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Arrêt 143575 - - 22/04/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.575 No Rôle: A. 160085/VI-16855 Affaire: Arrêt 143575 - - 22/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-04-27 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 11:27 Fiche Arrêt no 143.575 du 22 avril 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.575 du 22 avril 2005 A.160.085/VI-16.855 En cause : JACMIN Marc, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles, contre : LA VILLE DE LA LOUVIERE, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 16 février 2005 par Marc JACMIN qui demande la suspension de l'exécution de "la délibération du Collège des bourgmestre et échevins, qui décide en son article 3 que «Les attributions déléguées à Monsieur Marc JACMIN lors de la séance du Collège des bourgmestre et échevins du 6 janvier 2001 lui sont retirées.»"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIr - 16.855 - 1/10 Vu le rapport de M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mars 2005 fixant l'affaire à l'audience du 11 avril 2005 à 9.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension ont été rappelés par l’arrêt n/ 138.800 du 22 décembre 2004; que, toutefois, il convient d’y ajouter ceux qui suivent :

  1. Le 4 janvier 2005, le Collège des bourgmestre et échevins de la ville de La Louvière, vu l’arrêt n/ 138.800 du 22 décembre 2004 ordonnant la suspension de l’exécution de l’article 3 de la délibération du 2 mars 2004, qui retirait à Marc JACMIN les attributions qui lui avaient été confiées, décide de retirer cette délibération du 2 mars
  2. Le même 4 janvier 2005, le Collège prend une nouvelle décision libellée comme suit : " Objet: Mission d’information administrative. Le Collège, Vu la décision du 9 septembre 2003 d'ouvrir une mission d'information administrative permettant d'établir la matérialité des faits qui pourraient être reprochés à Monsieur JACMIN, Echevin, dans le cadre de l'exercice de sa fonction d'Echevin et de Président de l'ASBL Maison du Sport et de confier cette mission d'information administrative à Monsieur le Bourgmestre et à Monsieur le Secrétaire communal; VIr - 16.855 - 2/10 Vu le rapport du 24 novembre 2003 établi par le Bourgmestre et le Secrétaire communal; Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 2 septembre 2003 de convoquer Monsieur Marc JACMIN en vue de son audition par le Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 13 janvier 2004 à 9 heures; Vu la convocation adressée à Monsieur Marc JACMIN par courrier recommandé du 10 décembre 2003; Vu l'audition de Monsieur Marc JACMIN par le Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 13 janvier 2004; Vu la note en défense déposée le 13 janvier 2004 par les conseils de Monsieur Marc JACMIN, ainsi que ses annexes; Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de suspendre l'audition de Monsieur Marc JACMIN en vue d'examiner la demande de récusation de Monsieur l'Echevin des Finances Jean DEGRE; Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur Marc JACMIN du 13 janvier 2004; Vu la délibération du Collège du 20 janvier 2004 relative à la demande de récusation introduite par les conseils de Monsieur Marc JACMIN et procédant à l'audition de Monsieur Jean DEGRE; Vu la décision du Collège des Bourgmestres et Echevins du 27 janvier 2004 rejetant la demande de récusation introduite à l'encontre de Monsieur l'Echevin des Finances Jean DEGRE et convoquant Monsieur Marc JACMIN à une audition le 10 février 2004; Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur Marc JACMIN, signé le 26 février 2004; Vu l'arrêt du Conseil d'Etat no 138.800 du 22 décembre 2004; Vu la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins du 4 janvier 2005 de retirer la délibération du 2 mars 2004; Considérant que la mission d'information administrative a révélé que de nombreux griefs étaient formulés à l'encontre de Monsieur Marc JACMIN; Considérant qu'en particulier, il lui est reproché de ne pas avoir assuré les fonctions qui sont les siennes, notamment pour ce qui