11.129 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.541 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.