id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.578 No Rôle: A. 99960/XI-15824 Affaire: Arrêt 143578 - - 22/04/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-24 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 11:28 Fiche Arrêt no 143.578 du 22 avril 2005 - Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 143.578 du 22 avril 2005 A. 99.960/XI-15.824 En cause : CUCCHIARO Attilio, ayant élu domicile chez Me V. THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 37 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par :
- Le ministre de la Justice,
- Le ministre de l'Economie,
- Le Ministre de l'Intérieur,
- Le Ministre de la Santé publique, ayant tous quatre élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles.
- Le ministre des Finances. Partie intervenante : La Commission des Jeux de Hasard ayant élu domicile chez Me F. FAUCONNIER, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 51 6061 Montignies-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 janvier 2001, par Atillio CUCCHIARO, qui demande l’annulation “du point C.5 de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements des jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C”; Vu la requête introduite le 8 février 2001 par laquelle la Commission des jeux de hasard demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; XI - 15.824 - 1/7 Vu l'arrêt no 93.523 du 23 février 2000 rejetant la demande de suspension; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 juin 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 2 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mars 2005; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GONTHIER, loco Mes V. THIRY & J.-F. JEUNEHOMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me MAR- TENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les 1ère, 3ème, 4ème et 5ème parties adverses, M. GROBELNY, inspecteur d'administration fiscale et Me MARTENS, loco Me Fl. FAUCONNIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant exploite à Ans un débit de boissons où sont installés des appareils de jeux qui constitueraient un élément essentiel de son chiffre d’affaires; que jusqu’au 30 décembre 2000, l’exploitation d’une salle de jeux automati- ques tombait dans le champ de l'interdiction générale des jeux de hasard résultant de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu et n'était autorisée que dans les conditions définies par l'article 3 et l'annexe de l'arrêté royal du 13 janvier 1975 portant la liste des appareils de jeu dont l'exploitation est autorisée, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1991 et 20 avril 1993; que la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements XI - 15.824 - 2/7 de jeux de hasard et la protection des joueurs, publiée au Moniteur belge du 30 décembre 1999, 1ère édition, est entrée en vigueur, pour la plupart des dispositions qui concernent les établissements de classe III, le 30 décembre 2000, en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 (VI) relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C; que dans cette loi, la section 3 du chapitre IV intitulé “Des établissements de jeux de hasard” et qui comprend les articles 39 à 43 de la loi du 7 mai 1999 précitée est rédigée comme suit : “ Section III. - Des établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons. Art.
- Les établissements de jeux de hasard de classe III sont des établissements où sont vendues des boissons qui, quelle qu'en soit la nature, doivent être consommées sur place et dans lesquels sont exploités au maximum deux jeux de hasard. Art.
- La commission doit vérifier si le demandeur satisfait aux conditions fixées par la présente loi. La commission peut décider d'entendre au préalable le demandeur, qui peut être assisté par son conseil. Le demandeur doit, à sa requête, être préalablement entendu par la commission. Il peut être assisté par son conseil. Art.
- Pour pouvoir obtenir une licence de classe C, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction si c'est une personne physique. Si le demandeur est une personne morale, chaque administrateur ou gérant doit jouir pleinement de ses droits civils et politiques et être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction. Art.
- Pour pouvoir rester titulaire d'une licence de classe C, le demandeur doit, au plus tard un mois après l'octroi de la licence de classe C, apporter la preuve qu'il est inscrit au registre de commerce de l'arrondissement dans lequel l'établissement de jeux de hasard de classe III est exploité. Art.
- Le Roi détermine:
- la forme de la licence de classe C;
- les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence;
- les modalités d'administration et de fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe III, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement de celle des autres activités auxquelles pourrait se livrer cet établissement de jeux de hasard;
- les règles de fonctionnement des jeux de hasard;
- les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard, notamment par un système informatique approprié.”; que le 8 novembre 2001, la Commission des jeux de hasard a, sur un avant-projet d’arrêté royal d’exécution relatif aux établissements de jeux de hasard de classe III, émis XI - 15.824 - 3/7 l'avis visé à l'article 20 de la loi du 7 mai 1999 précitée; que l'inspecteur des Finances, accrédité auprès du ministre de la Justice, a émis un avis favorable sur le même projet, le 22 novembre 2000; qu’entre-temps, la section de législation du Conseil d’Etat avait, le 21 novembre 2000, donné, dans un délai de trois jours, l'avis requis par l'article 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que le 22 décembre 2000, le Roi a signé l’arrêté royal relatif au fonctionnement et à l’administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C; que l'annexe “I” de cet arrêté royal est rédigée comme suit : “ Annexe I-FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LA LICENCE DE CLASSE C A. PERSONNES PHYSIQUES I. IDENTIFICATION (...) II. PASSE JUDICIAIRE (...) B. PERSONNES MORALES I. IDENTIFICATION (...) II. PASSE JUDICIAIRE DES ADMINISTRATEURS ET DES GERANTS (...) C. QUESTIONS CONCERNANT TANT LES PERSONNES PHYSI- QUES QUE MORALES- DONNÉES RELATIVES A L’ETABLISSEMENT DE JEUX DE HASARD 1) Proposition des jeux à exploiter 2) Données relatives au fournisseur des jeux de hasard 3) Données relatives au service de réparation 4) Dénomination donnée ou qui sera donnée à l'établissement de jeux de hasard ou au débit de boissons + adresse 5) En annexe il convient de joindre un avis du bourgmestre de la commune/ville où l’établissement de jeux de hasard est exploité, disposant que toutes les conditions légales sont remplies au niveau de l’exploitation du débit de boissons. (...)”; que le point C.