concerne la gestion d'une ASBL communale, avec la rigueur et le souci de transparence qui doivent être exigés d'un mandataire public; Considérant que lors de l'audition de Monsieur Marc JACMIN par le Bourgmestre et le Secrétaire communal, ce dernier a reconnu le bien fondé de certains griefs qui lui étaient faits; Que Monsieur Marc JACMIN a reconnu que, dans le cadre de la gestion de l'ASBL communale «Maison du Sport», il n'établissait pas de fiches fiscales lorsque des libéralités étaient faites au bénéfice de sportifs connus (il a déclaré : «on n'a pas fait de fiche fiscale. Ca, ça revient plus loin. Mais, cela a été un don, disons, c'était une libéralité. Libéralité, moi, je n'en peux rien si les bénéficiaires des libéralités n'ont pas déclaré aux contributions. Attention que certains organismes de contributions acceptent ces libéralités-là» ainsi que «Mais il n'est pas déclaré fiscalement parlant. VIr - 16.855 - 3/10 Ma gestion n'a pas dû respecter la stricte orthodoxie mais je tiens quand même à souligner que je ne me suis jamais enrichi personnellement et que j'ai toujours vu l'intérêt de la collectivité, essayer d'attirer les gens pour que le sport soit mis en évidence. Ca c'est le contexte global pour voir...»); Qu'il a reconnu avoir pris du compost appartenant à la Ville de La Louvière et avoir emprunté du matériel, un marteau pic et un motoculteur, propriété de la Ville pour ses besoins personnels (il a déclaré : «Je signale également que du compost, j'en ai eu à la Ville. Je signale qu'il n'y a pas que moi qui en ait eu. On peut retrouver tous les gens qui en ont eu. D'autre part, c'est une économie pour la Ville puisque si on ne sait pas éliminer une partie du compost, il va en décharge. Ca fait plusieurs mille francs la tonne» ainsi que «J'ai eu aussi, de temps en temps, un appareil à prêter. Ca, je dis oui. Je signale qu'il y a d'autres personnes qui ont eu un matériel à prêter. Matériel à prêter, c'est un marteau-pic ou bien autre chose parce que... M. TAMINIAUX : du service des Travaux; M. JACMIN : du service des travaux ou alors un motoculteur.»); Qu'il a reconnu avoir, dans le cadre de la gestion de l'ASBL qui lui était confiée, établi un contrat verbal au bénéfice de sa fille dès lors qu'il ne pouvait réglementaire- ment l'engager dans le cadre d'un contrat écrit en bonne et due forme (il a déclaré : «Ca me revient un petit peu. C'est un contrat verbal qu'elle a eu, contrat sur semaine» et «contrat verbal puisque de contrat écrit, tu ne peux pas en faire puisqu'il faut au moins dans les ASBL, je crois, 1/4»; Qu'il a reconnu ne pas connaître le sort d'un matériel propriété de l'ASBL dont il avait la gestion (Il a déclaré :«Il y a eu un caméscope dans les services, je m'en souviens. C'est Serge VOGELS qui l'a géré, parce que moi, et plus je ne sais pas m'en servir. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'on l'a perdu? Je ne sais pas ce qu'il est devenu.»); Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les explications données par Monsieur Marc JACMIN ne permettent pas de conclure que les griefs invoqués à son encontre seraient tous infondés et cela, indépendamment de leur qualification pénale ou disciplinaire; Considérant que le souci du Collège est d'assurer aux administrés que ses membres font preuve, dans l'exercice de leur mandat, d'un haut souci de rigueur et de transparence; Considérant qu'à l'issue de la mission d'information administrative, il apparaît, à l'estime du Collège des Bourgmestre et Echevins, que Monsieur Marc JACMIN n'apparaît pas comme présentant de telles qualités et qu'il est dès lors politiquement inopportun qu'il conserve plus longtemps les attributions qui lui avaient été confiées par la délibération du Collège des Bourgmestre et Echevins du 6 janvier 2001; Vu la nouvelle loi communale; Au scrutin secret; A l'unanimité, Décide : Article 1er - La mission d'information administrative est clôturée. Article 2 - L'ensemble du dossier relatif à Monsieur Marc JACMIN est transmis, pour information ou suite utile, à Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut. VIr - 16.855 - 4/10 Article 3 - Les attributions déléguées à Monsieur Marc JACMIN lors de la séance du Collège des Bourgmestre et Echevins du 6 janvier 2001 lui sont retirées.". L'article 3 de cette délibération constitue la décision dont la suspension de l’exécution est aujourd’hui demandée. Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris "de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté à New-York le 16 décembre 1966, des articles 16 et 83 de la nouvelle loi communale, repris aujourd’hui respectivement aux articles L.1123-14 et L.1123-9 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’excès de pouvoir"; qu’il soutient, dans une première branche, que la décision querellée s’analyse comme une sanction disciplinaire déguisée, et en veut pour preuves le caractère définitif du retrait d’attributions décidé, le contexte de règlement de compte politique de cette affaire et le très bref délai qu’a mis la partie adverse pour prendre une nouvelle décision après l’arrêt n/ 138.800 du 22 décembre 2004; qu’il en déduit que la partie adverse n’était pas compétente pour le sanctionner disciplinairement; que, dans une seconde branche, il fait valoir que les dispositions visées au moyen garantissent à chacun la possibilité de participer utilement à la direction des affaires publiques; qu’il estime à cet égard que l’exercice des attributions qui lui avaient été confiées est inhérent au plein exercice de ses fonctions d’échevin; Considérant sur la première branche que, comme le relève pertinemment la partie adverse, l’acte attaqué ne peut être considéré comme une sanction disciplinaire déguisée; qu’en effet, il prend explicitement soin de ne pas empiéter sur le domaine disciplinaire, notant que "les explications données par Monsieur Marc JACMIN ne permettent pas de conclure que les griefs invoqués à son encontre seraient tous infondés et cela, indépendamment de leur qualification pénale ou disciplinaire"; qu’en outre, l’article 2 de l’acte attaqué prévoit précisément la transmission du dossier au Gouverneur de la Province du Hainaut, seul compétent pour exercer éventuellement une action disciplinaire; que le caractère définitif du retrait d’attributions attaqué ne lui confère aucun caractère disciplinaire; que la volonté politique affichée par le Collège de faire preuve devant les administrés d’un haut souci de rigueur et de transparence suffit à VIr - 16.855 - 5/10 justifier ce caractère définitif; que le contexte que le requérant qualifie de règlement de compte politique, au demeurant banal dans la vie politique, ne saurait avoir pour effet de transformer l’acte attaqué en mesure disciplinaire, non plus que le bref délai mis par la partie adverse pour réagir à l’arrêt de suspension n/ 138.800 du 22 décembre 2004; qu’en particulier, ce délai n’est pas significatif dans la mesure où l’arrêt n/ 138.800 précité n’avait retenu comme moyen sérieux qu’un problème de motivation formelle, dont la correction ne nécessitait ni enquête ni étude nouvelles; Considérant, sur la seconde branche, que, comme le fait observer la partie adverse, le requérant conserve son mandat d’échevin et l’ensemble des prérogatives qui y sont liées, et notamment celle de participer aux décisions du collège; que c’est le lieu de rappeler qu’un échevin, hormis celui de l’état civil, ne dispose d’aucun pouvoir de décision propre qu’il peut exercer seul et personnellement; qu’il peut arriver, pour des raisons d’organisation du travail, qu’un échevin ne se voie pas confier des attributions spécifiques, et cela en dehors de toute autre considération; que l’exercice de ces attributions ne peut ainsi revêtir le caractère essentiel que lui prête le requérant; Considérant qu’en aucune de ses deux branches, le premier moyen n’est sérieux; Considérant que le requérant invoque un deuxième moyen pris "de la violation du principe du respect du délai raisonnable requis pour statuer et de l’excès de pouvoir"; qu’il reproche au collège échevinal d’avoir attendu sept mois et demi à partir de la connaissance qu’il a eue des griefs qui lui étaient imputés, pour prendre une première décision de retrait de ses attributions le 9 septembre 2003; Considérant qu’il peut paraître paradoxal de se plaindre à la fois d’un délai trop court pour prendre une nouvelle décision après l’arrêt de suspension n/ 138.800, et d’un dépassement du délai raisonnable; que, pour le surplus, le requérant n’établit pas que l’ensemble des membres du collège échevinal avaient connaissance, dès le mois de janvier 2003, des griefs formulés à son encontre; que, au contraire, il ne mentionne lui- même que des "rumeurs" colportées, dans le courant de l’année 2003, par divers agents communaux (page 2 de sa demande de suspension); que la lettre du 23 janvier 2003 de la Commission de vigilance de la Fédération de Soignies du P.S., et celle du 29 janvier 2003 de la Présidente de l’Union socialiste communale, lettres censées fonder le moyen, n’énoncent aucun grief précis à l’encontre du requérant; que c’est seulement le 9 septembre 2003 que, sur la base notamment du rapport d’un réviseur d’entreprise du 13 juin 2003, que l’on peut considérer que le collège, dans son ensemble, a eu connaissance VIr - 16.855 - 6/10 de difficultés sérieuses mais qui nécessitaient encore une mission d’information administrative; que, dans ces conditions, le moyen ne peut être tenu pour sérieux; Considérant que le requérant invoque un troisième moyen pris "de la violation du principe général des droits de la défense, du principe général du droit de l’impartialité, de la violation des adages «Justice should not only be done, but should also be seen to be done» et «likehood of bias» et de l’excès de pouvoir"; que, selon lui, l’échevin des finances DEGRE qui a siégé lors de l’adoption de l’acte attaqué, apparaît tout à fait partial; qu’il soutient que l’échevin DEGRE est à la base de la procédure diligentée à son encontre, et lui reproche d’avoir tout à la fois instruit le dossier et participé à la prise de la décision; qu’à l’appui de ce soutènement, il souligne que l’échevin DEGRE a établi une note "à propos du fonctionnement des ASBL PARTENA- RIAT SETCA et MAISON DES SPORTS" dans laquelle il énumérait une série de griefs et rapportait, de manière tendancieuse soutient-il, des propos de divers employés communaux; qu’il rappelle que la délibération du Collège du 9 septembre 2003 mentionne que c’est l’échevin DEGRE qui a rapporté au Bourgmestre des déclarations d’agents communaux l’accusant d’agissements répréhensibles, et qu’il a été entendu par l’Union socialiste communale de La Louvière; que, selon lui, par les nombreuses démarches qu’il a entreprises à son encontre, l’échevin DEGRE a perdu toute impartialité, et que son préjugé de culpabilité n’a pu qu’influencer l’ensemble du Collège; Considérant que la partie adverse se réfère à cet égard à la réponse donnée par le Collège, le 20 janvier 2004, à la demande de récusation de l’échevin DEGRE introduite par le requérant; qu’elle souligne que le rôle joué par l’échevin DEGRE en amont de la délibération du 9 septembre 2003 relève de l’exercice de ses compétences d’échevin des finances, et qu’il ne peut, dès lors, y être discerné aucun signe de partialité, mais seulement le reflet des contraintes inhérentes à l’organisation de l’Administration active; qu’elle conteste, pour le surplus, que l’on puisse reprocher à l’échevin DEGRE d’avoir rapporté les propos d’agents communaux de manière tendancieuse; qu’elle ne distingue pas davantage de signe de partialité dans le fait que l’échevin DEGRE a été entendu par la Commission de vigilance de la Fédération P.S. de Soignies; qu’elle conteste enfin que l’échevin DEGRE ait exercé une influence déterminante sur la décision attaquée, et conclut qu’il n’a en rien manqué d’impartialité; Considérant qu'il y a lieu de rappeler que le présent litige ne se meut pas dans la sphère disciplinaire, et que l'exigence néanmoins non contestée d'impartialité doit être appréciée compte tenu des contraintes inhérentes à l'organisation de l'administration active; VIr - 16.855 - 7/10 Considérant qu'en réagissant aux rumeurs de malversations et en faisant part au bourgmestre de ce qu'il avait pu apprendre, l'échevin DEGRE