- de cette annexe constitue l’acte attaqué; Considérant, d’office, que la Commission des jeux de hasard, instituée par la loi du 7 mai 1999 précitée et chargée par celle-ci d’octroyer ou de refuser d’octroyer des licences, n’a pas intérêt à la solution de l’affaire, la disposition attaquée ne portant aucunement atteinte à ses prérogatives; que son intervention n’est pas recevable; Considérant que dans leur mémoire en réponse, les ministres de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires économiques et des Affaires sociales soulèvent une fin de non recevoir tirée du "défaut d'établir que les jeux de hasard exploités par le requérant sont XI - 15.824 - 4/7 autorisés par la loi du 7 mai 1999" de sorte que "le requérant ne dispose pas d'un intérêt légitime à introduire le recours en annulation"; Considérant que le requérant réplique qu'il exploite un débit de boissons où sont installés des jeux de hasard, que pour préserver la poursuite de son activité, il a introduit une demande de licence auprès de la Commission des jeux de hasard et qu’il a, dès lors, intérêt à poursuivre l'annulation de dispositions qui déterminent les modalités de l'introduction d'une demande de licence, notamment celles qui en fixent le contenu détaillé; Considérant qu'il résulte de l'instruction de la cause par l'auditeur rapporteur que le requérant a obtenu une licence de classe C; que la partie adverse a dès lors admis la licéité des jeux de hasard exploités; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le ministre des Finances s’interroge "sur l'intérêt que peut avoir le requérant à l'annulation d'une disposition qui se borne à imposer une simple formalité de nature à attester que les conditions d'exploitation d'un débit de boissons sont remplies et qui, en définitive, «traduit le souci de bonne administration que toute autorité publique doit respecter»"; Considérant que cette exception est liée au fond dans la mesure où elle implique l'analyse du moyen présenté par le requérant; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de proportionnalité ainsi que de l’excès de pouvoir; qu’en substance, il fait valoir dans une première branche, qu’aucune disposition légale n'habilite le Roi à prévoir qu'une demande de licence de classe C n'est valablement introduite que si une déclaration du bourgmestre attestant de la complétude des conditions légales d'exploitation y est joint et, dans une seconde branche, qu'il est manifestement déraisonnable d'exiger une demande complète dans un délai d'un mois pour bénéficier des mesures transitoires de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 (VI) précité, demande contenant des documents qui ne peuvent être délivrés que par l’autorité communale d'autant plus qu'il s'agit d'attestations fondées sur des devoirs d'instruction et des vérifications approfondies; Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche, que l'article 43 de la loi du 7 mai 1999 précitée habilite le Roi à déterminer les modalités d'introduction de la demande de licence en sorte qu'Il pouvait prévoir d'y joindre les XI - 15.824 - 5/7 pièces qu'Il déterminerait, qu'Il n'a pas outrepassé ses pouvoirs en prévoyant la déclaration du bourgmestre attestant de la régularité de l'exploitation de l'établissement aux diverses polices administratives et, quant à la seconde branche, que le requérant estime à tort ne disposer que d'un mois pour obtenir l'attestation du bourgmestre, que l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 (VI) précité ne s'applique qu'aux établissements existants, que de tels établissements doivent disposer des autorisations et attestations requises, que les mesures de vérification dénoncées ne sont en fait que de simples contrôles de la régularité de l'exploitation, que le délai d'un mois est dès lors suffisant à cet effet, que, même s'il devait être considéré comme trop court, l'absence d'attestation ne fait pas obstacle à l'introduction de la demande de licence et qu'en cours d'examen, la commission des jeux de hasard pourra se faire délivrer l'autorisation par le bourgmestre; Considérant que le requérant réplique que l'article 41 de la loi du 7 mai 1999 précitée a fixé de manière limitative les conditions à l'obtention d'une licence de classe C, que le Roi ou la Commission des jeux de hasard ne peuvent ajouter de conditions, que la partie adverse concède qu'il s'agit d'une exigence supplémentaire et qu'il n'appartient pas au Roi de subordonner la validité d'une demande de licence à la production d'un document attestant que les conditions légales d'exploitation sont remplies; Considérant que l'article 43 de la loi du 7 mai 1999 précitée habilite le Roi à notamment déterminer les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence; que pareille habilitation est certes assez vague mais ne s'oppose pas à ce que le Roi détermine les pièces qu'un demandeur de licence de classe C doit déposer à l'appui de sa demande afin de permettre à la Commission des jeux de hasard d'exercer ses compétences; que si les conditions d'octroi ou de refus d'une licence de classe C sont énumérées à l'article 41 de la loi du 7 mai 1999 précitée, il n'est nullement déraisonnable, afin de s'assurer de la moralité du demandeur, d'exiger qu'il exploite un établissement en respectant les dispositions applicables en matière de sécurité, d'hygiène ou d'incendie; que l'exploitation d'un établissement en violation des prescriptions urbanistiques, d'hygiène ou de sécurité est en effet de nature à attirer l'attention de la Commission des jeux de hasard sur la moralité du demandeur; qu’il est, de plus, de bonne administration et conforme au principe d'utilisation rationnelle des moyens de l'administration de s'assurer avant d'entamer une procédure d'octroi de licence, que l'établissement réponde aux exigences de polices spéciales; qu’enfin, l'impossibilité, prétendument illégale, d'obtenir une attestation du bourgmestre n'a pas empêché le requérant d'obtenir une licence en vue de l'exploitation de son établissement; que l'exception doit être rejetée; que le moyen n'est pas fondé, XI - 15.824 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention n'est pas accueillie. Article
- La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 347,06 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux avril deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre , M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. J. MESSINNE. XI - 15.824 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.143.578 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.93.523 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div