n'a fait que remplir son devoir de veiller aux intérêts de la commune; qu'il aurait pu lui être reproché de ne pas le faire; que cette attitude ne dénote aucune partialité à l'encontre du requérant; que, pour le surplus, sa manière de rendre compte des propos recueillis auprès de divers agents communaux ne peut être tenue pour tendancieuse, et que, en soi, son audition par l'Union socialiste communale de La Louvière n'est pas un signe de partialité; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant invoque un quatrième moyen pris "de la violation du principe de proportionnalité, du principe du délai raisonnable requis pour statuer, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir"; que, dans une première branche, il estime que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, spécialement au regard des deux notes en défense dans lesquelles il réfutait certains griefs aujourd’hui retenus; que, dans une seconde branche, il soutient que le caractère soit très anciens de certains faits reprochés, soit bénins ou inexacts en droit de certains autres, leur enlève toute pertinence pour motiver la considération selon laquelle la gestion du requérant aurait manqué de rigueur et de transparence; qu'il en conclut que l'acte attaqué ne repose pas sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles, viole à tout le moins les principes de proportionnali- té et de respect du délai raisonnable, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la partie adverse fait observer, tout d'abord, que le requérant lui-même a déclaré lors d'une de ses auditions que sa gestion n'avait "pas dû respecter la stricte orthodoxie"; qu'elle soutient que les griefs retenus (non-établissement de fiches fiscales, appropriation de compost, emprunt de matériel, engagement de sa fille et ignorance du sort d'un caméscope), tant isolément que considérés dans leur ensemble, témoignent, indépendamment des griefs pénaux et disciplinaires éventuels, de ce que le requérant n'a pas exercé ses attributions avec le haut souci de rigueur et de transparence requis; Considérant, sur la première branche, que la décision attaquée énonce cinq griefs précis dont le requérant a reconnu la matérialité lors de son audition par le bourgmestre et le secrétaire communal dans le cadre de la mission d'information administrative, en déduit que le requérant n'a pas fait preuve, dans l'exercice de son mandat, d'un haut souci de rigueur et de transparence, et en conclut qu'il est dès lors politiquement inopportun que le requérant conserve plus longtemps les attributions qui VIr - 16.855 - 8/10 lui avaient été confiées; qu'une telle motivation satisfait aux exigences de motivation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, puisqu'elle permet de connaître les raisons qui ont déterminé la partie adverse à prendre la délibération attaquée; que, pour le surplus, l'autorité administrative n'avait pas à répondre point par point à tous et chacun des arguments en défense présentés par le requérant; Considérant, sur la seconde branche, que le requérant n'établit pas que ces griefs, dont tous, prima facie, pourraient ne pas être qualifiés de véniels, seraient d'une telle ancienneté qu'ils ne pourraient plus ni lui être reprochés, ni caractériser dans son chef un mode de gestion encore actuel; qu'en tous cas, l'ensemble de ces griefs ne permet pas de considérer que la partie adverse, par la délibération attaquée, a de manière manifeste violé le principe de proportionnalité et commis une erreur d'appréciation; qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est sérieux; Considérant ainsi que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. VIr - 16.855 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux avril deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. Mme ROBA, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. Ph. HANSE. VIr - 16.855 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.575 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.010 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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